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17/09/2014 | FRANCE | N°13-11365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-11365


Pourvoi n° X 13-11.365

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1318 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juillet 2014 dans le litige opposant :
- Mme Jocelyne X..., domiciliée ...,
à la société Etablissement F. Duthoit, dont le siège est 29 rue de Seine, 78930 Guerville,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoi

r immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procéd...

Pourvoi n° X 13-11.365

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1318 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juillet 2014 dans le litige opposant :
- Mme Jocelyne X..., domiciliée ...,
à la société Etablissement F. Duthoit, dont le siège est 29 rue de Seine, 78930 Guerville,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur en ce qu'il n'indique pas que la cassation est prononcée partiellement ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1318 F-D rendu le 2 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 1, dans l'énoncé de la décision, lire : "Cassation partielle" ;
-page 3, après "PAR CES MOTIFS :" lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule pour violation du principe du contradictoire le rapport Dantchev déposé le 30 mars 2012, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée" ;
- page 3, ligne 20, lire : "... suite de l'arrêt partiellement cassé ;" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11365
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-11365


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11365
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