LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Antoine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption, complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité, recel, escroquerie en bande organisée, infirmant les ordonnances du juge des libertés et de la détention, l'a placé en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par arrêt de la chambre de l'instruction susvisée le 12 juin 2014, a pris fin le 4 juillet 2014 par la mise en liberté de l'intéressé résultant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmée par arrêt de ladite chambre en date du 17 juillet 2014 ;
D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;