La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°14-84545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 14-84545


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lahcène X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vol avec arme et recel ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que « conformément aux dispositions des articles 194, 1

97 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 10 avril 2...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lahcène X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vol avec arme et recel ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que « conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 10 avril 2014 aux parties et aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
" 1°) alors que l'article 197 du code de procédure pénale exige que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et que cette convocation n'ayant pas été adressée à Me d'ARRIGO, conseil de M. X..., les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
" 2°) alors qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que le procureur général n'a pas notifié au conseil de M. X...la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que l'avocat de la personne mise en examen a été régulièrement avisé de la date d'audience par télécopie adressée à son cabinet dans le délai légal, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et dont la seconde branche est devenue sans objet à la suite du rejet de la requête en inscription de faux présentée par le conseil du mis en examen, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation de M. Lahcène X...du chef de vol avec usage ou menace d'une arme d'une part, et de recel de véhicule d'autre part, le renvoyant devant la cour d'assises des Bouches du Rhône ;
" aux motifs que « L'enquête et l'information ont établi les faits suivants : Le 20 mars 2011, vers 23h45, Valérie Y...épouse Z...ouvrait la porte-fenêtre de son salon et sortait sur la terrasse pour fumer une cigarette. Soudain, surgissaient trois individus encagoulés, gantés et vêtus de noir. Elle se réfugiait en criant dans sa maison et tentait, sans succès, de fermer la porte-fenêtre. Alerté par ses cris, son mari, Jean-Michel Z..., qui était couché dans sa chambre à l'étage, se précipitait dans les escaliers mais se retrouvait alors face à un des agresseurs qui lui ordonnait de remonter en lui disant : " on a ton fils et ta femme en otage. On a ta mère en otage ". Le malfaiteur le poussait jusqu'à sa chambre, lui ligotait les mains dans le dos avec un câble électrique arraché et le faisait asseoir sur le lit. Après avoir fouillé l'armoire, cet homme découvrait le fusil de chasse de la victime qu'il chargeait de cartouches rangées à proximité. Sous la menace de cette arme et après lui avoir demandé où se trouvait le coffre, il portait à la victime un coup de crosse en plein visage, au niveau de la bouche. Un deuxième agresseur arrivait alors et Jean-Michel Z...était conduit dans une autre chambre, jeté au sol, face contre terre, les mains liées derrière le dos, Pendant ce temps, les agresseurs fouillaient l'étage mais ne trouvaient ni coffre ni argent. Celui qui était armé du fusil de chasse revenait plusieurs fois dans la chambre et, sous le coup de la colère, portait des coups de pied à la victime, au niveau de sa tête. Au rez-de-chaussée, l'un des trois malfaiteurs qui était resté avec Mme Z...réclamait ses bijoux et la suivait dans la chambre de son fils, âgé de trois ans, qui était en train de dormir. Finalement, les malfaiteurs quittaient les lieux en emportant deux cartes bancaires dont les numéros de code confidentiel avaient été donnés par les victimes, quelques bijoux, une somme de 50 euros et un véhicule Porsche Carrera qui était stationné dans le garage. L'exploitation de la vidéo protection de la commune de Carry Le Rouet révélait que les malfaiteurs s'étaient rendus sur les lieux de l'agression avec un véhicule volé, et permettait d'établir la chronologie des faits :- Ie 20 mars 2011 à 23h34 : une Renault Laguna immatriculée ..., volée dans la soirée du 20 mars 2011 à Marseille, entrait dans la commune de Carry Le Rouet par le CD 05 (rond point de la gendarmerie),- le 20 mars 2011 à 23h35 : la Renault Laguna ...était repérée Avenue de la Source (direction avenue de la Méditerranée)- le 21 mars 2011 à 00h01 : la Porsche immatriculée ..., appartenant à Jean-Michel Z..., suivie de la Renault Laguna immatriculée ..., étaient filmées Avenue de la source BCZ 13 suivie de la Renault Laguna ...sortaient de Carry Le Rouet par le CD 5 (rond point de la gendarmerie) en direction de la voie rapide. Le 21 mars 2011, à 00h20, les policiers de la BAC de Marseille, de passage chemin du littoral, dans le quartier de l'Estaque à Marseille, apercevaient deux individus vêtus de noir et gantés devant un distributeur de billets d'une agence de la Caisse d'Epargne située plage de l'Estaque à Marseille. Lorsque ces derniers se retournaient, les policiers constataient qu'ils avaient le visage dissimulé sous des cagoules, Les deux individus prenaient aussitôt la fuite poursuivis par les policiers et sur le chemin se débarrassaient de plusieurs objets que les policiers ramassaient (051). C'est ainsi qu'étaient récupérés une carte bancaire au nom de Jean-Michel Z..., une carte bancaire au nom de Valérie Z..., deux clés dont une clé de contact d'un véhicule de marque Citroen, plusieurs bijoux dont un collier en or avec un fermoir cassé. Les deux individus étaient immédiatement interpellés (038, 039). Pierre C...jetait au sol une cagoule comprenant deux ouvertures pour les yeux. Quant à Antoine B..., il était porteur d'une cagoule qui ne comportait qu'une seule ouverture au niveau des yeux (D118). La Renault Laguna volée était retrouvée totalement calcinée le 23 mars 2011 sur la commune du Rove (D175). Quant à la Porsche, elle était découverte le 30 mars 2011 à la cité LA Castellane dans le 16ème arrondissement de Marseille (D235). Pierre C... et Antoine B...contestaient toute participation aux faits de vol avec arme commis au préjudice des époux Z..., expliquant qu'ils étaient venus dans le quartier de l'Estaque pour y dérober un fourgon Fiat Dublo stationné sur un parking, Dérangés par des passants, ils avaient quitté ce parking et avaient alors remarqué la présence de policiers dans une voiture. Pour ne pas attirer leur attention, ils prétendaient qu'ils s'étaient approchés d'un distributeur de billets pour faire semblant de retirer de l'argent. Comme les policiers se dirigeaient vers eux, ils avaient pris la fuite. Ils soutenaient qu'ils n'avaient jeté aucun objet. Ils prétendaient qu'ils portaient des cagoules lors de leur interpellation parce que le parking où ils projetaient de dérober le fourgon était équipé de caméras de vidéo-surveillance. La chronologie entre les faits et l'arrestation de leurs auteurs était parfaitement compatible, les véhicules Porsche et Laguna volés étant repérés grâce à la vidéo-protection de la commune de Carry Le Rouet. Les deux véhicules, l'un derrière l'autre, sortaient de la commune en direction de la voie rapide à 00h02. Par cette voie rapide, une vingtaine de minutes est nécessaire pour longer le littoral et se rendre plage de l'Estaque à Marseille, située à 20 kilomètres de Carry. Or Pierre C... et Antoine B...ont précisément été aperçus par les policiers devant le distributeur de l'agence de la Caisse d'Epargne située plage de l'Estaque à 00h20. Les photos prises au distributeur bancaire démontraient que Pierre C... et Antoine B...n'étaient pas seulement à proximité de celui-ci pour " faire semblant " comme ils le prétendaient, mais qu'ils se préparaient bien à retirer de l'argent, leurs positions et attitudes ne laissant aucun doute sur leur intention, Les policiers étaient formels pour indiquer que les deux hommes, qu'ils n'avaient jamais perdu de vue, avaient jeté au sol les objets provenant de l'agression commise au domicile des époux Z...: les deux cartes bancaires des victimes ainsi que des bijoux, notamment une chaîne en or au fermoir cassé correspondant à celle arrachée au cou de Jean-Michel Z.... Or parmi les objets jetés par les mis en examen dans leur fuite, se trouvait également un jeu de clés appartenant à Antoine B.... Il apparaît donc clairement qu'en se débarrassant précipitamment d'objets volés aux victimes, Antoine B...avait en même temps malencontreusement laissé tomber au sol la clé de contact du véhicule Citroën Saxo de sa femme et la clé de son domicile. Antoine B...correspondait au signalement donné par Jean-Michel Z...de celui des agresseurs qui s'était montré le plus violent avec lui. Au regard des éléments de l'enquête, il apparaissait que quatre individus s'étaient rendus au domicile de la famille Z..., à bord d'un véhicule Renault Lagune volé. Trois d'entre eux avaient pénétré dans la maison, le quatrième restant à l'extérieur, près du véhicule Renault Laguna, pour faire le guet. Après le vol, les quatre individus avaient quitté les lieux, à bord des deux véhicules, Renault Laguna et Porsche Carrera, pris la voie rapide, longé le littoral puis s'étaient arrêtés dans le quartier de l'Estaque. Deux d'entre eux étaient restés au volant des véhicules volés, à savoir la Renault Laguna retrouvée incendiée et la Porsche volée au domicile des époux Z..., tandis que Pierre C... et Antoine B...tentaient de retirer de l'argent au distributeur de billets avec les cartes bancaires volées. L'instruction n'ayant pas permis d'identifier les autres participants à ce vol, seuls Antoine B...et Pierre C... faisaient l'objet d'un renvoi devant la cour d'Assises des Bouches du Rhône par, l'ordonnance de mise en accusation rendue le 3 avril 2012, cela bien qu'ils n'aient jamais consenti à reconnaître leur participation à ces faits (dossier d'information coté dans un dossier d'information relatif à un vol avec arme commis à Port-de-Bouc le 5 novembre 2011, au préjudice du kiosque à bijoux du supermarché Carrefour, ont fait apparaître des éléments en relation avec les faits pour lesquels Antoine B...et Pierre C... avaient été renvoyés devant la Cour d'Assises. Lors de ce vol commis le 5 novembre 2011 au préjudice du kiosque à bijoux du supermarché Carrefour, l'un des malfaiteurs s'était blessé en cassant les vitrines. Les analyses effectuées à partir des traces de sang découvertes sur les lieux avaient mis en évidence un profil génétique masculin correspondant à deux frères jumeaux : Lahcène X...et Aïssa X.... Afin de déterminer lequel des deux frères jumeaux avait participé à ce vol, des commissions rogatoires d'écoutes téléphoniques avaient été délivrées. La ligne téléphonique 061250 0857 au nom de Aïssa X...avait donc été placée sous surveillance (cf D50 : DI 13 à 0205). C'est ainsi qu'était interceptée une conversation téléphonique en date du 17 mai 2012 à 21 h14 entre un individu prénommé Pierre, surnommé " H..." et " I...", incarcéré à la Maison d'arrêt de Luynes, et Aissa X.... Les enquêteurs identifiaient ce détenu prénommé Pierre comme étant Pierre C.... Au cours de cette conversation téléphonique du 17 mai 2012 n° 3638 (025 à D44), Pierre C...manifestait son mécontentement à l'encontre de Lahcène X...en tenant les propos suivants : " J'ai appelé ton frère le mange merde, j'ai les nerfs avec lui, sur ma mère il m'a oublié, il fait le chien avec moi, sur la tête de ma mère je vais lui arracher la tête "... " sur ma mère j'ai la rage avec lui... ". Pierre C...expliquait à Aïssa X...qu'il n'avait pas voulu appeler son frère au téléphone pour le " protéger ", indiquant : « il sait lui que je ne voulais pas l'appeler en rapport que le dossier n'était pas fermé, pour pas qui ait rien pour lui, parce que moi je ne suis pas un mange merde comme lui, moi je suis un homme, je vais jusqu'au bout des choses, regarde moi ils m'ont refermé le dossier, je passe aux assises... ". Pierre C...insistait également sur le fait que Lahcène X...ne faisait rien pour lui. Il demandait que Lahcène le contacte rapidement, par téléphone et paye les honoraires de son avocat pour une somme de 11000 euros : " je veux qu'il me donne les sous de mon avocat que j'ai payé jusqu'à maintenant... je sais qu'il a fait une faute, le bon dieu veut pas qu'iI rentre en prison, s'il veut pas me ramener mes sous.... ça fait quatorze mois que je suis là il est même pas capable de m'envoyer deux cents euros.... ". Devant l'étonnement de Aïssa X...qui indiquait que cette somme était trop importante son interlocuteur lui répondait : " je prends dix ans demain, moi je balance ton frère il rentre là ! Ton frère moi je le balance, il rentre ton frère, il prend dix ou quinze ans, tu me parles de dix mille euros " "... « dis y bien qu'à moi il m'a laissé, je suis parti comme un pédé en courant ! Et moi jamais de la vie je l'ai laissé à lui, et lui il le sait bien "... " Moi, ton frère il m'a laissé comme une merde ". Les propos échangés entre Pierre C... et Aïssa X...lors de cette conversation faisait explicitement apparaître que :- Lahcène X...avait participé aux faits pour lesquels Pierre C...venait d'être renvoyé devant la Cour d'assises,- Lahcène X...était présent lors de l'interpellation en flagrance de Pierre C...-Pierre C...n'avait pas dénoncé Lahcène X...au cours de l'information-Lahcène
X...
n'avait fourni aucune assistance financière à Pierre C...,- Pierre C...insistait, en utilisant la menace de le dénoncer, pour que Lahcène X...prenne en charge les honoraires de son avocat, à hauteur de onze mille euros, en vue de sa défense devant la Cour d'assises. Le 09 octobre 2012, réquisitoire introductif était pris contre personne non dénommée des chefs de à Carry Le Rouet, dans la nuit du 20 au 21 mars 2011, vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de Jean-Michel Z...et Valérie Y...épouse Z..., à Marseille, dans la nuit du 20 au 21 mars 2011, vol d'un véhicule Renault Laguna immatriculé ...au préjudice de Jean-Pierre E...(D51). Suite à l'ouverture de cette information, des commissions rogatoires étaient délivrées aux fins de retranscrire et exploiter les différentes conversations téléphoniques qui avaient été interceptées, et de procéder à une enquête en vue de l'identification des coauteurs des faits commis dans la nuit du 20 au 21 mars 2011. Le 31 mai 2012 à 23h45, une autre conversation téléphonique (n° 4245) avait lieu entre Pierre C... et Aïssa X...(0 188 à 0189). A nouveau, Pierre C...déplorait que Lahcène X...n'ait pas encore donné cette somme de 11000 euros et menaçait de le dénoncer : " Ecoutes moi, laisse tomber les onze mille ! Mais je vais passer à la barre bon jusqu'à présent j'ai rien dit mais maintenant je vais dire que ton frère il était là ! Ton frère il va prendre 15 ans et tu vas voir si c'est pas onze mille... c'est ça que tu veux ? " (0188 à D189). Lahcène X...téléphonait à Pierre C...le 01 juin 2012 à 23h05 (D162 à D 167). Au cours de cette conversation téléphonique (n° 4325), une fois de plus, Pierre C...reprochait à son interlocuteur de ne pas l'avoir aidé financièrement en lui rappelant d'une part qu'il ne l'avait pas dénoncé, d'autre part en faisant allusion à une poursuite au cours de laquelle Lahcène X...n'était pas venu à son secours. Cette conversation se poursuivait longuement et Pierre C...se montrait virulent et menaçant à l'égard de Lahcène X...pour l'inciter à remettre à sa mère la somme de 11000 euros correspondant aux frais d'avocat demandés en vue du procès d'assises. Pierre C...menaçait : " le mois prochain je vais aller à la juge ! je vais te faire, je vais te faire venir là, avec moi ! ". Pierre C...expliquait : " Je t'ai appelé du début, je t'ai dit jette la puce ne m'appelle plus.., par rapport à l'instruction, là, elle est finie cousin ! Là je vais passer aux assises ", Ils ont fermé le dossier je passe aux assises ". Pierre C...ajoutait : " Occupes toi du machin et ramènes les sous à ma daronne " ¿ je te dis ne m'appelle plus pour ne pas te mettre dans la merde ",... " çà fait quinze mois que je suis là cousin. T'as rien fait pour moi en attendant cousin ! Je suis là je vais passer aux assises... je vais prendre deux chiffres cousin ! Moi je suis un homme l'autre c'est pareil.''. Pierre C...rappelait ensuite : " Ton nom il n'est pas sorti ni rien, le jour du machin je me suis fait avoir comme un bleu cousin.. j'ai cavalé vers toi, Je t'ai plus vu... déjà de un... de deux, après.., où tu as mis ton cul toi ? T'as fais ce que tu devais faire.., et là où j'ai mis mon cul moi tu as rien fait cousin ! ". Lahcène X...lui répondait : " le soir même j'ai cherché à droite à gauche.,, ", Pierre C...menaçait encore : " Tu veux quoi cousin ? Tu veux quoi.. tu veux que je te balance ? si je t'aurai balancé... ". Lahcène X...lui répondait : " C'est vrai que tu peux balancer mais pense pas du mal de moi tu le sais ". Pierre C..., évoquait une fois de plus la poursuite précédant son interpellation : " Moi le soir là, tu étais là cousin ! Et tu le sais cousin ! Je t'ai pas laissé à lui.. je t'ai laissé à toi dedans le machin... j'ai cavalé comme un bleu'" moi je me suis fait piquer.. j'attendais.. je croyais que tu allais descendre cousin ", mais tu m'as laissé sur place Lahcène ! " Qu'est-ce que t'as fait ? Cà sert à rien de parler.. Je vais t'expliquer moi, Je suis venu en cavalant !''. Pour, se justifier, Lahcène X...lui répliquait qu'il ne pouvait pas faire autrement : " Mais non je pouvais pas ! Je faisais comment ? Ils ont bloqué en haut et en bas ! je fais comment ? Ou alors ils nous prend tous ! ". Pierre C...lui répondait alors : " non non c'est après qu'ils ont bloqué en haut ! Au début non ! ». Toujours pour tenter de se justifier sur les reproches que lui faisait Pierre C..., Lahcène X...lui expliquait : " Tu avais tout laissé devant !,.. je suis monté à l'arrière.., écoute moi... j''étais même pas resté devant ¿ Je suis monté à l'arrière, j'ai tout rangé.. J'ai fait une bourse, j'ai tout mis dedans.. t'as vu que j'ai rien pris dessus.. j'avais partagé tout en deux.. ; tu vois ce que je veux te dire ? J'avais pas la tête à çà.. je pensais à toi.. je pensais à lui.. Je sais pas ce qu'il a fait le J...! Tu comprends ce que je veux te dire ? ". Tous deux évoquaient alors la présence d'un certain " J..." qui devait donner 1500 euros à la femme de Pierre C.... Pierre C...reprenait encore ses menaces de dénoncer Lahcène X...: " si demain moi, toi, ou l'autre.. cousin... il t'aurait balancé ! Cousin ! Tu rentres de suite ! Tu rentres, tu t'en vas pareil que nous pour 10, pour 12... ", puis " tu veux quoi ? Que j'arrive à la juge et que je dise c'est lui c'est lui ! Lahcène X...lui répondait alors : " Non ! Mais on ne va pas en venir jusque là ! Pierre C...insistait : " Peut-être que tu aurais préféré que l'autre ou moi on se mette à table et qu'on dise eh oui c'est lui, il était là ! ". Au cours de sa garde à vue du 27 novembre 2012, Lahcène X...refusait de faire toute déclaration et ne répondait ainsi à aucune des questions posées par les enquêteurs (D85 à 91 ; 092 à 094 ; 095 à 096). Lors de sa première comparution en date du 27 février 2013, Lahcène X...ne fournissait aucune explication sur les faits (02 10 à 0211). Il était mis en examen des chefs de à Carry Le Rouet, dans la nuit du 20 au 21 mars 2011 (vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de Jean-Michel Z...et Valérie Y...épouse Z..., à Marseille dans la nuit du 20 au 21 mars 2011, vol d'un véhicule Renault Laguna immatriculé ...au préjudice de Jean-Pierre E.... Un deuxième mandat de dépôt criminel était décerné à son encontre. Interrogé le 26 mars 2013 (D212 à D215), il justifiait son attitude en garde à vue par le comportement des gendarmes qui auraient mis la pression sur son frère Aïssa " alors qu'il n'a rien à voir. 1l affirmait qu'il n'avait jamais participé à l'agression commise au domicile des époux Z.... Il ne pouvait toutefois apporter aucune indication sur ce qu'il avait pu faire au cours de la nuit de ces faits. Lahcène X...indiquait qu'il connaissait effectivement Pierre C...et prétendait qu'il avait une dette d'argent envers ce dernier. En effet, il expliquait que trois années auparavant Pierre C...lui avait prêté une somme de 5000 euros pour acheter un véhicule qui était accidenté. Pour réparer cette voiture, il relatait avoir acheté un véhicule volé sur lequel il avait pris des pièces pour les remettre sur le véhicule acheté régulièrement. Il affirmait avoir revendu ce véhicule par l'intermédiaire d'un individu, Alioun G..., pour la somme de 8500 euros sans avoir procédé au changement d'immatriculation ou de carte grise. Il n'avait alors pas remis sa part à Pierre C...qui avait pourtant financé cet achat ; depuis que ce dernier avait appris en détention les conditions de cette vente, il le harcelait pour récupérer, sa part, allant jusqu'à le dénoncer de manière mensongère pour ce vol avec arme qu'il n'avait pas commis. Cette explication, maintenue par l. ahcène X...lors des interrogatoires ultérieurs en date du 05 juin 2013 (D226 à D228), du 06 novembre 2013 (D302 à D304), ne pouvait toutefois justifier les propos échangés entre Lahcène X...et Pierre C... au cours des conversations téléphoniques enregistrées. En outre, les explications fournies par Lahcène X...n'étaient nullement corroborées par les vérifications accomplies dans l'information. En effet, les investigations diligentées sur commission rogatoire concernant les comptes de Lahcène X...ne révélaient aucun mouvement financier correspondant à cette somme d'argent de 8500 euros, (D338 à D347- D421 à D423), aucun véhicule n'apparaissait immatriculé au nom de Lahcène X...en 2010 et en 2011 (D427 à D433), aucun élément ne pouvait établir que ce dernier ait fréquenté Alioun G..., décédé le 10 mai 2012 (D437 à D439). Les auditions de son frère jumeau Aïssa X...n'apportaient aucun élément utile à l'information (D I24- D 125 ; D229 à D231). Lors de différentes conversations téléphoniques interceptées, Lahcène X..., Aïssa X...et Pierre C... mentionnaient les noms de " J..." et de " K...". Il apparaissait que cet individu était en relation avec Lahcène X..., mais aussi avec Antoine B...et avec Pierre C..., et qu'il était impliqué dans les faits ayant entraîné leur l'interpellation. Exploitant les enregistrements téléphoniques réalisés, les gendarmes constataient que Lahcène X...avait reçu également sur son répondeur le 9 juin 2012 à 19h09 un message vocal d'un homme se présentant comme étant " K..." ou " J..." qui l'incitait vivement à régler son différend avec " I...", autre surnom de Pierre C...(D200). Les investigations permettaient d'établir que la personne qui avait laissé ce message utilisait la ligne téléphonique de K...
L..., né le 04 décembre 1983 à Marseille, demeurant ...à Marseille (13015) lors de l'ouverture de la ligne, et au moment de l'enquête domicilié 12 Square Danton à Port-de-Bouc. Placé en garde à vue le 27 novembre 2012 (D 112 à D 113 D 117 à D 119) puis le 05 février 2013 (D126 à 0129), K...
L...niait toute participation aux faits et affirmait ne pas connaître Lahcène X.... Pour expliquer le message téléphonique laissé depuis son propre téléphone sur le répondeur de ce dernier, il indiquait avoir prêté son téléphone à une personne. Il soutenait ne pas connaître Pierre C..., Il affirmait qu'il n'avait jamais été surnommé " J...", expliquant que son surnom était " Chapelots ". Il était cependant manifeste que K...
L...ne disait pas toute la vérité sur ses relations avec Pierre C..., puisque ce dernier l'avait tout de même appelé sur son téléphone portable. K...
L...persistait à nier être l'auteur de cette communication laissée sur le répondeur du téléphone appartenant à Lahcène X.... Son épouse confirmait sa version, indiquant ne pas reconnaître la voix de son mari sur ce message.
K...
L...était mis en examen le 06 février 2013 (D204 à D207). Il continuait à affirmer son innocence lors de son interrogatoire du 06 mai 2013 (D223 à D225) ainsi que lors de son interrogatoire du 18 juillet 2013 (0241 à 0243). Il ne fournissait aucun élément pouvant permettre d'identifier l'individu prénommé K...et surnommé " J..." qui aurait utilisé son téléphone. Le rapport d'expertise vocale établi le 24 octobre 2013 ne permettait ni d'affirmer ni d'exclure que la voix laissée sur ce message téléphonique était celle de K...
L.... Cette expertise décelant des similitudes concernant une accentuation méridionale et un souffle inspiratoire important, mais aussi des différences dans les timbres de voix, il s'avérait impossible de déterminer quoi que se soit (D267 à D284). Après une confrontation réalisée le 14 novembre 2013 entre Lahcène X...et K...
L..., au cours de laquelle tous deux affirmaient ne pas se connaître (D306 à D308), Lahcène X...soutenant même ne pas connaître d'individu surnommé " J...". K...
L...était libéré le 15 novembre 2013. (¿) sur ce (¿) au fond, Les conversations échangées entre Aïssa X...dans un premier temps, puis Lahcène X..., avec Pierre C...lequel se trouvait incarcéré à la suite de son interpellation, sont édifiantes sur plusieurs points :- le ton employé par Pierre C..., manifestant une certaine acrimonie voire une certaine violence à l'égard de Lahcène X..., lui reprochant de l'avoir laissé tomber au cours de la poursuite avec les forces de l'ordre, ce qui tendrait à démontrer la présence de Lahcène au moment de l'interpellation de son complice ; Surtout les menaces exprimées à plusieurs reprises de dénoncer Lahcène devant le magistrat instructeur ou au moment de l'audience devant la cour d'assises si ce dernier ne contribue pas à lui payer les frais d'avocat pour assurer sa propre défense dans l'affaire de vol avec arme de Carry Le Rouet ; Ces propos particulièrement virulents ne peuvent se rapporter à une dette d'argent qui aurait été contractée à l'occasion de l'achat d'une voiture plus de trois années auparavant et dont la réalité n'a pu être vérifiée ; Dans les conversations, il n'est jamais fait allusion à cette dette, surtout Lahcène X...donne des explications pour justifier son absence d'intervention au moment de l'interpellation de Pierre C...qui témoignent d'une connaissance des lieux et des circonstances de la poursuite ; notamment ces propos sont assez explicites : " Ils ont bloqué en haut et en bas ", " je faisais comment ? Ou alors il nous prend tous " ; Cette remarque manifeste une reconnaissance au moins implicite de sa présence au moment de l'interpellation du co-auteur dans un temps proche des faits ; L'ensemble de ces éléments constituent des charges justifiant la saisine de la juridiction criminelle, il convient de confirmer l'ordonnance de mise en accusation ; Attendu que l'information est complète et régulière et qu'il en résulte charges suffisantes contre : Lahcène X...1) d'avoir à Carry Le Rouet, dans le département des bouches du Rhône et sur territoire national, dans la nuit du 20 au 21 mars 2011, en tous cas depuis n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait divers objets, numéraire (50euros) cartes bancaires, bijoux, véhicule Porsche immatriculé ..., au préjudice de M. Jean-Michel Z...et de Mme Valérie Y...épouse Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce avec un fusil de chasse calibre 12. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-8, 311-13, 311 · 14 du code pénal ; 2) d'avoir à Marseille, dans le département des bouches du Rhône et sur territoire national dans la nuit du 20 au 21 mars 2011, en tous cas depuis temps n'emportant pas prescription sciemment recelé un véhicule Renault Laguna immatriculé ...qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de Jean-Pierre E..., Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal » ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le crime de vol avec usage ou menace d'une arme qui suppose la soustraction d'une chose appartenant à autrui, son appréhension frauduleuse, et le port d'une arme au moment de l'action, implique par conséquent la présence de l'auteur du vol au moment des faits et le port par lui d'une arme ; qu'en se bornant au cas présent, pour renvoyer M. Lahcène X...devant la cour d'assises du chef de vol avec usage ou sous la menace d'une arme, à déduire implicitement des propos « Ils ont bloqué en haut et en bas », « je faisais comment ? Ou alors il nous prend tous », non seulement une reconnaissance implicite de sa présence au moment de l'interpellation de M. Pierre C...dans un temps proche des faits mais aussi, sans aucune constatation de nature à caractériser la présence de l'exposant armé au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que le délit de recel atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en renvoyant au cas présent M. Lahcène X...devant la cour d'assises du chef de recel d'un véhicule Renault Laguna immatriculé ...qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de M. Jean-Pierre E...en l'absence de toute constatation de nature établir que le prévenu aurait bénéficié par un moyen quelconque de ce véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et de recel ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84545
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°14-84545


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award