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16/09/2014 | FRANCE | N°14-84518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 14-84518


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs

, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la dem...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ;
" aux motifs que son attitude tout au long de l'instruction en ce qu'elle a livré plusieurs versions des faits, déclaré avoir menti pour désormais faire porter toute la responsabilité de la mort de son ex-époux sur son actuel mari, sans pour autant livrer d'explications cohérentes sur le déroulement des faits dans leur dernière version, pose question ; qu'eu égard à ses prises de positions variables, aux dénégations opposées aux questions du magistrat instructeurs, au contenu de ses conversations avec son entourage, à ses affirmations variables en fonction de ses interlocuteurs, à ses allégations mensongères, à l'assurance avec laquelle elle a pu répandre l'information selon laquelle la victime était partie travailler et vivre au Luxembourg, à son accès aux médicaments facilité par sa relation avec les époux Y..., il est absolument nécessaire de tenir Mme X...à l'écart des personnes qu'elle met en cause, comme des témoins ¿ ; que le décès accidentel par intoxication médicamenteuse de son premier mari, les malaises de son dernier époux durant leur vie commune, posent question au regard de la présence d'un hypnotique et d'un analgésique puissant trouvés dans des restes de la victime, sont de nature à envisager sérieusement les risques de réitération d'une mise en examen qui avait pour habitude de se faire passer pour médecin ; que les faits reprochés, par leur nature criminelle, leur gravité, et l'ampleur du préjudice causé, s'agissant du meurtre prémédité d'un homme semble-t-il préalablement intoxiqué aux médicaments et retrouvé à moitié nu abandonné dans un chemin, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne saurait être apaisé que par la mesure de détention provisoire ;
" 1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; qu'en se bornant à faire état de mensonges qu'aurait proférés la mise en examen pour justifier de risques de pressions sur les protagonistes et les témoins, sans expliquer en quoi ces mensonges seraient susceptibles de constituer des pressions pour son entourage, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale ;
" 2°) alors qu'en se fondant sur des faits dont le caractère délictueux n'a jamais été établi, et pour lesquels la responsabilité de la mise en examen n'a jamais été reconnue ni même recherchée, pour caractériser le risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a violé le droit au respect de la présomption d'innocence ;
" 3°) alors que le caractère exceptionnel et persistant du trouble à l'ordre public ne saurait résulter du seul critère de gravité de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à souligner la gravité des faits objets de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention provisoire de la mise en examen et a encore privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ;
" aux motifs que les propositions d'hébergement présentées par la mise en examen notamment chez des proches ayant eu à déposer dans l'enquête (Y..., Z...) susceptibles de demeurer utiles à l'instruction et de témoigner, n'offrent aucune garantie en termes d'absence de risques de manipulation ou de pression et pas suffisamment de garanties en terme de représentation en justice au vu de la peine encourue et de la gravité des faits ¿ ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de Mme X...constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ;
" alors que la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, pour justifier de la nécessité de maintenir Mme X...en détention, la chambre de l'instruction souligne les risques de manipulation ou de pression sur les personnes susceptibles de l'héberger ; que la détenue a pourtant proposé plusieurs possibilités d'hébergement chez des personnes étrangères à la procédure ; qu'en ne se prononçant pas au regard de ces possibilités, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du premier moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84518
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°14-84518


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84518
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