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16/09/2014 | FRANCE | N°13-85142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 13-85142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Philippe X...,-La Société immobilière du département de la Réunion, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir déclaré prescrite l'action exercée contre M. Frédéric Y..., et relaxé M. Pierre Z... du chef de diffamation publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Philippe X...,-La Société immobilière du département de la Réunion, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir déclaré prescrite l'action exercée contre M. Frédéric Y..., et relaxé M. Pierre Z... du chef de diffamation publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'action publique était prescrite pour M. Y... ;
« aux motifs que M. Y..., qui a été relaxé en première instance, n'a pas été cité pour comparaître dans le délai de la courte prescription de trois mois prévue par la loi, soit avant le 9 octobre 2012 ; qu'il convient de constater que la prescription est acquise pour celui-ci ;
« alors qu'en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, l'acte interruptif de prescription produit ses effets à l'égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits poursuivis ; qu'en retenant que l'action publique était éteinte pour M. Y..., poursuivi du chef de complicité de diffamation publique, tout en constatant que M. Z..., poursuivi en qualité d'auteur du même délit, avait été cité devant elle par le procureur général le 8 octobre 2012, soit dans le délai de prescription de trois mois qui expirait, selon ses constatations, le 9 octobre 2012, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ;
« aux motifs que le premier juge a considéré que les propos tenus dans les deux articles ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression et que allégations qui y étaient contenues relevaient d'un droit de réponse ; que pour le tribunal correctionnel, ces deux articles relèveraient du domaine de l'information générale sur la vie des affaires ; que le journaliste n'aurait fait que porter à la connaissance du public des informations relevant de l'intérêt général sans faire usage d'un vocabulaire injurieux, outrancier ou attentatoire à l'honneur ; que dans leurs écritures déposées devant la cour, les parties civiles reprochent au premier juge d'avoir totalement occulté le contenu de l'article qui comporterait des remarques désobligeantes du journaliste à l'encontre du directeur de la SIDR et qui seraient sans rapport avec l'article incriminé ; qu'elles soutiennent que les commentaires suivants caractériseraient une atteinte à leur honneur et à leur considération : « Philippe X... n'en est pas à son premier coup d'essai » ; « ¿ fragilisé par deux récentes affaires » ; « A la fin de l'année 2010, la SIDR avait attribué, dans des conditions très suspectes, un marché de 4,8 millions » ; « Autre affaire le 13 avril dernier, le patron de la SIDR avait déclaré : faire un enfant est un acte d'amour pas un acte économique » ; que cependant, comme l'a rappelé le premier juge, les exceptions à la liberté d'expression doivent être entendues de manière étroite ; qu'en l'espèce, le journaliste a pris le soin de publier à la fois le courrier de M. Y..., qui mettait en cause M. X... et la SIDR, et celui de démenti de M. X... ; qu'il a intitulé ses deux articles de manière sobre et mesurée dans l'expression et a fait état d'informations sur un responsable économique essentiel de la Réunion dont l'action peut parfaitement être critiquée dans les limites admissibles de la liberté d'expression ; que ces propos, qui ont été publiés sur un site internet à diffusion restreinte pour un public d'internautes qui doit faire la démarche d'entrer sur le site, ont été présentés de manière neutre et sans faire usage de termes injurieux ou diffamatoires ; que les articles incriminés concernent des sujets d'intérêt général, notamment le projet immobilier du Pôle Océan de Saint-Denis, vaste zone urbaine au centre de la ville, piloté par une société d'économie mixte faisant appel à l'argent public ; qu'ainsi, ces commentaires, expression de la liberté d'opinion de leur auteur, relevaient éventuellement d'un droit de réponse, mais pas d'une action pénale en diffamation ;
1°) « alors que le fait d'imputer à une personne chargée d'une mission de service public ou d'une mission d'intérêt général l'attribution d'un marché dans des « conditions suspectes » porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en retenant que les propos incriminés, reprochant au directeur de la SIDR de ne pas en être « à son premier coup d'essai » puisqu'« à la fin de l'année 2010, la SIDR avait attribué dans des conditions très suspectes un marché de 4,8 millions » n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
2°) « alors que les limites admissibles de la liberté d'expression sont dépassées lorsque les propos incriminés, même s'ils concernent un sujet d'intérêt général, sont dépourvus de base factuelle suffisante et constituent des attaques personnelles ; qu'en retenant que les articles incriminés ne relevaient pas d'une action pénale en diffamation dès lors qu'ils concernaient des sujets d'intérêt général, notamment le projet immobilier du Pôle Océan de Saint-Denis, vaste zone urbaine au centre de la ville, piloté par une société d'économie mixte faisant appel à l'argent public, sans rechercher si les propos mettant en cause le directeur de la SIDR reposaient sur une base factuelle suffisante autorisant la mise en cause personnelle de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, sur le site du journal en ligne Zinfos 974, de deux articles, suivis de commentaires d'internautes, la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) et son directeur, M. X..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique, M. Z..., directeur de publication, en qualité d'auteur principal, et M. Y..., auteur d'une lettre publiée dans l'un de ces articles, en qualité de complice, ainsi que la société Zinfos 974, civilement responsable ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite en ce qui concerne les deux articles incriminés, retenu M. Z... dans les liens de la prévention s'agissant des commentaires des internautes, et prononcé sur les intérêts civils ; que les parties civiles, M. Z..., la société Zinfos 974 et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour dire l'action publique éteinte par la prescription à l'égard de M. Y..., la cour d'appel retient que celui-ci n'a pas été cité devant elle dans le délai de trois mois prévu par la loi, alors qu'elle constatait par ailleurs que M. Z..., poursuivi à raison de la même infraction en qualité d'auteur principal, avait été cité par le procureur général dans le délai de la prescription, et qu'en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, l'acte interruptif de prescription produit ses effets à l'égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que ses énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85142
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-85142


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85142
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