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16/09/2014 | FRANCE | N°13-80556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 13-80556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marius X..., - M. Joseph X..., - Le groupement agricole foncier Le Petit Campedieu,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 décembre 2012, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit et emploi de salariés le dimanche, les a condamnés les deux premiers, chacun, à 10 000 euros d'amende, à soixante et onze amendes de 50 euros et à vingt-hu

it amendes de 50 euros, le troisième à 15 000 euros d'amende, à soixante et on...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marius X..., - M. Joseph X..., - Le groupement agricole foncier Le Petit Campedieu,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 décembre 2012, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit et emploi de salariés le dimanche, les a condamnés les deux premiers, chacun, à 10 000 euros d'amende, à soixante et onze amendes de 50 euros et à vingt-huit amendes de 50 euros, le troisième à 15 000 euros d'amende, à soixante et onze amendes de 100 euros et à vingt-huit amendes de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait reconnu les prévenus coupables des faits visés dans la prévention et, en conséquence, les a condamnés à des peines d'amende ;
« aux motifs que le syndicat Prodarom est un syndicat professionnel de I'industrie de la parfumerie, dont les membres sont les fabricants de matières premières et de compositions pour I'industrie de la parfumerie, que I'Aifpa était une association interprofessionnelle qui regroupait les producteurs de plantes à parfum et les industriels transformateurs, qu'elle rendait des services administratifs à ses adhérents en étant l'intermédiaire entre ceux-ci et la MSA, qu'elle a continué sa mission de gestion administrative de l'assurance sociale des cueilleurs jusqu'à la fin de I'année 2008, étant dissoute à cette date, que pour I'année 2009, le syndicat Prodarom avait repris cette gestion ; que MM. Joseph et Marius X... sont co-gérants du groupement agricole foncier « Le Petit Campedieu » qui exerce une activité de culture et de récolte de fleurs, feuillages et plantes aromatiques (feuillage d'eucalyptus, ruscus, jasmins, roses) ; que la cueillette du jasmin s'effectue uniquement le matin, entre Ie mois d'août et la mi-octobre ; qu'un régime particulier de couverture sociale des cueilleurs de jasmin avait été mis en place en 1973 pour un accord entre les producteurs de fleurs, les industriels transformateurs, la MSA et I'Aifpa, consistant, d'une part, à forfaitiser le temps de travail des cueilleurs qui étaient payés au nombre de kilos de fleurs ramassés et d'autre part, de « faire payer aux industriels les charges sociales en proportion des kilos de fleurs qu'ils achetaient » ; que I'Aifpa adressait au mois de juillet aux producteurs des imprimés vierges de déclarations d'embauche pour qu'ils les retournent dûment remplis et régularisés au début de la saison, ces imprimés remplis par les agriculteurs étaient adressés à I'Aifpa et à la MSA, à la fin de la saison les agriculteurs adressaient à I'Aifpa un tableau avec en face du nom de chacun des salariés le forfait horaire pratiqué, puis la MSA calculait les cotisations sur la base de ce forfait horaire et I'adressait à I'Aifpa qui en demandait le règlement aux industriels au prorata des quantités de jasmin transformé dans leur usine ; que les faits reprochés aux prévenus concernent l'activité de cueillette du jasmin et I'embauche des salariés saisonniers en contrat à durée déterminée (trois mois de cueillette annuelle) et le régime dérogatoire de calcul de la rémunération impliquant l'absence de prise en compte du temps de travail pour calculer le salaire dû et les cotisations sociales versées à la MSA ; que le contrôle effectué par les services de I'inspection du travail le 6 octobre 2009 permettait de constater que soixante et onze personnes étaient occupées à cueillir le jasmin, que les services de l'inspection du travail après avoir relevé les identités de chacun et posé les questions relatives à leurs conditions de travail se rendaient au siège de l'entreprise à Pegomas et étaient reçus par M. Marius X... se présentant comme le gérant du groupement foncier agricole, Mme Y..., responsable du personnel, et M. Z..., directeur ; que concernant les déclarations préalables, cent huit déclarations uniques d'embauche afférentes aux cueilleurs de jasmin pour 2009 étaient communiquées, il était constaté que, pour cinq cueilleurs de jasmin contrôlés le matin même, il n'y avait pas eu de déclaration préalable à l'embauche ; que concernant les bulletins de salaires, Mme Y... indiquait qu'elle ne pouvait pas les communiquer car un seul bulletin de salaire était établi en fin de période de cueillette couvrant I'ensemble des mois travaillés pendant la période de cueillette ; que concernant les documents de décomptes de la durée du travail des salariés, aucun document ne pouvait être présenté, sont produits des relevés de pesées journalières depuis le début de la cueillettes, concernant le repos hebdomadaire, il ressortait des fiches de pesée nominatives que les salariés n'avaient pas bénéficié de leur repos hebdomadaire, Mme Y... précisant que le jasmin était cueilli sept jours sur sept et que les salariés se reposaient à leur convenance concernant les contrats de travail à durée indéterminée avec le groupement agricole foncier Le Petit Campedieu, présents dans le champ de jasmin le jour du contrôle, Mme Y... indiquait que les contrats de travail des intéressés étaient suspendus durant la période de cueillette et étaient soumis au même régime que les travailleurs embauchés spécifiquement pour la cueillette du jasmin pendant la période de récolte en vertu d'un accord conclu avec la MSA, I'Aifpa, les producteurs et les industriels il y avait une trentaine d'années, aux termes de cet accord, tous les cueilleurs de jasmin étaient rémunérés au kg de fleurs cueillies, soit 20 euros 30 le kilo de fleurs, étant précisé qu'il faut huit-mille fleurs pour faire un kilo, un bon cueilleur doit pouvoir cueillir 500 g en une heure, soit quatre mille fleurs, durant cette période, les déclarations préalables à I'embauche étaient soit directement transmises à la MSA par I'entreprise, soit transmises par I'Aifpa qui les transmettait à la MSA, I'assiette des cotisations afférentes aux sommes versées aux salariés était calculée forfaitairement soit sur la base de soixante heures, soit sur celle de deux cents heures, ces cotisations étaient payées par le syndicat Prodarom à la MSA, le syndicat Prodarom les refacturait ensuite aux différents transformateurs ; que le syndicat Prodarom indiquait à I'inspection du travail qu'il n'y avait pas d'accord écrit entre la MSA, I'Aifpa et les producteurs de jasmin, qu'il existait des compte-rendus de réunions de I'Aifpa et une lettre d'information de 1974 adressée par la MSA aux producteurs de fleurs de jasmins, le régime datant de 1974 avait été adapté en 1981 puis en 1995 pour améliorer la couverture retraite des cueilleuses ; que les services de I'inspection clu travail effectuaient une seconde visite le 10 novembre 2009 au sein du groupement agricole foncier, que les contrôleurs constataient que le pointage journalier des cueilleurs de jasmin ne mentionnait pas les heures de début et de fin de chaque période de cueillette et relevaient des anomalies sur le décompte de la durée de travail de certains salariés, qu'aux termes de son procès-verbal, I'inspecteur constatait : qu'il ressort de I'examen des feuilles de pesée journalières de chacun des cueilleurs et du bulletin de salaire délivré en fin de période de cueillette que la durée du travail calculée selon I'estimation patronale ne correspondait ni à la durée du travail déclarée par les cueilleurs lors du contrôle sur I'exploitation, ni même à la durée du travail mentionnée par I'entreprise sur le bulletin de paie afférente à la période de cueillette, qu'ainsi I'entreprise ne respectait pas la mensualisation, elle ne rémunérait les salariés qu'à la fin de la période, ne délivrait un bulletin de salaire qu'en fin de période précarisant les salariés qui ne pouvaient pas vérifier la concordance de la somme mentionnée avec le poids récolté ; que les salariés auraient dû être embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et percevoir I'indemnité de fin de contrat et non sous le régime des contrats saisonniers ; que, sur les faits reprochés à MM. Joseph et Mariuis X... et au groupement agricole foncier Le Petit Campedieu, I'inspecteur du travail a constaté que le groupement agricole foncier et ses dirigeants ne respectaient pas la mensualisation, que le groupement agricole foncier rémunérait ses salariés au kilo de fleurs cueillies, qu'il ne délivrait de bulletins de paie qu'à la fin de la période de cueillette, qu'il ne respectait pas la règle du repos hebdomadaire, qu'il n'établissait pas de contrat de travail à durée déterminée pour les cueilleurs de jasmin spécifiquement embauchés pour Ia cueillette alors que cette activité correspondait à une activité permanente et normale de I'entreprise ; qu'il avait constaté également la non-déclaration unique d'embauche concernant cinq cueilleurs, qu'il s'agit de constatations matérielles qui ne sont pas contestées par les prévenus ; que ces violations des règles édictées par le code du travail sont imputables tant à la personne morale le groupement agricole foncier qu'à ses dirigeants, les personnes physiques ; que I'existence d'un usage professionnel prévoyant un forfait de cotisations sociales et un paiement au poids de fleurs de jasmin cueillies, dont I'application était revendiquée par les prévenus ne peut, toutefois, caractériser I'absence de l'élément intentionnel, qu'en effet, les prévenus n'ignoraient pas les règles du code du travail applicables aux salariés chargés de la cueillette puisque ces règles étaient applicables à d'autres salariés de I'entreprise chargés de la cueillette de fleurs à parfum, comme le mimosa, les roses et l'iris, qu'il n'y avait donc aucune raison d'appliquer aux cueilleurs de jasmin un régime dérogatoire au droit commun, ce d'autant que I'usage allégué causait un préjudice aux salariés concernés en ce que la durée du travail calculée selon I'estimation patronale ne correspondait ni à la durée du travail mentionnée par I'entreprise sur le bulletin de paie afférent à la période de cueillette ; que le fait que cet usage professionnel avait été mis en oeuvre avec I'accord tacite de la MSA et de représentants de I'administration n'a aucune incidence sur la commission de I'infraction, que les prévenus font valoir I'erreur de droit prévue par I'article 122-3 du code pénal selon lequel « n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir I'acte » ; que ce texte ne peut recevoir application à la présente espèce, que les prévenus ne pouvaient se méprendre sur Ie caractère parfaitement dérogatoire du régime applicable aux cueilleurs de jasmin ; qu'ils connaissaient la législation en vigueur et ne pouvaient avoir aucun doute sur la portée du système mis en place dans leur entreprise qui leur était bénéfique puisque la régularisation a, selon les déclaration faites à la cour, déduit le bénéfice, les charges ayant augmenté de 30 % ; qu'il appartient aux prévenus de s'assurer de l'identité de toutes les personnes travaillant à la cueillette du jasmin dans les champs afin de les déclarer aux organismes sociaux, ce qui n'a pas été fait selon les constatations de l'inspection du travail, que les prévenus ne peuvent donc invoquer, là encore, le 6 janvier 2014 l'absence de l'élément intentionnel ; qu'il convient donc de confirmer Ie jugement déféré qui a déclaré MM. Joseph et Marius X... et le groupement agricole foncier, coupables des infractions qui leur sont reprochées, que l'amende prononcée à I'encontre du groupement agricole foncier Le Petit Campedieu étant justifiée doit être confirmée ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les prévenus MM. Joseph et Marius X..., ils doivent être condamnés, chacun, à une amende de 10 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le montant des amendes prononcées à I'encontre de MM. Joseph et Marius X... pour I'embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme (71/50 euros) et pour I'emploi dérogatoire non conforme de salariés agricoles le dimanche (28/50 euros) ;
« 1°) alors que n'a pas caractérisé le délit de travail dissimulé la cour qui s'est bornée à relever que l'existence d'un usage professionnel prévoyant un forfait de cotisations sociales et un paiement au poids de fleurs de jasmin cueillies ne peut caractériser l'absence de l'élément intentionnel, sans établir positivement les éléments démontrant que les prévenus avaient sciemment violé les dispositions légales et réglementaires litigieuses ;
« 2°) alors que I'absence des déclarations exigées au regard du droit du travail, conformément aux dispositions visées dans la prévention, est uniquement imputable à I' employeur ; que s'agissant de M. Joseph X..., la cour d'appel a laissé sans réponse une articulation essentielle de l'argumentation aux termes de laquelle ce dernier invoquait ne pas être gérant de fait du groupement agricole foncier et, partant, ne pouvoir être assimilé à I'employeur des salariés ;
« 3°) alors que I'information erronée fournie par l'autorité administrative interrogée préalablement à l'acte, qui est de nature à induire le justiciable en erreur, caractérise l'erreur de droit au sens des dispositions de l'article 122-3 du code pénal ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus ne pouvaient se méprendre sur le caractère parfaitement dérogatoire du régime applicable aux cueilleurs de jasmin lorsque ce régime découlait de la pratique validée par les autorités administratives, la cour a méconnu les dispositions de l'article 122-3 du code pénal » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que ne saurait être accueilli le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80556
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-80556


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80556
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