LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 2013), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires, et notamment sur l'allocation d'une certaine somme d'argent à l'épouse au titre du devoir de secours de l'époux ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme X... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.