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16/09/2014 | FRANCE | N°13-22115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-22115


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Strasbourg, 21 juin 2012), qu'invoquant une reconnaissance de dette Mme X... a assigné Mme Y... en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que, pour compléter un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que, dès lors, la juridiction de proximité n'avait pas à

procéder à une recherche inopérante ; que le moyen est dépourvu de tout fondeme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Strasbourg, 21 juin 2012), qu'invoquant une reconnaissance de dette Mme X... a assigné Mme Y... en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que, pour compléter un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que, dès lors, la juridiction de proximité n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de Mlle Y... à lui payer la somme de 1 700 euros, montant d'une reconnaissance de dette du 3 février 2011,
Aux motifs qu'il ressort de la reconnaissance de dette que la somme de 1 700 euros a été écrite, certes en toutes lettres, mais pas par la défenderesse dont les seules mentions sont les suivantes « je soussignée Madame Myriam Y... avoir pris connaissance de cette lettre et me mettre d'accord sans préjudice avec Madame X... Marie-Christiane sans désaccord Madame Y... est d'accord » ; que Mme Y... n'ayant pas écrit de sa main la mention de la somme due en toutes lettres, le document présenté ne peut valoir reconnaissance de dette, mais uniquement commencement de preuve au sens de l'article 1347 du code civil ; qu'à défaut cependant d'être corroborée par d'autres éléments de preuve, la demande ne pourra qu'être rejetée ;
Alors qu'un acte irrégulier comme ne comportant pas écrite de la main du débiteur la mention en toutes lettres de la somme due vaut commencement de preuve par écrit, lequel peut être complété par tout autre élément de preuve ; que la juridiction de proximité qui a admis que la reconnaissance de dette du 3 février 2011 valait commencement de preuve par écrit, sans rechercher si ce commencement de preuve par écrit n'était pas corroboré par les mentions manuscrites de Mlle Y... qu'elle a relevées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22115
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Strasbourg, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-22115


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22115
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