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16/09/2014 | FRANCE | N°13-21246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-21246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013) et les productions, que le groupe immobilier Montel, ayant pour holding la société par actions simplifiée Montel, a offert à ses collaborateurs et employés la possibilité de détenir une participation au capital de sa filiale d'investissement dénommée Montel invest, par l'intermédiaire de sociétés personnelles d'intéressement et de participations ; que les sociétés Financière D. Da Costa et Financière Louisk sont ainsi

entrées, respectivement en qualité d'"associé dirigeant" et de "nouvel asso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013) et les productions, que le groupe immobilier Montel, ayant pour holding la société par actions simplifiée Montel, a offert à ses collaborateurs et employés la possibilité de détenir une participation au capital de sa filiale d'investissement dénommée Montel invest, par l'intermédiaire de sociétés personnelles d'intéressement et de participations ; que les sociétés Financière D. Da Costa et Financière Louisk sont ainsi entrées, respectivement en qualité d'"associé dirigeant" et de "nouvel associé", dans le capital de la société Montel Invest, dont l'associé majoritaire est la société Foncière Montel, désignée "l'associé dirigeant fondateur" ; qu'elles étaient parties à un protocole d'accord conclu le 25 novembre 2009, dont l'article 4 stipulait qu'en cas "de licenciement pour justes motifs de l'associé personne physique majoritaire d'un nouvel associé", ce dernier s'engageait irrévocablement à vendre à l'associé dirigeant fondateur et aux associés dirigeants, ou à tout tiers qu'ils se substitueraient, la pleine et entière propriété des titres qu'il détiendrait alors dans le capital de la société Montel Invest ; que M. Z..., titulaire de 99 % des parts de la société Financière Louisk, était également salarié de la société Service Plus, filiale de la société holding Montel ; qu'à la suite de son licenciement notifié le 26 mars 2010, il a été informé que la société Financière D. Da Costa avait levé la promesse unilatérale de vente dont elle bénéficiait, en vertu du protocole du 25 novembre 2009, sur les titres de la société Montel Invest détenus par la société Financière Louisk ; que, soutenant que les conditions de mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente telles que prévues par ce protocole n'étaient pas remplies, M. Z... a fait assigner les sociétés Financière D. Da Costa et Financière Louisk aux fins de voir déclarer l'exercice de cette promesse nul et non avenu ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques invocables par les tiers, dont peuvent être déduites des conséquences en droit à leur égard ; qu'en l'espèce, M. Z... demandait à la cour d'appel de constater que la condition de mise en oeuvre de la promesse de vente des actions de la société Montel Invest détenues par la société Financière Louisk stipulée au protocole d'accord du 25 novembre 2009 dont il était signataire, à savoir le licenciement pour juste motif de l'associé majoritaire personne physique de la société Financière Louisk, c'est-à-dire de lui-même, n'était pas remplie et d'en déduire que l'exercice de ladite promesse de vente par la société Financière D. Da Costa auprès de la société Financière Louisk étant injustifié, les conséquences en découlant pour lui devaient être tenues pour nulles et non avenues ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. Z... de ses demandes, que tiers à la cession de titres critiquée entre les sociétés Financière Louisk et la Financière D. Da Costa, il était irrecevable à demander l'annulation ou désormais l'inexistence de la cession intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°/ qu'en déclarant que M. Z..., tiers à la cession critiquée, était irrecevable à demander l'annulation de la cession des actions Montel Invest à la société Financière D. Da Costa par la Sarl Financière Louisk, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, celui-ci sollicitait seulement que soient tirées à son profit les conséquences de la nullité ou de l'inexistence de cette cession d'actions intervenue en violation des conditions de sa mise en oeuvre fixées par le protocole d'accord du 25 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... se prévalait expressément de la violation du protocole d'accord du 25 novembre 2009 dont la société Financière D. Da Costa, la société Financière Louisk et lui-même étaient signataires organisant, au moyen d'une promesse de vente dont le protocole définissait précisément les conditions d'application, la sortie d'un nouvel associé du capital de la société Montel Invest ; que dès lors, en déclarant irrecevable les demandes de M. Z..., sans rechercher si la promesse de vente litigieuse n'était pas indissociable du protocole d'accord du 25 novembre 2009 organisant les relations entre les actionnaires de la société Montel Invest, dont les sociétés Financière D. Da Costa et Financière Louisk et M. Z... étaient signataires, de sorte qu'elle s'inscrivait dans un ensemble contractuel indivisible dont M. Z... était recevable à invoquer la violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que dans ses conclusions, M. Z... faisait valoir que la contestation par lui de la cession des titres de la société Montel invest intervenue entre les sociétés Financière Louisk et Financière D. Da Costa avait essentiellement pour finalité de faire constater que les conditions de mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente n'étant pas remplies, aucune cession de titres ne pouvait juridiquement intervenir ; qu'il relève encore qu'en demandant à la cour d'appel de constater l'inexistence de la cession, M. Z... formule une prétention identique à celle qu'il avait présentée en première instance et qui tendait à voir annuler cette cession ; que de ces constatations, exemptes de dénaturation, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. Z..., qui était tiers à la cession litigieuse, était irrecevable à en demander l'annulation ou à en faire constater l'inexistence ;
Et attendu, en second lieu, que M. Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la promesse de vente était indissociable du protocole d'accord du 25 novembre 2009 et qu'elle s'inscrivait dans un ensemble contractuel indivisible dont il était recevable à invoquer la violation, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Financière D. Da Costa et Financière Louisk la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Jean-Pierre Z... d'annulation de la cession des actions Montel Invest par la Sarl Financière Louisk ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des termes du jugement déféré qu'en première instance, en demandant que « dans l'hypothèse où la condition d'exercice de la promesse de vente ne serait pas remplie », de « déclarer nul et non avenu l'exercice de cette promesse », M. Z... sollicitait en fait la nullité de la cession de titres sociaux Montel Invest intervenue entre la société Financière Louisk et la Financière D Da Costa ce à quoi ces dernières se sont opposées en soulevant d'abord l'irrecevabilité de la demande, en ce que M. Z... n'est pas le mandataire social de la société cédante pouvant agir au nom de celle-ci et, subsidiairement son défaut de fondement ; que devant la cour, en demandant, « en tout état de cause », de dire que la condition de mise en oeuvre de la promesse de vente, par la société Financière Louisk des titres sociaux qu'elle détenait dans le capital de la société Montel Invest, n'est pas remplie et d'en déduire que l'acte en découlant « ne peut être qu'inexistant », M. Z... formule en fait la même prétention qu'en première instance tendant en réalité à voir déclarer « inexistant » la cession des titres sociaux Montel Invest intervenue entre la société Financière Louisk et la société Financière D Da Costa ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'acte critiqué de cession de titres étant intervenu entre les sociétés Financière Louisk (cédante) et Financière D Da Costa (cessionnaire) chacune représentée par leur mandataire social respectif, c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a estimé que M. Z..., tiers à la cession critiquée, est irrecevable à demander l'annulation (ou, désormais, la déclaration d'inexistence) de la cession intervenue ; qu'en faisant valoir que la contestation de la cession de titres intervenue entre les sociétés Financière Louisk et Financière D Da Costa « déborde le cadre de l'action sociale en responsabilité des dirigeants sociaux pour faute commises dans l'accomplissement de leur mandat ¿ en ce qu'elle a essentiellement pour finalité de faire constater que les conditions de la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente n'étaient pas remplies ¿ de sorte que aucune cession de titre ne pouvait juridiquement intervenir » conclusions page 8 M. Z..., n'a pas pour autant établi que la présente instance aurait eu pour objet de critiquer le gérant de la SARL Financière Louisk qui a procédé à la cession au nom de la société cédante, de sorte que les moyens tendant à soutenir que les conditions de levée de la promesse de vente n'étaient pas réunis sont inopérants ; que, dès lors, le versement aux débats de la transaction intervenue le 29 mars 2010 entre M. Z... et la société Service + concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail n'est pas utile dans le cadre de la présente instance ; que par ailleurs, la demande de « donner acte » de M. Z... concernant ses intentions de céder ses 99 parts dans le capital de la Sarl Financière Louisk ne constituant pas la formulation d'une prétention, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la recevabilité de la demande d'annulation de la cession des titres Montel Invest, la cession des 2.000 titres Montel Invest est intervenue exclusivement entre la Financière Louisk , détenant la totale propriété des titres, cédante, et la Financière D. Da Costa, cessionnaire, représentées l'une et l'autre par leurs représentants légaux respectifs. Que la Financière Louisk est dotée de la personnalité morale et qu'elle ne saurait se confondre avec M. Z..., même si celui-ci en détient 99 % du capital. Que M. Z..., qui n'est pas mandataire social de la Financière Louisk, est donc tiers à la transaction intervenue et n'a pas qualité pour en demander la nullité. Que si les dispositions légales autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice, il est de jurisprudence constante qu'elles ne leur permettent pas pour autant d'agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d'un acte social passé par les organes d'administration de la société. Qu'en conséquence, M. Z... est irrecevable à demander l'annulation de la cession intervenue. Que sa demande de communication de la transaction du 29 mars 2010, destinée à soutenir sa demande d'annulation, est ainsi sans objet, et que, du fait de cette irrecevabilité, il n'y a lieu de statuer sur la validité et la régularité de la cession de titres intervenue entre la Financière Louisk et la Financière D. Da Costa ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques invocables par les tiers, dont peuvent être déduites des conséquences en droit à leur égard ; qu'en l'espèce, M. Z... demandait à la cour d'appel de constater que la condition de mise en oeuvre de la promesse de vente des actions de la société Montel Invest détenues par la société Financière Louisk stipulée au protocole d'accord du 25 novembre 2009 dont il était signataire, à savoir le licenciement pour juste motif de l'associé majoritaire personne physique de la société Financière Louisk, c'est-à-dire de lui-même, n'était pas remplie et d'en déduire que l'exercice de ladite promesse de vente par la société Financière D. Da Costa auprès de la société Financière Louisk étant injustifié, les conséquences en découlant pour lui devaient être tenues pour nulles et non avenues ; que dès lors, en retenant, pour débouter l'exposant de ses demandes, que tiers à la cession de titres critiquée entre les sociétés Financière Louisk et la Financière D. Da Costa, il était irrecevable à demander l'annulation ou désormais l'inexistence de la cession intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART QU'en déclarant que M. Z..., tiers à la cession critiquée, était irrecevable à demander l'annulation de la cession des actions Montel Invest à la société Financière D. Da Costa par la Sarl Financière Louisk, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, celui-ci sollicitait seulement que soient tirées à son profit les conséquences de la nullité ou de l'inexistence de cette cession d'actions intervenue en violation des conditions de sa mise en oeuvre fixées par le protocole d'accord du 25 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... se prévalait expressément de la violation du protocole d'accord du 25 novembre 2009 dont la société Financière D. Da Costa, la société Financière Louisk et lui-même étaient signataires organisant, au moyen d'une promesse de vente dont le protocole définissait précisément les conditions d'application, la sortie d'un nouvel associé du capital de la société Montel Invest ; que dès lors, en déclarant irrecevable les demandes de M. Z..., sans rechercher si la promesse de vente litigieuse n'était pas indissociable du protocole d'accord du 25 novembre 2009 organisant les relations entre les actionnaires de la société Montel Invest, dont les sociétés Financière D. Da Costa et Financière Louisk et M. Z... étaient signataires, de sorte qu'elle s'inscrivait dans un ensemble contractuel indivisible dont M. Z... était recevable à invoquer la violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21246
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-21246


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21246
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