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16/09/2014 | FRANCE | N°13-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-21063


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2012), que, suivant devis du 19 mai 2008, M. et Mme X... ont confié à la société EGR Rénovation (la société EGR) des travaux de restructuration de leur maison d'habitation ; que M. et Mme X..., qui ont emménagé le 26 août 2008 alors que les travaux n'étaient pas finis et sont restés inachevés, ont, après expertise, assigné la société EGR et son assureur, la SMABTP, en in

demnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2012), que, suivant devis du 19 mai 2008, M. et Mme X... ont confié à la société EGR Rénovation (la société EGR) des travaux de restructuration de leur maison d'habitation ; que M. et Mme X..., qui ont emménagé le 26 août 2008 alors que les travaux n'étaient pas finis et sont restés inachevés, ont, après expertise, assigné la société EGR et son assureur, la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'à supposer qu'une réception puisse être fixée judiciairement à la date de la rédaction par l'expert du descriptif des travaux réalisés, soit le 4 février 2009, il n'en reste pas moins que l'assurance de la responsabilité civile décennale de l'entreprise ne garantit pas le coût des travaux destinés à achever ou parfaire l'ouvrage ou à réparer des malfaçons apparentes ; que des malfaçons affectant les travaux d'électricité ont été déjà dénoncées tant dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 août 2008 qui liste les malfaçons et non façons affectant en particulier les travaux d'électricité, que dans le rapport du cabinet ADEM du 10 septembre 2008 lequel fait notamment état du danger que représentent les problèmes liés à l'installation électrique qu'il a pu constater, que les vices de l'installation électrique ne sont donc pas des vices cachés à la date du 4 février 2009, qu'il résulte au contraire des constats et rapports établis jusqu'au 4 février 2009 qu'une réserve générale sur les travaux d'électricité a été faite ; que le fait que des vices supplémentaires concernant ces travaux d'électricité aient encore été découverts le 13 février 2009 n'a pas pour effet de faire entrer ces désordres dans le cadre de la garantie décennale, puisque le danger, c'est-à-dire l'impropriété à la destination de toute la maison, représenté par l'état de l'installation électrique à la date du 4 février 2009, date sollicitée par M. et Mme X... pour le prononcé d'une réception judiciaire était connu, par conséquent apparent, à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts de l'installation électrique n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement lors de l'intervention, le 13 février 2009, du sapiteur que l'expert s'était adjoint et du creusement des tranchées dans le plâtre ayant fait apparaître notamment que les conducteurs étaient encastrés directement dans le plâtre sans aucune gaine, ce qui obligeait à une réfection totale de l'installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande formée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... qui avaient confié à la société EGR Rénovation des travaux de restructuration de leur maison, de leur demande tendant à être garantis des condamnations de cette entreprise à réparer les désordres affectant les travaux par son assureur, la société SMABTP,
Aux motifs que le contrat d'assurance souscrit par la société EGR auprès de la SMABTP garantit la responsabilité de l'assuré en cas de dommages à l'ouvrage après réception ; qu'à supposer qu'une réception puisse être fixée judiciairement à la date de rédaction par l'expert du descriptif des travaux réalisés, le 4 février 2009, l'assurance de responsabilité décennale de l'entreprise ne garantit pas le coût des travaux destinés à réparer les malfaçons apparentes ; que des malfaçons affectant les travaux d'électricité ont été déjà dénoncées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 26 août 2008 qui dresse la liste des malfaçons et non-façons affectant en particulier les travaux d'électricité ainsi que dans le rapport du cabinet ADEN du 10 septembre 2008, lequel fait notamment état du danger que représente l'installation électrique ; que les vices de cette installation ne sont donc pas des vices cachés à la date du 15 février 2009 ; que le fait que des vices supplémentaires concernant ces travaux d'électricité aient été encore découverts le 13 février 2009 n'a pas pour effet de faire entrer ces désordres dans le cadre de la garantie décennale puisque le danger représenté par l'état de l'installation électrique à la date du 4 février 2009, sollicité pour le prononcé d'une réception judiciaire, était connu et par conséquent apparent à cette date,
Alors que les défauts apparents lors de la réception n'en constituent pas moins des vices cachés s'ils ne se sont révélés que par la suite à la fois dans toute leur ampleur et dans toute leurs conséquences ; que la cour d'appel qui a retenu que les désordres affectant l'installation électrique étaient apparents le 4 février 2009, lors de la rédaction par l'expert d'un descriptif des travaux réalisés, susceptible de valoir réception, dès lors qu'à cette date le danger représenté par l'installation électrique était déjà connu, sans rechercher si les défauts de l'installation électrique n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur seulement lors de l'intervention, le 13 février 2009, du sapiteur que l'expert s'était adjoint et du creusement des tranchées dans le plâtre ayant fait apparaître notamment que les conducteurs étaient encastrés directement dans le plâtre sans aucune gaine, ce qui obligeait à une réfection totale de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21063
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-21063


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21063
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