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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-20940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que, le 8 avril 2011, l'administration fiscale a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles à l'encontre de M. et Mme X..., pour recouvrement d'une certaine somme due par eux ; que M. Y... et la société X... conseil ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie et la restitution de certains meubles dont ils revendiquaient la proprié

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Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que, le 8 avril 2011, l'administration fiscale a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles à l'encontre de M. et Mme X..., pour recouvrement d'une certaine somme due par eux ; que M. Y... et la société X... conseil ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie et la restitution de certains meubles dont ils revendiquaient la propriété ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ; qu'il faut et qu'il suffit que le tiers revendiquant prouve qu'il est propriétaire des biens saisis ; qu'ayant constaté que M. Y... avait acheté l'ensemble du mobilier de M. X... pour la somme de 12 000 euros et que le règlement n'était pas contesté, ce dont il résultait que M. Y... était propriétaire des biens litigieux, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 283 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ; qu'il faut et qu'il suffit que le tiers revendiquant prouve qu'il est propriétaire des biens saisis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de revendication formée par M. Y..., que l'avenant du 28 janvier 2011 était dépourvu de cause légitime, la convention de prêt n'étant qu'apparente et seulement destinée à mettre à l'abri des poursuites un mobilier resté en la possession de M. X..., de sorte que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2276 du code civil ;
3°/ que la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne peut être invoquée que par le possesseur de bonne foi ; qu'en l'espèce, le possesseur, M. X..., n'était pas partie au litige ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de revendication formée par M. Y..., que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le mobilier a été vendu à M. Y... pour mettre un terme à une première procédure de saisie et que l'avenant prolongeant le prêt à usage consenti à M. et Mme X... a été signé alors que ceux-ci faisaient l'objet d'un contrôle fiscal de leurs revenus, lequel a abouti à trois redressements ; qu'il relève que M. X... a continué à jouir des meubles sans dépossession et que ses ressources lui permettaient de les racheter ; que la cour d'appel, répondant aux écritures de M. Y... et de la société X... conseil, a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'avenant était dépourvu de cause légitime, la convention de prêt à usage n'étant qu'apparente et destinée à mettre le mobilier à l'abri des poursuites et que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en revendication de meubles formée par M. Y...;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du débat et des pièces produites que, pour mettre un terme à une première procédure de saisie-vente, le 20 décembre 2005, Monsieur Gilbert Y..., se présentant comme un ami de longue date de Monsieur X..., animé d'un désir de lui venir en aide dans les difficultés financières qu'il rencontrait, a acheté l'ensemble de son mobilier pour la somme de 12.000 euros dont le règlement n'est pas contesté ; que par acte sous seings privés enregistré le 24 janvier 2006, ce mobilier a fait l'objet d'un contrat de prêt à usage par Monsieur Y... à Monsieur X..., pour une durée de cinq ans, prêt renouvelé jusqu'au 20 décembre 2013, par avenant du 28 janvier 2011 enregistré le 1er février 2011 ; que Monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Sud-Ouest soutient que ces actes sont de pure complaisance et uniquement destinés à soustraire aux poursuites le patrimoine mobilier de Monsieur X... eu égard notamment aux dates des contrôles fiscaux et des redressements ; qu'il apparait que l'avenant du 28 janvier 2011 prolongeant pour cinq ans le prêt à usage consenti le 24 janvier 2006 a été signé alors que les époux X... se trouvaient sous le coup d'un contrôle fiscal relatif à leurs revenus de 2004 et 2005, contrôle ayant abouti à la mise en recouvrement, le 31 décembre 2010, d'un rappel d'impôts pour un montant de 512.066 euros, puis le 31 mars 2011, d'un autre rappel de 136.534 euros, suivi d'un troisième redressement sur les revenus de 2006 pour un montant de 679.175 euros ; que par l'effet de l'achat du mobilier par Monsieur Y..., puis du prêt immédiat de l'ensemble de celui-ci à Monsieur X..., aucune dépossession du vendeur n'a jamais eu lieu, Monsieur X... ayant continué à jouir de l'ensemble du mobilier ; que Monsieur Y... pour toute cause à l'avenant du 28 janvier 2011, se borne à indiquer, sans aucunement en justifier, que Monsieur X... n'était pas en mesure de réunir la somme nécessaire au rachat, alors même qu'il ressort des pièces produites que M. X... est le dirigeant de la société X... conseil et salarié par cette société pour un montant net mensuel de plus de 10.000 euros, et dispose donc de ressources non négligeables ; qu'il apparaît ainsi que l'avenant du 28 janvier 2011 est dépourvu de cause légitime, la convention de prêt à usage qu'il contient n'étant qu'apparente et seulement destinée à mettre à l'abri des poursuites un mobilier resté en la possession de Monsieur X... ; qu'ainsi la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'est pas valablement combattue par les pièces produites ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ; qu'il faut et qu'il suffit que le tiers revendiquant prouve qu'il est propriétaire des biens saisis ; qu'ayant constaté que M. Y... avait acheté l'ensemble du mobilier de M. X... pour la somme de 12.000 euros et que le règlement n'était pas contesté, ce dont il résultait que M. Y... était propriétaire des biens litigieux, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.283 du livre des procédures fiscales ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ; qu'il faut et qu'il suffit que le tiers revendiquant prouve qu'il est propriétaire des biens saisis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de revendication formée par M. Y..., que l'avenant du 28 janvier 2011 était dépourvu de cause légitime, la convention de prêt n'étant qu'apparente et seulement destinée à mettre à l'abri des poursuites un mobilier resté en la possession de M. X..., de sorte que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2276 du code civil ;
3/ ALORS QUE la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne peut être invoquée que par le possesseur de bonne foi ; qu'en l'espèce, le possesseur, M. X..., n'était pas partie au litige ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de revendication formée par M. Y..., que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ;
4/ ALORS, enfin, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le moyen tiré de ce que le possesseur serait présumé propriétaire en application de l'article 2276 du code civil n'était pas soutenu par le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé Sud-Ouest ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20940
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20940


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20940
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