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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-20873


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 août 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de renvoyer les parties, si

besoin est, à saisir le notaire de leur choix ou le président de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 août 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de renvoyer les parties, si besoin est, à saisir le notaire de leur choix ou le président de la chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations de liquidation, de dire que Mme Y... retrouverait l'usage de son nom de jeune fille, de condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros sous forme de capital et de débouter M. Dominique X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 202 et 114 du code de procédure civile et 242 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges du fond qui, examinant la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, ont estimé qu'en raison de leurs imprécisions factuelles et chronologiques, les attestations produites par M. X... n'établissaient pas les griefs allégués à l'encontre de son épouse ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Dominique X... de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, D'AVOIR prononcé le divorce de M. Dominique X... et de Mme Dominique Y... pour altération définitive du lien conjugal, D'AVOIR ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, D'AVOIR renvoyé les parties, si besoin est, à saisir le notaire de leur choix ou le président de la chambre de la chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations de liquidation, D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... retrouverait l'usage de son nom de jeune fille, D'AVOIR condamné M. Dominique X... à payer à Mme Dominique Y... une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros sous forme de capital et D'AVOIR débouté M. Dominique X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'y a pas lieu de rejeter les attestations produites par Monsieur Dominique X... et qui émanent de membres de sa famille au motif, retenu par le premier juge, d'un manque d'objectivité potentielle, étant simplement rappelé qu'il appartient à la cour d'apprécier la force probante de chacune d'elles./ Il convient, en revanche, de relever que les différentes attestations produites par l'appelant ne sont pas datées, ce qui ne participe pas de leur force probante et contrevient aux termes de l'article 202 du code de procédure civile selon lesquels " l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur ", que de même elles ne comportent pas l'indication imposée par cet article qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales./ Il résulte notamment de l'absence de toute date, qu'il s'agisse de leur rédaction ou des faits décrits, dans les attestations de Monsieur Charles X..., Monsieur Sébastien X..., Madame Valérie Z..., épouse X..., Monsieur Jérôme X... (pièces n° 3, n° 4, n° 6, n° 7, n° 9), que celles-ci ne peuvent être retenues pour fonder les dires de Monsieur Dominique X... à l'encontre de Madame Dominique Y..., épouse X..../ Aux termes de leurs attestations, Madame Stéphanie A... énonce avoir " vu Madame X... Dominique en compagnie de M. B... Alain dans le parking du... à plusieurs reprises ainsi que dans le centre Leclerc et Carrefour à Compiègne qui faisait l'ignorante " et l'avoir " aussi aperçu (sic) plusieurs fois devant chez M. B... à Moutiers se tenant devant la porte à l'intérieur de la maison " (pièce n° 8), Monsieur Dominique H... déclare que " Madame X... Dominique née Y... vit avec M. B... Alain au..., ils vont même en vacances ensemble " (pièce n° 11), Monsieur Ludovic G...indiquant " il m'est arrivé en étant au centre de ma commune Moutiers de voir plusieurs fois Madame X... dans les bras de Monsieur B..., toute la commune est au courant de leur relation depuis longtemps avant même qu'elle quitte son domicile " (pièce n° 14), Madame Myriam L..., épouse M..., mentionne que lors de l'enterrement de sa tante elle a " remarqué un monsieur aux côtés de Madame Dominique Y..., épouse X..., qui semblait être de la famille ? (sic). Je n'avais jamais vu cet homme auparavant et je ne le connais pas ", éléments insuffisants à raison de leur manque de précision, d'autant qu'aucune date n'est à aucun moment mentionnée, pour justifier les griefs de Monsieur Dominique X... à l'encontre de l'intimée./ Les deux attestations de Madame Annick C..., épouse D..., produites par l'appelant aux termes desquelles cette dernière " déclare sur l'honneur que Mme X... Dominique, née Y..., vit avec M. B... Alain au.... Ils vont même en vacances ensemble " puis déclare " après un appel téléphonique de mon frère, C... Thierry, me prévenant que j'aurai des réprimandes de la part de M. B..., suite à ma 1ere déclaration que M. B... et Mme X... Dominique allait (sic) aux Sables d'Olonne, j'ai rédigé une deuxième déclaration ", auxquelles s'ajoute sa lettre, en date du 25 novembre 2007, dans laquelle elle indique : " je déclare sur l'honneur avoir fait ma première déclaration basée sur des " on dit " car je n'étais au courant de rien concernant Mme Dominique X... ainsi que sur sa vie avec Mme Dominique X... (sic). Je ne veux nuire à personne vis-à-vis de leur divorce, car divorce il y a maintenant j'en suis sûre. Je croyais leur rendre service pour accélérer ce divorce en faisant ma première déclaration. Ma devise était de ne jamais m'occuper de personne, et je vais recommencer comme ça. Voici donc cette deuxième déclaration qui j'espère remettra les choses dans l'ordre et annulera ma première déclaration que j'ai faite sans réfléchir ", ne permettent aucunement de retenir l'une ou l'autre de ces déclarations comme ayant valeur probante, étant encore observé que l'absence de date sur les attestations fait qu'il n'est même pas possible de déterminer l'ordre dans lequel ces différents documents ont été rédigés./ La lettre rédigée le 11 octobre 2007 par Madame Nicole E..., cousine de Monsieur Dominique X..., qui indique s'être " rendue compte qu'elle (Madame Dominique Y..., épouse X...) était très intéressée ", qu'elle " déclare qu'elle a quitté son mari parce qu'il était violent ! Inadmissible ! ! Alors qu'aussitôt elle était avec un autre homme peut-être même avant. Par ailleurs, en juillet dernier, j'ai eu la surprise de la voir dans la rue de Cambrai, à Montiers, elle descendait de la voiture de M. B... avec lui et elle est entrée, très rapidement, dans la maison du fils de ce dernier, en se dépêchant pour ne pas me rencontrer ! Se sentait-elle en faute ?... Un autre jour, je l'ai vue au cimetière sur la tombe de Mme B..., en famille. Je l'ai également vue devant la maison de M. B..., à Monthiers, elle déchargeait le coffre de la voiture. Tout cela me fait penser qu'ils sont ensemble et donnent le change en ayant des adresses différentes. Je suis convaincue qu'elle a quitté son mari pour vivre avec M. B.... Dans cette histoire, la victime est sans doute M. X... " ne contient pas de références à des faits déterminants et recèle nombre de déductions personnelles sans valeur démonstrative./ Enfin, les propos selon lesquels Madame Dominique Y..., épouse X..., " semblait refuser en bloc la famille X... puisqu'elle refusait dans la plupart des cas de participer aux repas familiaux " (Madame Charline X..., pièce n° 29) et ne " voulait jamais accompagner son mari lors de réunions familiales chez sa belle-famille " (Madame Béatrice X..., épouse F..., pièce n° 30) ne sont pas de nature à démontrer une faute au sens de l'article 242 du code civil./ L'indication de Monsieur Dominique X... selon laquelle il a seul " participé au paiement " de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, de la taxe d'ordure ménagère etc ¿ n'est pas davantage susceptible de fonder sa demande en divorce pour faute, non plus que l'imputation à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal, qui repose principalement, mises à part les attestations évoquées ci-dessus et qui ne font pas mention de dates, sur l'attestation de Monsieur Jean-François X... qui indique seulement " en avril 2005 (ces deux mots étant ajoutés à la place du mot " mai " barré) dernier j'ai constaté que Madame X... a quitté le domicile conjugal "./ Il convient aussi de considérer que si la demande en divorce de Madame Dominqiue Y..., épouse X..., a été déclarée irrecevable par arrêt de cette cour en date du 28 mai 2008 après que le divorce eût été prononcé, aux torts exclusifs du mari, par le tribunal de grande instance de Beauvais le 19 mars 2007, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de cette première procédure une ordonnance de non-conciliation, autorisant la résidence séparée des époux, avait été rendue dès le 8 juillet 2005 et que tout élément postérieur à cette date, qui plus est non daté, ne peut être retenu à l'égal d'événements antérieurs au titre de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune./ En conséquence, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu que les griefs invoqués par Monsieur Dominique X... n'étaient pas démontrés et a, en conséquence, examiné la demande de Madame Dominique Y..., épouse X..., sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil./ À cet égard, Madame Dominique Y..., épouse X..., relève que Monsieur Dominique X... ne soutient pas à titre subsidiaire que les conditions pour le prononcé du divorce sur altération définitive du lien conjugal ne seraient pas réunies./ C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il était démontré qu'à la date de l'assignation les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans et a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil./ Le jugement sera donc confirmé de ce chef./ ¿ Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture./ Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa./ Aux termes du premier alinéa de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie./ Les modalités selon lesquelles s'exécute la prestation compensatoire en capital sont décidées par le juge, parmi les formes énoncées à l'article 274 du code civil./ S'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt, tout en considérant l'avenir prévisible, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant./ Devant la cour, la situation est la suivante :- le mariage a duré 39 ans, dont 32 années de vie commune ;- l'époux a 64 ans, l'épouse 60 ans ;- les époux ont trois enfants, désormais majeurs./ Aux termes de sa déclaration sur l'honneur rédigée le 15 février 2010, complétée par la déclaration sur la composition du patrimoine dressée le 10 mai 2010 par le juge de la mise en état, Monsieur X... perçoit une pension de retraite de 1 481, 44 ¿ par mois, vit seul au domicile conjugal et assume diverses charges qu'il ne prend pas la peine de chiffrer mensuellement malgré les termes du formulaire utilisé : EDF : 1 229, 87 ¿ pour six mois, téléphone : 184, 84 ¿ pour 2 mois, eau : 126, 18 ¿ pour six mois, taxe d'habitation : 226 ¿, impôts foncier : 347 ¿ ; assurances : 853, 65 ¿ par an, mutuelle : 84, 64 ¿ par mois, redevance télé : 118 ¿, possède une voiture, n'est pas imposable sur le revenu et ne détient aucun élément patrimonial./ Il précise dans sa déclaration de budget mensuel établie le 2 juillet 2010 percevoir une retraite de 1 585, 62 ¿. Les éléments médicaux qu'il fait valoir ne modifient pas sa situation financière./ Monsieur Dominique X... justifie ne pas être imposé sur le revenu aux termes de son avis d'imposition 2011, faisant apparaître un revenu de 16 166 ¿ en 2010, soit 1 347, 16 ¿ par mois, le paiement en 2009 d'une taxe d'habitation de 226 ¿ et d'une redevance audiovisuelle de 118 ¿, soit pour ces deux taxes un total de 344 ¿ par an ou 28, 66 ¿ par mois, d'une taxe foncière de 347 ¿, soit 28, 91 ¿ par mois, se rapportant à l'immeuble commun./ Il fait valoir un prélèvement mensuel de mutuelle de 78, 18 ¿ sans justifier du caractère mensuel ni actuel de ce prélèvement puisqu'il ne produit à cet égard qu'un extrait de relevé de compte bancaire mentionnant au 10 septembre 2009 cette somme sous l'intitulé " prélèvement M. G. E. T " et un second extrait de relevé de compte bancaire mentionnant au 10 juin 2010 la somme de 84, 64 ¿ sous le même intitulé, étant relevé que ces deux dates ne permettent nullement, en l'absence de tout autre document provenant de l'organisme mutualiste, d'exclure des prélèvements trimestriels, des consommations téléphoniques très élevées alors que l'abonnement, le forfait et les options ne sont justifiés que pour 34, 99 ¿ par mois, quatre factures d'électricité (Sicae de l'Oise) en date des 31 mars, 29 juin, 24 septembre 2009 et 29 décembre 2009 pour un total de 2 085, 57 ¿ (453, 81 ¿ + 1 108, 29 ¿ + 402, 09 ¿ + 121, 58 ¿) soit une moyenne de 173, 80 ¿ par mois, des 25 mars et 25 juin 2010 pour un total de 1 628, 43 ¿ (440, 22 ¿ + 1 188, 21 ¿) soit une moyenne de 271, 40 ¿ par mois sur ces six mois, les relevés de l'année 2009 enseignant cependant qu'il s'agit des mois au cours desquels la facture est la plus élevée, deux factures semestrielles d'eau des 16 décembre 2008 et 30 juin 2009 pour un montant total de 211, 89 ¿ (83, 06 ¿ + 128, 83 ¿) soit un coût moyen de 17, 65 ¿ par mois, et une facture semestrielle d'eau du 1er semestre 2010 de 222, 37 ¿, soit 37, 06 ¿ par mois./ La pièce n° 53, simple déclaration de l'appelant évaluant l'entretien de sa voiture et ses dépenses de carburant à la somme de 100 ¿ par mois, ne peut être retenue, nul ne pouvant se constituer à soi-même des éléments de preuve./ L'attestation d'assurances Axa du 15 juin 2010 justifie de dépenses annuelles d'assurances s'élevant à 910, 27 ¿ au titre des contrats habitation, automobile et chasse, soit 75, 85 ¿ par mois./ Monsieur Dominique X... produit également une indication de prix de la société " Eden Transaction immobilière ", à La Neuville-Roy (60190), en date du 18 juin 2010, aux termes de laquelle la maison d'habitation située 21, rue des Vignes, à Montiers, pourrait être vendue dans une fourchette de prix de 110 000 ¿ net vendeur./ Aux termes de sa déclaration sur l'honneur rédigée le 16 juin 2011, Madame Dominique Y..., épouse X..., a perçu un revenu mensuel moyen de 754, 23 ¿ en 2009, 761, 27 ¿ en 2010, une aide personnalisée au logement (Apl) de 115, 33 ¿ par mois, vit seule et paie un loyer de 485 ¿ par mois, est invalide. Elle produit une évaluation de sa retraite personnelle établie par l'assurance retraite Nord-Picardie le 25 mai 2011, aux termes de laquelle elle totalise 209 trimestres d'assurance au régime général et peut bénéficier au 1er février 2012 d'une retraite d'un montant brut de 717, 67 ¿ par mois, dont majoration pour enfants de 65, 24 ¿./ Madame Dominique Y..., épouse X..., produit ses avis d'imposition 2010 et 2011 justifiant un total de ressources imposables de 9 806 ¿ (755 ¿ + 9 051 ¿) en 2009, soit 817, 16 ¿ par mois, et de 9 135 ¿ en 2010, soit 761, 25 ¿ par mois, les justifications de loyer, aide personnalisée au logement (Apl), taxe d'habitation et redevance à l'audiovisuel public (232 ¿ par an soit 19, 32 ¿ par mois), relevé Groupama de contrat santé active pour un total de 1 201, 25 ¿ par an soit 100, 10 ¿ par mois, contrats d'assurance habitation et juridique pour 259, 20 ¿ par an soit 21, 60 ¿ par mois, facture d'eau annuelle d'un montant de 104, 54 ¿ soit 8, 71 ¿ par mois, facture annuelle d'électricité de 728, 19 ¿ soit 60, 68 ¿ par mois, facture de téléphonie de 56, 90 ¿ par mois (abonnement, forfait et options)./ Elle justifie de son licenciement pour cause d'inaptitude physique à son poste de travail et par suite de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise où elle a travaillé du 12 mai 1975 au 31 mai 1981, du 3 octobre 1998 au 21 octobre 1988, du 1er juin 1989 au 28 juillet 1989 puis du 5 octobre 1989 au 17 avril 2009./ Au vu de l'ensemble de ces éléments, de la durée du mariage et de la vie maritale, étant observé que les époux sont propriétaires communs d'un bien dont la valeur est d'environ 110 000 ¿ et n'ont pas d'autres éléments de patrimoine tandis que leurs ressources actuelles et prévisibles sont sensiblement différentes, il y a lieu de constater que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au détriment de l'épouse et de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de prestation compensatoire et l'a condamné à verser à Madame Dominique Y..., épouse X..., une prestation compensatoire de 15 000 ¿ sous forme de capital » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il reste des attestations pour le moins vagues et imprécises émanant de Annick D..., Ludovic G..., Dominique H..., Francis I..., Stéphanie A... ; que les attestations de M. J... et de M. K... n'éclairent pas le tribunal sur l'infidélité prétendue de Mme Y... ; que ce grief n'est ainsi nullement démontré ;/ que M. Dominique X... prétend en second et troisième lieu que Mme Y... ne participait pas aux charges du ménage et qu'elle se désintéressait de la vie du couple ; qu'il ne produit aucun élément permettant d'étayer ces affirmations ; qu'il est en conséquence débouté de sa demande en divorce pour faute ;/ qu'en conséquence le tribunal peut envisager la demande de Mme Y... fondée sur les articles 237 et 238 du code civil qui précisent que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien est définitivement altéré ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;/ que Mme Y... produit des documents émanant du trésor public que sont l'avis d'imposition sur les revenus de 2007 et l'avis d'imposition sur la taxe d'habitation qui démontrent qu'elle vit au n°... depuis plus de deux années à compter de la date de la présente assignation ; que le divorce est en conséquence prononcé sur ces fondements ;/ ¿ Attendu que l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, qu'elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande soit en considération des critères définis par l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances de la rupture ;/ que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;/ qu'en application de l'article 272 du même code, le juge décide des modalités d'exécution de la prestation soit sous forme de versement d'une somme d'argent soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que le juge peut également, selon l'article 275 du code civil, fixer les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;/ que le juge peut également à titre exceptionnel par une décision motivée et en application de l'article 276 du code civil en raison de l'âge, ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ;/ qu'il est rappelé que le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet non d'égaliser les fortunes des deux époux mais d'assurer à l'époux un mode de vie proche de la pratique antérieure ;/ que M. X... est âgé de 63 ans et Mme Y... est âgée de 59 ans ;/ que la durée du mariage est de 37 ans et 33 années de vie maritale commune ;/ que non seulement les deux parties produisent des dossiers de plaidoirie contenant un fatras de pièces dans lesquelles le tribunal doit trouver ce qu'il cherche pour justifier sa décision mais encore, les deux parties sollicitent l'attribution d'une prestation compensatoire ;/ que Mme Y... produit une déclaration sur l'honneur de ses revenus et de son patrimoine en 2010 aux termes de laquelle elle certifie percevoir l'allocation logement pour 199, 888 euros, une pension d'invalidité de 755, 54 euros ainsi qu'une rente accident de 193, 17 euros ; qu'elle ne justifie d'aucune charge particulière outre loyer, EDF et autres charges courantes ; qu'elle n'est pas imposable ; qu'elle est taisante sur sa carrière professionnelle ainsi que sur le montant de ses droits à la retraite ; qu'elle a subi un accident de travail en 2007 et n'a pu reprendre son activité ; que les bulletins de paie précédents mentionnent des revenus de 500 euros environ ;/ que M. X... produit une déclaration sur l'honneur de ses revenus et de son patrimoine en 2010 aux termes de laquelle il certifie percevoir une pension de retraite de 1 595, 62 euros ; qu'il ne justifie pas de charges particulières au-delà des charges courantes ;/ qu'ainsi, au vu des éléments du débat, compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des parties, du différentiel de salaire existant entre les parties et de l'absence d'éléments plus étayés, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire que M. X... doit verser à Mme Y... à la somme de 15 000 euros à régler sous forme de capital ; que M. X... est en revanche débouté de sa demande de prestation compensatoire » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations de témoignage ne sont pas prescrites à peine de nullité, si bien que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation de témoignage ne répondant pas aux prescriptions posées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque ou en quoi l'attestation en cause ne présentait pas des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Dominique X... de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, que les différentes attestations de témoignage produites par M. Dominique X... ne respectaient pas les prescriptions posées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi les irrégularités qu'elle constatait constituaient l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à Mme Dominique Y..., ni en quoi ces attestations ne présentaient pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 114 et 202 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, les devoirs et obligations du mariage doivent être respectés par les époux tant que leur divorce n'est pas prononcé ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Dominique X... de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, que plusieurs attestations de témoignage, produites par M. Dominique X... afin d'établir que Mme Dominique Y... avaient entretenu des relations adultères et avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant, n'étaient pas datées, quand cette circonstance était indifférente, dès lors que ces attestations de témoignage ne pouvaient, par hypothèse, que porter sur des faits ayant eu lieu alors que les époux étaient tenus de respecter les devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 242 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, ni l'introduction de la demande en divorce, ni le prononcé d'une ordonnance de non-conciliation ne confèrent aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Dominique X... de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, qu'une ordonnance de non-conciliation, autorisant la résidence séparée des époux, avait été rendue le 8 juillet 2005 et que tout élément postérieur à cette date ne peut être retenu à l'égal d'événements antérieurs au titre de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20873
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20873


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20873
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