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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-20699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 1er , du code de procédure civile ;
Attendu que la société Editions Atlas (la société Atlas) a conclu avec la société Margo diffusion associés (la société Margo), aux droits de laquelle vient la société Organisme de prévention et de conformité (la société Opec), un contrat d'agence commerciale qu'elle a résilié ; que la société Margo l'a fait assigner en paiement d'indemnités de préavis et de rupture ; que la société Opec ayant été

mise en liquidation judiciaire, la société Brenac et associés (la société Brenac), nomm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 1er , du code de procédure civile ;
Attendu que la société Editions Atlas (la société Atlas) a conclu avec la société Margo diffusion associés (la société Margo), aux droits de laquelle vient la société Organisme de prévention et de conformité (la société Opec), un contrat d'agence commerciale qu'elle a résilié ; que la société Margo l'a fait assigner en paiement d'indemnités de préavis et de rupture ; que la société Opec ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Brenac et associés (la société Brenac), nommée liquidateur, a repris l'instance ;
Attendu que pour décider qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande de la société Atlas tendant à ce que soient déclarées irrecevables les pièces numérotées 31 à 57 produites par la société Margo au soutien de ses prétentions, l'arrêt retient que cette demande, mentionnée seulement dans les motifs des conclusions d'appel, n'est pas reprise au dispositif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération une demande formulée sans équivoque dans les motifs des conclusions de la société Editions Atlas, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Margo diffusion associés de décommissionnements, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties , par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Opec et la société Brenac et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Atlas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. déclaré la société Margo diffusion associés, aux droits de qui vient aujourd'hui la société Opec, laquelle est représentée par son liquidateur judiciaire, la société Brenac et associés, recevable à agir ;
. décidé que la société Éditions Atlas a résilié le contrat d'agent commercial de la société Margo diffusion associés sans que cette société ait commis une faute grave ;
. condamné la société Éditions Atlas à payer à la société Margo diffusion associés une somme de 57 766 € 74 au titre de l'indemnité de rupture et une somme de 7 220 € 84 au titre de l'indemnité de préavis ;
. décidé que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, « si, dans ses motifs, la sas Éditions Atlas sollicite l'irrecevabilité des pièces de la sàrl Margo diffusion associés numérotées 31 à 57, cette demande n'est pas mentionnée dans le dispositif de ses dernières écritures ; qu' il n'y a donc pas lieu d'y répondre » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la procédure, 2e alinéa) ;
. ALORS QUE, pour déterminer les demandes qu'une partie forme, le juge doit prendre en considération tant les motifs que le dispositif des conclusions de cette partie ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à refuser de statuer sur la demande de la société Éditions Atlas qui visait à l'irrecevabilité des pièces adverses cotées sous les nos 31 à 57, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. déclaré la société Margo diffusion associés, aux droits de qui vient aujourd'hui la société Opec, laquelle est représentée par son liquidateur judiciaire, la société Brenac et associés, recevable à agir ;
. décidé que la société Éditions Atlas a résilié le contrat d'agent commercial de la société Margo diffusion associés sans que cette société ait commis une faute grave ;
. condamné la société Éditions Atlas à payer à la société Margo diffusion associés une somme de 57 766 ¿ 74 au titre de l'indemnité de rupture et une somme de 7 220 € 84 au titre de l'indemnité de préavis ;
. décidé que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient à la cour d'appel de dire si les griefs invoqués dans la lettre de résiliation du 2 mai 2011 caractérisent une faute grave, rendant impossible le maintien du lien contractuel et ayant pour effet de priver la sàrl Margo diffusion associés des indemnités légales » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § sur la résiliation du contrat 1er alinéa) ; que, « dans cette correspondance, au visa de la charte de courtage, la sas Éditions Atlas vise cinq bons de commande, établis le 9 et le 24 février 2011, contenant des mentions erronées sur les employeurs, ou qui aurait été signé pour l'un d'entre eux par une personne différente du client lui-même » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § sur la résiliation du contrat, 2nd alinéa) ; que, « d'une part, il convient de relever que le document intitulé charte de courtage est daté de janvier 2011 et que la sas Éditions Atlas ne rapporte pas lapreuve de sa notification à la sàrl Margo diffusion associés » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que, « de plus, compte tenu de son activité, la sàrl Margo diffusion associés, comme M. Patrice X..., bénéficiait d'un label qualité qui consacrait sa rigueur dans la collecte des informations et qui lui laissait l'appréciation de la portée des informations sur les employeurs fournies par les clients, en tenant compte notamment du montant des commandes qui, dans les cas litigieux, ne dépassaient pas le seuil des 3 000 ¿ pour des clients n'ayant pas de profession » (cf. arrêt attaqué, p. 8 , 2e alinéa) ; que, « d'autre part, malgré la différence de signatures entre deux bons de commande au même nom (Frazié), il n'est pas établi que cette personne exerçant la profession de policier, ne soit pas le signataire des deux bons d'un bon de commande ; que, surtout, la sas Éditions Atlas ne démontre nullement que cette commande invoquée come grief dans sa lettre du 2 mai 2011 a fait l'objet d'une contestation ou d'un impayé, pas plus au demeurant que les quatre autres visées dans ladite lettre ; que la sas Éditions Atlas n'établit pas de la sorte que la sàrl Margo diffusion aurait manqué à son obligation d'exécuter sa prestation en lui donnant la plus grande efficacité possible » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; qu'« enfin, force est de considérer que sas Éditions Atlas ne justifie d'aucun avertissement antérieur portant sur des mentions erronées qui auraient été constatées dans les bulletins établis par sàrl Margo diffusion associés, voire par M. Patrice X..., alors même qu'un nombre particulièrement important de dossiers ont été traités par eux » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; qu'« ainsi, les défaillances relevées, particulièrement peu nombreuses au regard de l'ensemble des bons de commande établis, qui plus est au cours d'une période de temps particulièrement limitée, ne permettent pas de caractériser la faute grave reprochée à la sàrl Margo diffusion associés » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; qu'« en conséquence, en l'absence de faute grave, la résiliation du contrat à l'initiative de la sas Éditions Atlas n'est pas justifiée » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE, la faute grave que vise l'article L. 134-13, 1°, du code de commerce, c'est la faute qui porte atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en s'abstenant de justifier que les « défaillances » de la société Margo diffusion associés qu'elle constate n'ont pas porté atteinte à la finalité du contrat d'agent commercial que cette société a conclu avec la société Éditions Atlas et n'ont pas rendu impossible, par conséquent, le maintien de ce contrat, la cour d'appel, qui n'en conclut pas moins que les « défaillances » de la société Margo diffusion associés ne permettent pas de caractériser une faute grave, a violé les article L. 134-4, alinéa 2, et L. 143-13, 1°, du code de commerce, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
2. ALORS QUE la société Éditions Atlas faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les « graves irrégularités » qu'elle a imputées à la société Margo diffusion associés « constituent le délit de faux et usage de faux en écritures de commerce » (p. 8, 1er alinéa), que « la cour de cassation vient de rappeler que l'agent commercial qui produit un faux document pour obtenir les commissions qu'il sollicitait, commet une faute grave justifiant la résiliation de son contrat par la société mandante, ce manquement de l'agent à son obligation de loyauté rendant impossible le maintien du lien contractuel » (p. 9, 3e alinéa), et que « la gravité des fautes commises et non contestées par la société Margo diffusion associés est d'autant plus établie qu'elles relèvent du délit de faux et usage de faux en écritures de commerce » (p. 11, 2e alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20699
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20699


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20699
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