La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°13-20159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-20159


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X... et Mme Y... se sont mariés le 26 octobre 1996 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'époux, l'arrêt relève que la disparité de ressources et de droits à la retraite résulte avant tout des choix de M. De X... avant et depuis son mariage ;
Qu'en

statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X... et Mme Y... se sont mariés le 26 octobre 1996 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'époux, l'arrêt relève que la disparité de ressources et de droits à la retraite résulte avant tout des choix de M. De X... avant et depuis son mariage ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de M. De X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Luc De X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce d'avec Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il est constant que les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2006, date à laquelle M. de X... est allé s'installer ... ; qu'il n'y a eu aucune reprise de la vie commune depuis lors ; que dans ces conditions le divorce doit bien être prononcé pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; qu'en application de l'article 262-1 alinéa 2 du code civil, il convient, conformément à la demande de Monique Y..., de fixer les effets du jugement de divorce au 31 décembre 2006, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence, laquelle entraîne la nullité du jugement ; qu'en retenant tout à la fois, pour prononcer le divorce des époux de X... pour altération définitive du lien conjugal, qu'ils vivaient séparés depuis le 1er décembre 2006 et qu'ils avaient cessé de cohabiter le 31 décembre de la même année, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur DE X... est âgé de 65 ans et Madame Y... de 49 ans ; qu'ils sont mariés depuis 16 ans et la vie commune dans le mariage a duré 10 ans ; qu'ils n'ont pas eu d'enfants ; que Monsieur DE X..., de nationalité belge, a travaillé dans 1'import export à Johannesburg et à Bâle, avant son mariage, à l'âge de 50 ans, avec Madame Y... ; que depuis, il n'a plus exercé d'activité professionnelle et déclare n'avoir aucun revenu ; qu'il déclare également ne pouvoir prétendre à aucune retraite ; qu'il conteste avoir conservé des avoirs en Suisse et avoir investi tout ce qu'il possédait dans l'acquisition de l'immeuble commun de Magstatt le Bas ; qu'il avait cependant 21. 659 euros sur son compte à la BNP le 8 septembre 2009 et n'a pas produit des relevés qui auraient permis de suivre l'évolution de sa situation ; que Madame Y... est professeur agrégé d'anglais et son traitement net actuel est de 3 ; 606 euros ; que ses droits à la retraite seront de 2 ; 900 euros en 2014 ; que les parties sont mariées sous le régime de la communauté universelle et auront des droits équivalents dans le partage, chacun devant avoir environ 200. 000 euros ; que Monsieur DE X... demande la mise à la charge de Madame Y... d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que ni son âge de 65 ans, ni les certificats médicaux qu'il produit, ne constituent des circonstances exceptionnelles ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins au sens de l'article 276 du code civil ; que son admission dans la maison de retraite dont il produit les tarifs est hypothétique ; qu'au vu de ces éléments, la disparité de ressources et de droits à la retraite résultant avant tout des choix de vie de Monsieur DE X... avant et depuis son mariage, il convient de le débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté une disparité entre les ressources des époux et leurs droits à la retraite, s'est néanmoins fondée, pour débouter M. de X... de sa demande de prestation compensatoire, sur la circonstance inopérante que ces disparités résulteraient avant tout des choix de vie de l'époux avant et depuis le mariage, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour débouter M. de X... de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité de ressources et de droit à la retraite résultait avant tout des choix de vie de ce dernier avant et depuis son mariage, sans s'expliquer autrement sur les choix de vie de l'époux qui seraient ainsi à l'origine de la disparité de situation constatée entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;
ALORS QUE, plus subsidiairement, les choix de vie d'un époux qui sont antérieurs au mariage ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer son droit au bénéfice d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel qui, pour juger que la disparité de ressources et de droits à la retraite résultait des choix de vie de M. de X... et ainsi le priver de prestation compensatoire, s'est fondée sur des choix de vie qu'il aurait fait avant le mariage, a violé l'article 270 du code civil ;
ALORS QU'en relevant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que les disparités constatées résulteraient des choix de vie de M. de X... pendant le mariage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas l'état de santé de l'époux qui avait commandé qu'il cesse toute activité professionnelle depuis son mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20159
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20159


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award