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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-20093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que la société Amo moulin de Grillon (la société Amo) a consenti à M. X..., commerçant, et à son épouse, Mme Y..., conjoint-collaborateur, un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie assorti d'un engagement d'approvisionnement exclusif en farine ; que M. X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir indemnisé la société Am

o à concurrence du montant de la créance déclarée au passif, la société Atra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que la société Amo moulin de Grillon (la société Amo) a consenti à M. X..., commerçant, et à son épouse, Mme Y..., conjoint-collaborateur, un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie assorti d'un engagement d'approvisionnement exclusif en farine ; que M. X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir indemnisé la société Amo à concurrence du montant de la créance déclarée au passif, la société Atradius crédit insurance (la compagnie Atradius) a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le minotier qui, en contrepartie de la clause d'exclusivité de fourniture de farine qui lui est consentie, octroie à l'acquéreur d'un fonds de commerce de boulangerie un prêt destiné à en financer le prix, est tenu, vis-à-vis de l'emprunteur à une obligation de conseil et de mise en garde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que c'est au débiteur de l'obligation de conseil ou de mise en garde qu'il appartient de prouver qu'il s'en est acquitté ; qu'il incombe donc au prêteur professionnel de prouver qu'il a attiré l'attention de l'emprunteur novice sur le danger d'endettement que le prêt comporte, ainsi que sur les éventuels inconvénients de l'opération économique pour laquelle il est contracté ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y...-X..., emprunteur supposé novice, de sa demande reconventionnelle, que « rien ne démontre que le crédit litigieux était excessif », la cour d'appel, qui dispense la société Atradius credit insurance Nv de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que le prêt accordé fût excessif puisque ses échéances ont été réglées pendant trois ans ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières et de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, ce dont il résultait que la société Amo n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est pour partie confirmatif, D'AVOIR :
. condamné Mme Patricia Y...-X... à payer à la société Atradius credit insurance nv, subrogée dans les droits de la société Amo moulin de Grillon, la somme de 18 289 € 98, augmentée, à compter du 21 juin 2007, des intérêts au taux de 6,80 % l'an ;
. débouté Mme Patricia Y...-X... de l'action qu'elle formait pour voir réduire, à due concurrence de la responsabilité que la société Amo moulin du Grillon encourt envers elle, le taux de la créance dans laquelle la société Atradius credit insurance nv est subrogée ;
AUX MOTIFS QUE, « selon acte sous seing privé du 30 octobre 2003, Alain X..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie à Paris, et Patricia Y..., son épouse, ont reconnu devoir à la société Amo Moulin de Grillon, exerçant une activité de minotier, la somme de 40 832 € au titre d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que « le fournisseur qui consent exceptionnellement un prêt à son client n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde relativement aux risques nés de l'endettement, aucune des parties n'étant réputée plus spécialiste que l'autre en matière de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; qu'« au surplus, même à considérer Mme X... comme une emprunteuse non avertie, rien ne démonre que le crédit litigieux était excessif, étant à cet égard observé que les échéances de remboursement du prêt, consenti en octobre 2003, ont été effectivement réglées durant les trois premières années d'exécution du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen de droit suivant lequel « le fournisseur qui consent exceptionnellement un prêt à son client n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde relativement aux risques nés de l'endettement », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2. ALORS QUE le minotier qui, en contrepartie de la clause d'exclusivité de fourniture de farine qui lui est consentie, octroie à l'acquéreur d'un fonds de commerce de boulangerie un prêt destiné à en financer le prix, est tenu, vis-à-vis de l'emprunteur à une obligation de conseil et de mise en garde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3. ALORS QUE c'est au débiteur de l'obligation de conseil ou de mise en garde qu'il appartient de prouver qu'il s'en est acquitté ; qu'il incombe donc au prêteur professionnel de prouver qu'il a attiré l'attention de l'emprunteur novice sur le danger d'endettement que le prêt comporte, ainsi que sur les éventuels inconvénients de l'opération économique pour laquelle il est contracté ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Patricia Y...-X..., emprunteur supposé novice, de sa demande reconventionnelle, que « rien ne démontre que le crédit litigieux était excessif », la cour d'appel, qui dispense la société Atradius credit insurance nv de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
4. ALORS QUE le manquement au devoir de conseil ou de mise en garde qui incombe au prêteur est sans lien de cause à effet avec le préjudice que subit l'emprunteur si, et seulement si, il est établi que, dûment pourvu du conseil ou de la mise en garde dont il était créancier, l'emprunteur aurait tout de même consenti au prêt ; qu'en se bornant à relever que « les échéances de remboursement du prêt, consenti en octobre 2003, ont été effectivement réglées durant les trois premières années d'exécution du contrat », la cour d'appel, qui déduit un motif impropre à exclure l'existence d'un lien de causalité entre le manquement imputé à la société Amo moulin du Grillon et le préjudice dont se prévaut Mme Patricia Y...-X..., a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20093
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20093


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20093
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