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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-19917


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que Marie X... est décédée, laissant pour héritiers Mme Anne-Marie Y... et M. Jean-Michel Y..., qu'invoquant un prêt de 100 000 francs (15 244, 90 euros) qu'elle aurait consenti à leur mère pour l'aider à financer une acquisition, Mme Y... a allégué une créance de ce montant à l'encontre de sa succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa deman

de ;
Attendu, d'abord, que le contrat de prêt, qui n'impose d'obligation qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que Marie X... est décédée, laissant pour héritiers Mme Anne-Marie Y... et M. Jean-Michel Y..., qu'invoquant un prêt de 100 000 francs (15 244, 90 euros) qu'elle aurait consenti à leur mère pour l'aider à financer une acquisition, Mme Y... a allégué une créance de ce montant à l'encontre de sa succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, que le contrat de prêt, qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur, n'ayant pas de caractère synallagmatique, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'obligation pour Marie X... de rembourser le prêt allégué relevait des dispositions de l'article 1326 du code civil ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, après avoir estimé que Mme Y... ne pouvait prétendre s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit puisqu'elle versait aux débats un document censé porter la signature de sa mère, ont constaté que si cet acte pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, il n'était corroboré par aucun élément extérieur à cet acte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Anne-Marie Z... de sa demande tendant à ce qu'elle soit reconnue créancière de la succession de la somme de 15. 244, 90 € correspondant au prêt qu'elle avait consenti à sa mère ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ; qu'il doit être rappelé que par acte authentique du 7 mars 1989, Mme X... veuve Y... a acheté une maison d'habitation situé à La Forêt-Fouesnant, au lieu-dit..., moyennant le prix de 500. 000 francs, réglé à hauteur de 200. 000 francs par un prêt du même montant souscrit auprès du Crédit agricole mutuel du Finistère ; que Mme Z... soutient avoir prêté à sa mère la somme de 100. 000 francs pour l'aider à financer cette acquisition sans que cette somme n'ait jamais été remboursée par cette dernière ; qu'au soutien de ses allégations, elle produit la photocopie d'un document libellé comme suit : « Je soussignée Madame Z... née Y..., fille de madame Y..., je lui prête la somme de 100 000 F en espèces. Acompte pour achat de la maison..., La Forêt Fouesnant, vendue par M Mme Nicolas A.... Fait à La Forêt Fouesnant, le 3/ 01/ 1989 » ; que Mme Z... ne peut invoquer les dispositions de l'article 1348 du code civil pour tenter d'échapper aux dispositions de l'article 1341 précité en prétendant s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit puisqu'elle verse aux débats ce document censé porter la signature de sa mère ; que ce document porte la signature de Mme Z... et une signature « Mme Y... » affirmée comme étant celle de la défunte ; que M. Y... soutient que ce document serait dépourvu de toute valeur probante mais ne remet nullement en question l'authenticité de cette signature ; qu'aucun élément ne permet de faire douter de la sincérité de cet acte qui contient l'engagement de Mme X... veuve Y... à l'égard de sa fille ; que cependant si l'absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres et en lettres n'affecte pas la validité de cet engagement, il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de son étendue et de sa portée ; qu'irrégulier au regard de l'article 1326 du code civil, cet acte peut constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par tout autre élément extrinsèque ; que tel n'est cependant pas le cas de la déclaration des vendeurs attestant avoir reçu le 3 janvier 1989, de Mme Y..., la somme de 100. 000 francs, cette attestation étant dépourvue de tout caractère probant relatif à la provenance des fonds ; que par ailleurs, il est amplement démontré que Mme Y... disposait de substantielles économies au moment de l'acquisition de l'immeuble ce qui rend fort peu crédible la thèse selon laquelle elle aurait eu recours à sa fille pour financer cette opération ; que la créance alléguée par Mme Z... n'étant pas établie, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, les dispositions de l'article 1326 du code civil ne sont pas applicables ; que tel est le cas lorsque les liens familiaux placent les parties dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ; qu'en estimant que Mme Z... ne pouvait « prétendre s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit puisqu'elle verse aux débats (un) document censé porter la signature de sa mère » (arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant), puis en tenant ensuite ce document pour non avenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute cohérence, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière de prêt, il convient de distinguer selon que le contrat est rédigé en la forme d'un instrumentum unilatéral (reconnaissance de dette) ou bilatéral, les dispositions de l'article 1326 du code civil ne trouvant pas application dans ce dernier cas ; qu'en estimant que l'écrit du 3 janvier 1989 versé aux débats par Mme Z..., qui portait la signature de sa mère, était « irrégulier au regard de l'article 1326 du code civil » (arrêt attaqué, p. 8 in fine), tout en constatant que cet acte était revêtu de la signature du prêteur et de l'emprunteur (arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant), ce dont il résultait que l'acte en cause avait la nature d'un instrumentum bilatéral échappant aux dispositions de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence légale de ce constat, a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19917
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19917


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19917
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