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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-19864


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 février et 28 mars 2013), que par acte sous seing privé des 4 février et 18 avril 2008, Mme X... a vendu un terrain à la SCI Akei (la SCI) pour le prix de 41 000 euros, la réitération par acte authentique étant fixée au 1er juin 2008 au plus tard ; que Mme X... ayant refusé de régulariser la vente au motif que le terrain allait devenir constructible, la SCI l'a assignée en

réitération forcée de la vente ; que par arrêt du 28 septembre 2012, la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 février et 28 mars 2013), que par acte sous seing privé des 4 février et 18 avril 2008, Mme X... a vendu un terrain à la SCI Akei (la SCI) pour le prix de 41 000 euros, la réitération par acte authentique étant fixée au 1er juin 2008 au plus tard ; que Mme X... ayant refusé de régulariser la vente au motif que le terrain allait devenir constructible, la SCI l'a assignée en réitération forcée de la vente ; que par arrêt du 28 septembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que Mme X... avait été lésée de plus de 7/ 12e dans le prix de l'immeuble et enjoint à la SCI de dire si elle choisissait de rendre la chose ou si elle offrait de verser une somme à titre de supplément de prix ;
Attendu que pour prononcer la rescision définitive pour lésion de plus de 7/ 12e dans le prix de l'immeuble de la vente du terrain, l'arrêt retient que l'offre de supplément du prix de la SCI n'est pas satisfactoire et qu'elle doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si Mme X... s'opposait à l'offre de supplément de prix d'un montant de 109 000 euros, les parties s'accordaient, à titre subsidiaire, sur une offre d'un montant de 175 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février rectifié le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et les consorts Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Akei
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'offre de supplément du prix de la SCI Akei non satisfactoire, d'avoir en conséquence rejetée, d'avoir prononcé la rescision définitive, pour lésion de plus de 7/ 12e dans le prix de l'immeuble, de la vente du terrain sis à Rocbaron (83136), cadastré lieudit Les Plaines, section A n° 1226, pour une contenance de 61 a 92 ca, conclue entre Mme X... et la SCI Akei par acte des 4 février et 18 avril 2008 et d'avoir dit que la SCI Akei doit rendre la chose et recevoir le prix conformément aux dispositions de l'article 1682, alinéas 2 et 3 du code civil ;
Aux motifs que, en droit, dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ; que si, pour se prononcer sur l'existence de la lésion, il convient de prendre en considération la valeur de l'immeuble au jour de la vente, le supplément que l'acheteur doit payer pour échapper à la restitution de l'immeuble, lorsque la lésion est reconnue, doit correspondre à sa valeur réelle à l'époque où doit intervenir ce règlement complémentaire ; qu'en l'espèce, selon les trois experts, à la date de leur rapport soit le 10 janvier 2012, la valeur vénale du terrain, qui peut faire l'objet d'une division parcellaire en trois lots constructibles de 2. 000 m ² minimum, était de 540. 000 euros ; que l'offre de supplément du prix de la SCI Akei, qui ne tient même pas compte de la valeur de l'immeuble au jour de la vente, qu'elle persiste à contester, et qui laisserait subsister la lésion, que les dispositions susvisées ont précisément pour objet de réparer, n'est donc pas satisfactoire et doit être purement et simplement rejetée ; dès lors il convient de prononcer la rescision définitive de la vente, et de dire que la SCI Akei doit rendre la chose et recevoir le prix conformément aux dispositions de l'article 1682 alinéas 2 et 3 du code civil ;
Alors, en premier lieu, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 décembre 2012 Mme X... faisait valoir « à titre infiniment subsidiaire, si la société Akei formule, dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle offre de supplément de 175. 000 euros sous déduction de 10 % du prix total, dire que le supplément de prix de 175. 000 euros sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2008, ordonner la capitalisation des intérêts échus » ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 3 janvier 2013 la SCI Akei demandait à la cour d'appel « à titre subsidiaire » de « dire que le supplément de prix à payer par la SCI Akei ne pourra en aucun cas excéder la somme de 175. 000 euros, sous déduction du dixième du prix total » ; qu'en déclarant l'offre de supplément du prix de la SCI Akei non satisfactoire et en la rejetant alors même que les parties s'accordaient dans leurs écritures pour reconnaître à l'offre de 175. 000 euros un caractère satisfactoire, cette offre (41. 000 euros + 175. 000 euros) correspondant à la valeur du terrain au jour de la vente (216. 000 euros) retenue par les experts dans leur rapport en date du 10 janvier 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, que le supplément du juste prix que doit payer l'acquéreur pour échapper à la restitution de l'immeuble se calcule d'après la valeur de l'immeuble à l'époque où doit intervenir ce règlement complémentaire et ne doit porter que sur la partie impayée du juste prix ; qu'il s'ensuit que le supplément du juste prix est égal à la quotité impayée de l'immeuble, exprimée en fonction de la valeur actuelle de l'immeuble moins un dixième de cette valeur ; qu'en énonçant que le supplément que l'acheteur doit payer pour échapper à la restitution de l'immeuble, lorsque la lésion est reconnue, doit correspondre à sa valeur réelle à l'époque où doit intervenir ce règlement complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1681 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions signifiées le 3 janvier 2013 la SCI Akei faisait valoir que dans son arrêt avant-dire droit en date du 17 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour considérer que les faits articulés par Mme X... sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, avait retenu comme élément déterminant une offre faite le 30 mai 2008 à Mme X... par M. A...à hauteur de 150. 000 euros, formulée durant l'enquête publique qui s'était déroulée, postérieurement à la signature du compromis de vente, du 22 avril au 31 mai 2008, et que cette offre était le reflet du marché de l'époque, eu égard au fait que le terrain était seulement susceptible de devenir constructible, le plan local d'urbanisme de la commune de Rocbaron n'ayant été approuvé que le 10 octobre 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19864
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19864


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19864
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