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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-19085


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 5 septembre 2002, saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de voir constater qu'il était propriétaire indivis de la terre Tenekega à Fakarava (Polynésie française) et que MM. Y..., Z... et la société Socrédo étaient sans droit pour décider de la construction d'un ensem

ble hôtelier et faire inscrire une hypothèque sur cette terre ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 5 septembre 2002, saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de voir constater qu'il était propriétaire indivis de la terre Tenekega à Fakarava (Polynésie française) et que MM. Y..., Z... et la société Socrédo étaient sans droit pour décider de la construction d'un ensemble hôtelier et faire inscrire une hypothèque sur cette terre ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, la cour d'appel, après avoir, d'une part, rappelé que la reconnaissance d'un enfant naturel devait être faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'avait pas été dans son acte de naissance, d'autre part, exposé les moyens de MM. Y... et Z... et de la société Socrédo tirés d'une incohérence de l'acte de naissance de A..., aux droits duquel se trouve M. X..., s'est bornée à énoncer que la filiation de A... n'avait pas été établie conformément aux règles du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les indications de l'acte de naissance de A... dressé le 7 août 1892 et signé par B... en qualité de déclarant ne comportaient pas la reconnaissance par ce dernier de sa paternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait constaté que M. X... était propriétaire indivis de la terre Tenekega sise à Fakarava et dit que la donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente des 15, 17 et 21 février 2000 et l'inscription d'hypothèque prise par la banque Socrédo sur la terre Tenekega et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195 000 000 francs pacifiques lui étaient inopposables, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 avril 2011 par la cour d'appel de Papeete ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Z... et la société Banque Socrédo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banque Socrédo SAEM et de la société Hôtel management service et condamne MM. Y... et Z... et la société Banque Socrédo à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée en ce qu'elle a constaté que M. X... était propriétaire indivis de la terre Tenekega sise à Fakarava et dit que la donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente des 15, 17 et 21 février 2000 et l'inscription d'hypothèque prise par la banque Socredo sur la terre Tenekega et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195. 000. 000 francs pacifiques étaient inopposables à M. X... et d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la terre litigieuse a été revendiquée par C..., tuteur des sieurs B... et D... ; que M. X... intervient en qualité d'ayant droit de A... ; que le premier juge a estimé qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que M. A... était bien le fils de B... et qu'il détenait donc des droits de la succession de son père ; qu'il a exposé : « B... est né le 3 mars 1869 à Fakarava. Une notoriété après décès a été établie le 26 janvier 1937 par Me Gabriel Dubouch. Il y est indiqué que B... a laissé pour lui succéder cinq enfants issus de son union avec E..., à savoir Marere a B..., Tepuna a B..., Tauruhua a B..., Heia a B..., Marama a B.... Marere a B... est né le 7 août 1892 à Tetamanu-Fakarava. Il a été déclaré comme étant le fils de B... et de E.... Le couple parental n'était pas marié. Le déclarant, A... a indiqué vouloir donner à l'enfant le prénom et le nom de A.... Le déclarant père de l'enfant selon cet acte, a signé. Cet acte de naissance a été rectifié par ordonnance du 17 février 1993 en ce sens que le nom de l'intéressé doit être indiqué comme étant A... et son père sous les prénom et nom de B.... Marere B... s'est marié le 30 mai 1926 avec F.... Il est précisé dans l'acte de mariage que Marere a B... est le fils de B.... Par ailleurs il convient de souligner que l'état civil a vu le jour à Tahiti en 1866. C'est dans ces conditions que des actes de notoriété ont été établis. Ainsi, B... s'est présenté le 28 mai 1885 devant la commission chargée de régulariser l'état civil pour déclarer être né le 3 mars 1869. Il est toujours aussi incontestable que les registres d'état civil n'étaient pas tenus avec une grande rigueur en Polynésie française dans son ensemble. C'est déjà ce qu'indiquait Jean Roucaute dans la « règlementation foncière et les différents domaines dans les Etablissements français de l'Océanie », ouvrage datant de 1951, mais aussi plus récemment Me Gérald Coppenrath dans « la terre à Tahiti et dans les îles ». les règles du Code civil apparaissent en total décalage avec la vie et la culture de la Polynésie à la fin du XIXème siècle et plus particulièrement dans les Tuamotu. Or X... est né à Tetamanu sur l'atoll de Fakarava. Il apparait quelque peu curieux de remettre en cause la filiation de ce dernier alors qu'il est précisé dans tous les actes d'état civil qu'il est le fils de B.... Il est évident que lors du mariage de ses parents, l'officier d'état civil n'a pas pensé à mentionner la légitimation de X..., d'autant que c'est bien B... qui est venu déclarer sa naissance. Il aurait été au contraire surprenant qu'un officier d'état civil en 1893 à Fakarava connaisse la législation complexe en matière de filiation et les subtilités des légitimations alors que cette législation n'était applicable que depuis une vingtaine d'années seulement à Tahiti et ses « dépendances » selon l'expression de l'époque. Cette filiation n'a d'ailleurs pas été remise en cause dans plusieurs actes de notoriété, tant il est évident que Maui Punua X... est le fils de B.... Une première notoriété précitée a été établie en 1937, puis une seconde en 1983 est venue confirmer la dévolution successorale de B.... Il est ainsi précisé que Heia B... est décédé le 17 avril 1942. Il laisse pour seuls héritiers ses frères et soeurs germains, Maui Punua X..., Paul G..., Maria H... et Lotefa I.... Cet acte confirme ainsi la première notoriété de 1937. Par ailleurs il est précisé que M. Tavae Y... est intervenu et a affirmé qu'il n'existe aucun autre héritier ayant droit à la succession. » ; que devant le premier juge, le parties pour la plupart d'entre elles, n'avaient pas conclu au fond ; que devant la Cour d'appel, la plupart des parties contestent la filiation de M. A... ; que MM. Z... et Y... affirment que c'est à tort que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande de M. X... aux motifs que Marere a B... aurait été déclaré comme étant le fils de B..., et que le déclarant père de l'enfant selon cet acte aurait signé, alors que l'acte de naissance produit par M. X... comporte une incohérence s'agissant de l'identité du déclarant ; qu'en effet il est indiqué au début de l'acte que le déclarant est Tanera a X... et si le nom de B... apparait bien dans l'acte c'est seulement en qualité de témoin ; que c'est également à tort que le premier juge a cru devoir considérer que X... avait été légitimé par le mariage mais que « l'officier de l'état civil n'a pas pensé à mentionner la légitimation de X... » ; qu'au surplus, X... n'a fait l'objet d'aucune déclaration au sens de l'article 334-8 du Code civil par sa mère et qu'il n'existait donc légalement aucun lien de filiation établie entre X... et E... ; qu'ainsi à défaut de lien de filiation établi entre ces deux personnes, le mariage de B... et de E... n'a pu avoir pour effet de légitimer X... ; que la banque Socredo ajoute qu'en ce qui concerne la filiation de Marere Reuira a X..., il résulte de l'analyse de l'acte de naissance de Maui Punua Marere Tuira a X... que même s'il comporte les noms des père et mère, cet acte n'établit pas la filiation si le déclarant n'est pas le parent de l'enfant ; que l'acte de naissance produit par A... comporte réellement une incohérence s'agissant de l'identité du déclarant ; que par ailleurs c'est à tort que « le premier juge a en effet cru pouvoir retenir que X... avait été légitimé par mariage en se basant sur l'apparence des actes d'état civil et en motivant sa décision par l'ignorance de l'officier d'état civil de l'époque qui n'aurait pas mentionné la légitimation ; qu'en outre le seul acte naissance de B... qui a été produit est en fait une traduction de l'original de l'acte de naissance ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve qu'il serait propriétaire de ladite terre en qualité d'ayant droit de Marere a B... revendiquant d'origine de la moitié de la terre dont s'agit ; que la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 319 et 320 anciens du Code civil, la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre d'Etat civil et à défaut de ce titre par la possession constante d'état d'enfant légitime qu'en application des articles 334 et 340 anciens du Code civil la paternité naturelle ne pouvait être reconnue volontairement que par acte authentique lorsqu'elle ne l'avait pas été dans l'acte de naissance de l'enfant ; que la filiation mentionnée dans l'acte de mariage et dans l'acte de décès de l'intéressé n'était pas suffisante à l'établir ; que la Cour de cassation avait alors précisé dans ce litige qui concernait les iles Marquises, que le fait que le litige remonte à une époque déjà ancienne ne permettait pas de faire une autre application des textes ; que par ailleurs la Cour de cassation a jugé que la reconnaissance d'un enfant naturel pouvait résulter d'une déclaration faite dans un acte de décès puisqu'il s'agissait d'un acte authentique ; qu'il s'agissait également d'une affaire concernant le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française ; que la filiation de M. A... n'a pas été établie conformément aux règles du Code civil et c'est donc à juste titre que le notaire a mentionné dans la notoriété rectificative, que M. A... ou X... né le 7 août 1892, n'ayant pas été reconnu, il ne pouvait pas prétendre à la succession de son frère M. Teuira Heia Moehau ou X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la filiation naturelle résulte de la reconnaissance de l'enfant dans l'acte de naissance ; que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par un homme qui indique que l'enfant est issu de lui-même et de la mère de l'enfant constitue une reconnaissance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de A... régulièrement versé aux débats que A... est le « fils de B... » lequel a signé cet acte non seulement en qualité de témoin mais aussi en qualité expressément mentionnée par l'acte de « déclarant » ; que la filiation naturelle de A... laquelle suffisait à lui conférer des droits dans la succession de son père, était dès lors régulièrement établie par cet acte de naissance lequel comportait la reconnaissance de son fils par B... ; qu'en énonçant cependant que la filiation de M. A... n'aurait pas été établie conformément aux règles du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 335 ancien du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant pour dire que la filiation de M. A... n'aurait pas été établie conformément aux règles du Code civil, à faire un rappel des affirmations des défendeurs tirées d'une incohérence de l'acte de naissance de ce dernier, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur cette allégation, et sans vérifier si les mentions de l'acte de naissance de A... ne comportaient pas la reconnaissance par B... de sa paternité, laquelle était d'ailleurs confortée par de nombreux autres actes d'état civil et de notoriété versés aux débats, la Cour d'appel a en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 335 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19085
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19085


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19085
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