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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-19017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Optique Vuaillat, Agama, Simi, et Castel Optik que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Maneval Lejeune, Optique boutique, Optique Manent, François et fils, Optique Petit Arche, National optique, Sable central optique, CDL optique, Optique Genoux, Optique n° 1, Les Opticiens Krya et Mme X... ;
Attendu que le moyen présenté à l'appui du pourvoi incident des sociétés Optique boutique, Les Opticiens Krya et National optique ne serait p

as de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Optique Vuaillat, Agama, Simi, et Castel Optik que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Maneval Lejeune, Optique boutique, Optique Manent, François et fils, Optique Petit Arche, National optique, Sable central optique, CDL optique, Optique Genoux, Optique n° 1, Les Opticiens Krya et Mme X... ;
Attendu que le moyen présenté à l'appui du pourvoi incident des sociétés Optique boutique, Les Opticiens Krya et National optique ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les moyens uniques des pourvois, principal et incident, des sociétés Optique Vuaillat, Agama, Simi, Castel Optik, Maneval Lejeune, Optique Manent, François et fils, Optique Petit Arche, Sable central optique, CDL optique, Optique Genoux, Optique n° 1, et de Mme X..., qui sont rédigés en termes identiques, pris en leur première banche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 3 décembre 2004 et le 28 juin 2005, Mmes X... et les sociétés Maneval Lejeune, Optique Manent, François et Fils, Optique Petit Arche, Sable central optique, CDL optique, Agama, Simi, Optique Vuaillat, Optique Genoux, Optique n° 1, et Castel Optik, qui exploitent chacune un fonds de commerce d'optique à l'enseigne « Krys » (les opticiens), ont commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition des matériels nécessaires et de la fourniture régulière de CD-rom contenant les messages à diffuser ; qu'elles ont signé à cet effet avec la société Jidéa un contrat de maintenance et avec la société GE capital équipement finance un contrat de location des matériels précités, dont cette dernière s'était portée acquéreur ; que la société Jidéa ayant mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, les opticiens l'ont fait assigner en résiliation des contrats de maintenance, et le loueur en caducité des contrats de location longue durée, en lui réclamant aussi le remboursement des loyers indûment payés ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre le loueur, après avoir fixé au 25 janvier 2007 la résiliation des contrats conclus avec la société Jidéa, l'arrêt retient que si les opticiens ont associé économiquement les contrats signés avec la société Jidéa, qui leur a promis une prestation, et la société GE capital équipement finance, qui leur loue le matériel, le contrat de location exclut expressément toute indivisibilité, qu'ils ne peuvent se référer à une commune intention des parties dès lors que le loueur, rédacteur du contrat, a précisé, en des termes dépourvus d'ambiguïté, qu'il se portait acquéreur du matériel pour le financer et tirer profit de son investissement et non pour garantir le respect d'une utilisation convenue avec un autre prestataire dans le cadre d'un contrat auquel il n'est pas partie, qu'enfin, si l'article 1218 du code civil permet de retenir l'indivisibilité de certains contrats, il ne concerne que ceux qui n'auraient aucun sens indépendamment les uns des autres, particularité qui ne se retrouve pas en l'espèce dès lors que le matériel loué autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CD-rom de tout prestataire en publicité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE non admis le pourvoi incident des sociétés Optique boutique, Les Opticiens Krya et National optique ;
Et sur les pourvois, principal et incident, des sociétés Optique Vuaillat, Agama, Simi, Castel Optik, Maneval Lejeune, Optique Manent, François et fils, Optique Petit Arche, Sable central optique, CDL optique, Optique Genoux, Optique n° 1, et de Mme X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société GE capital équipement finance aux dépens, à l'exception de ceux exposés par les sociétés Optique boutique, Les Opticiens Krya et National optique, qui resteront à leur charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Optique boutique, Les Opticiens Krya, National Optique et GE capital équipement finance, et condamne la société GE capital équipement finance à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et aux sociétés Optique Vuaillat, Agama, Simi, Castel Optik, Maneval Lejeune, Optique Manent, François et fils, Optique Petit Arche, Sable central optique, CDL optique, Optique Genoux, et Optique n° 1 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Optique Vuaillat, Agama, Simi et Castel Optik, demanderesses au pourvoi principal.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Agama (exploitant sous le nom Vision Originale), la société Simi, la société Optique Vuaillat, et la société Castel Optik de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société GE Capital Equipement Finance au titre des " contrats de location de longue durée " ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les opticiens soutiennent en premier lieu que les contrats conclus d'une part avec la société Jidéa, d'autre part avec la société GE Capital, forment un ensemble contractuel de sorte que la résiliation du contrat de prestation, qu'elles fixent à la date de l'ouverture de la procédure collective, à partir de laquelle la société Jidéa s'est révélée défaillante, entraînerait la caducité ou la résiliation du contrat de bail ; que si les opticiens ont associé économiquement les contrats signés, la société Jidéa leur ayant promis la fourniture régulière de messages publicitaires rémunérés, diffusés grâce à un logiciel créé par ses soins, le contrat de location exclut expressément toute indivisibilité des contrats participant à cette finalité ; que l'article 1. 4 des conditions générales dispose ainsi : " lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et ou/ tout autre service, celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi, le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre " ; qu'ainsi, les appelantes ne peuvent se référer à une commune intention des parties, alors que la société GE Capital, rédacteur du contrat, a précisé dans des termes dépourvus de toute ambiguïté qu'elle se portait acquéreur du matériel pour le financer et tirer profit de son investissement et non pour garantir le respect d'une utilisation convenue avec un autre prestataire dans le cadre d'un contrat auquel elle n'est pas partie ; qu'en l'absence de disposition impérative dans le régime commun du bail les parties sont libres de fixer leurs droits et obligations et que l'article 1218 du code civil, qui pose les critères de l'indivisibilité, n'est pas d'ordre public, de sorte que cette clause s'impose aux opticiens qui l'ont acceptée en signant le contrat ; que ce texte qui permet, dans le silence des parties, de retenir l'indivisibilité de certains contrats, ne concerne que ceux qui n'auraient aucun sens indépendamment les uns des autres, particularité qui ne se retrouve pas en l'espèce ; que le matériel loué, une dalle holographique pilotée par un vidéo projecteur, programmable à distance via internet sur une unité centrale équipée d'un logiciel spécifique avec fourniture de CD-Rom de mises à jour, autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CD-ROM de tout prestataire en publicité ; que les opticiens reconnaissent d'ailleurs que la société Cybervitrine leur a fait une proposition de contrat qu'ils n'ont refusé que parce qu'elle modifiait considérablement l'économie contractuelle des conventions initiales ; qu'ils ne peuvent davantage exciper des articles 7 et 8 du contrat aux termes desquels ils se sont engagés à ne pas modifier le progiciel fourni ou à l'utiliser sur d'autres matériels sans l'accord de la société Jidéa tout en estimant la convention résiliée à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que les appelantes soutiennent en second lieu que les conditions générales de vente leur seraient inopposables au motif qu'elles ont été envoyées postérieurement au montage de l'opération et à la livraison du matériel ; que le contrat de location est nécessairement signé après la livraison du matériel, que l'établissement financier acquiert après remise par le prestataire du procès-verbal de réception sans réserve aux termes duquel le commerçant atteste que lui a été livré le matériel qu'il a choisi, en bon état de marche ; que cette circonstance ne le dispense pas, à réception de la proposition de bail, de vérifier les conditions générales et particulières du contrat proposé à sa signature, dont il est établi qu'elles sont fournies avec le projet, alors encore qu'il appose son cachet et à sa signature à droite de la mention suivante : " Le locataire (a) pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso... " ; que les opticiens soutiennent encore que les magistrats peuvent en toute hypothèse écarter une clause d'indépendance qui serait en contradiction avec l'économie générale du contrat au motif, notamment, que le loyer versé comporterait les opérations de maintenance ; qu'un contrat librement accepté fait la loi des parties et que les opticiens ne peuvent prétendre que le financement consenti comportait la prestation de maintenance en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il était très supérieur à la valeur du matériel ou qu'ils n'ont jamais rien réglé au prestataire, sans davantage produire les termes de l'accord intervenu rémunérant la publicité diffusée dans leur fonds de commerce, alors, d'une part que figure, au nombre des conditions particulières énoncées en première page du contrat de location, la mention : " contrat sans maintenance intégrée ", d'autre part qu'une annexe à la convention liant chaque opticien à la société GE Capital, décrit comme objet de la location les seuls biens matériels mentionnés ci-dessus ; qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter les appelantes de leurs demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de la conclusion de la convention complexe dénommée " Demande de location " la souscription au " contrat de maintenance " était optionnelle ; le " contrat de maintenance " a fait l'objet d'un contrat spécifique stipulant une rémunération particulière ; la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE produit aux débats les moyens probants que le fait que son intervention ne comportait pas de " maintenance intégrée " a clairement été indiqué sur ses documents contractuels acceptés par les " OPTICIENS " ; que l'article 2 Conditions de règlement " des " Conditions générales de vente " du contrat dénommé " demande de location " stipule clairement que l'intervention de la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ne vise que le paiement du " concept Médi @ pack " via un contrat de location dont les conditions sont " définies au recto " ; que dans ce contexte, aucun terme du contrat et/ ou des documents annexes de la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ne peut faire naître une quelconque ambiguïté sur la stricte limitation de l'intervention de celle-ci ; que dès lors les " OPTICIENS " ne sauraient valablement soutenir que, lors de la conclusion simultanée des différentes conventions : la commune intention des parties visait à l'indivisibilité de celles-ci ; leur bonne foi a été surprise par une attitude ambiguë de la SARL JIDÉA FINANCE et/ ou de la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT ; qu'au surplus : le caractère optionnel de la souscription « ct de maintenance " indique clairement que la non souscription de celui-ci et, par conséquent, l'éventuelle inexécution de celui-ci ne rendait pas l'installation impropre à sa destination ; que la SA CYBERVITRINE, cessionnaire judiciaire du fonds de commerce de la SARL JIDÉA, a proposé aux " OPTICIENS " un nouveau contrat de maintenance à des conditions financières peu différentes de celles du contrat initial de la SARL JIDÉA ; que les " OPTICIENS " ne produisent aucun moyen probant d'avoir introduit à l'égard de la SARL JIDÉA et/ ou de la procédure collective de celle-ci une quelconque instance en temps utile ; qu'ainsi, au total, les " OPTICIENS " sont mal fondés dans leur demande de caducité ou de résiliation des " contrats de location de longue durée " et de dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la cour d'appel a retenu, pour refuser de prononcer la caducité des contrats de location financière, que les contrats de fourniture et de maintenance et les contrats de location financière respectivement conclus avec la société Jidéa et avec la société GE Capital n'étaient pas indivisibles, eu égard à l'article 1. 4 des conditions générales, qui, comme elle le constatait, dispose : « Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et ou/ tout autre service, celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi, le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre » ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de fait, à la date du 25 janvier 2007, des " contrats de maintenance de système " et des engagements de garantie et de promesse unilatérale de vente des matériels au titre des contrats dénommés " demande de location " souscrits par la société Jidéa en liquidation judiciaire ; qu'elle a encore constaté (arrêt, p. 4) que les sociétés exposantes ont commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de CD-Rom contenant les messages à diffuser et que ce projet s'accompagnait de la signature d'un contrat de maintenance, d'un montant mensuel de 76 euros et d'un contrat de location des éléments précités liant chacune de ces sociétés à la société GE Capital Equipement Finance, laquelle s'en est portée acquéreur, après réception sans réserve des commerçants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il se déduisait de ses propres constatations que les contrats de fourniture et de maintenance conclus auprès de la société Jidéa et les contrats de location financières conclus auprès de la société GE Capital, s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, de sorte que devait être réputée non écrite toute clause inconciliable avec cette interdépendance, et donc l'article 1. 4 des conditions générales des contrats de location financière litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de fait, à la date du 25 janvier 2007, des " contrats de maintenance de système " et des engagements de garantie et de promesse unilatérale de vente des matériels au titre des contrats dénommés " demande de location " souscrits par la société Jidéa en liquidation judiciaire ; qu'en retenant cependant, pour refuser de prononcer la caducité des contrats de location, que le matériel loué, une dalle holographique pilotée par un vidéo projecteur, programmable à distance via internet sur une unité centrale équipée d'un logiciel spécifique avec fourniture de CD-Rom de mises à jour, autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CDROM de tout prestataire en publicité, que les opticiens reconnaissent d'ailleurs que la société Cybervitrine leur a fait une proposition de contrat qu'ils n'ont refusé que parce qu'elle modifiait considérablement l'économie contractuelle des conventions initiales ; la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de fait, à la date du 25 janvier 2007, des " contrats de maintenance de système " et des engagements de garantie et de promesse unilatérale de vente des matériels au titre des contrats dénommés " demande de location " souscrits par la société Jidéa en liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la caducité des contrats de location, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère optionnel de la souscription « ct de maintenance " indique clairement que la non souscription de celui-ci et, par conséquent, l'éventuelle inexécution de celui-ci ne rendait pas l'installation impropre à sa destination et que la société Cybervitrine, cessionnaire judiciaire du fonds de commerce de la société Jidéa, a proposé aux " opticiens " un nouveau contrat de maintenance à des conditions financières peu différentes de celles du contrat initial de la société Jidéa, que les " opticiens " ne produisent aucun moyen probant d'avoir introduit à l'égard de la société Jidéa et/ ou de la procédure collective de celle-ci une quelconque instance en temps utile, la cour d'appel, qui a encore déduit des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maneval Lejeune, Optique boutique, Optique Manent, François et fils, Optique Petit Arche, National optique, Sable central optique, CDL optique, Optique Genoux, Optique n° 1, Les Opticiens Krya et Mme X..., demanderesses au pourvoi incident.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris débouté la société Maneval Lejeune, la société Optique Manent, Madame Odile Lejeune (exploitant sous le nom Optique Lejeune), la société Optique Boutique, la société François et Fils, la société Optique Petit Arche, la société National Optique, la société Sable Central Optique, la société CDL Optique, la société Optique Genoux, la société Optique n° 1 et la société Les Opticiens Krya de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société GE Capital Equipement Finance au titre des " contrats de location de longue durée ",
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les opticiens soutiennent en premier lieu que les contrats conclus d'une part avec la société Jidéa, d'autre part avec la société GE Capital, forment un ensemble contractuel de sorte que la résiliation du contrat de prestation, qu'elles fixent à la date de l'ouverture de la procédure collective, à partir de laquelle la société Jidéa s'est révélée défaillante, entraînerait la caducité ou la résiliation du contrat de bail ; que si les opticiens ont associé économiquement les contrats signés, la société Jidéa leur ayant promis la fourniture régulière de messages publicitaires rémunérés, diffusés grâce à un logiciel créé par ses soins, le contrat de location exclut expressément toute indivisibilité des contrats participant à cette finalité ; que l'article 1. 4 des conditions générales dispose ainsi : " lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et ou/ tout autre service, celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi, le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre " ; qu'ainsi, les appelantes ne peuvent se référer à une commune intention des parties, alors que la société GE Capital, rédacteur du contrat, a précisé dans des termes dépourvus de toute ambiguïté qu'elle se portait acquéreur du matériel pour le financer et tirer profit de son investissement et non pour garantir le respect d'une utilisation convenue avec un autre prestataire dans le cadre d'un contrat auquel elle n'est pas partie ; qu'en l'absence de disposition impérative dans le régime commun du bail les parties sont libres de fixer leurs droits et obligations et que l'article 1218 du code civil, qui pose les critères de l'indivisibilité, n'est pas d'ordre public, de sorte que cette clause s'impose aux opticiens qui l'ont acceptée en signant le contrat ; que ce texte qui permet, dans le silence des parties, de retenir l'indivisibilité de certains contrats, ne concerne que ceux qui n'auraient aucun sens indépendamment les uns des autres, particularité qui ne se retrouve pas en l'espèce ; que le matériel loué, une dalle holographique pilotée par un vidéo projecteur, programmable à distance via internet sur une unité centrale équipée d'un logiciel spécifique avec fourniture de CD-Rom de mises à jour, autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CD-ROM de tout prestataire en publicité ; que les opticiens reconnaissent d'ailleurs que la société Cybervitrine leur a fait une proposition de contrat qu'ils n'ont refusé que parce qu'elle modifiait considérablement l'économie contractuelle des conventions initiales ; qu'ils ne peuvent davantage exciper des articles 7 et 8 du contrat aux termes desquels ils se sont engagés à ne pas modifier le progiciel fourni ou à l'utiliser sur d'autres matériels sans l'accord de la société Jidéa tout en estimant la convention résiliée à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que les appelantes soutiennent en second lieu que les conditions générales de vente leur seraient inopposables au motif qu'elles ont été envoyées postérieurement au montage de l'opération et à la livraison du matériel ; que le contrat de location est nécessairement signé après la livraison du matériel, que l'établissement financier acquiert après remise par le prestataire du procès-verbal de réception sans réserve aux termes duquel le commerçant atteste que lui a été livré le matériel qu'il a choisi, en bon état de marche ; que cette circonstance ne le dispense pas, à réception de la proposition de bail, de vérifier les conditions générales et particulières du contrat proposé à sa signature, dont il est établi qu'elles sont fournies avec le projet, alors encore qu'il appose son cachet et à sa signature à droite de la mention suivante : " Le locataire (a) pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso... " ; que les opticiens soutiennent encore que les magistrats peuvent en toute hypothèse écarter une clause d'indépendance qui serait en contradiction avec l'économie générale du contrat au motif, notamment, que le loyer versé comporterait les opérations de maintenance ; qu'un contrat librement accepté fait la loi des parties et que les opticiens ne peuvent prétendre que le financement consenti comportait la prestation de maintenance en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il était très supérieur à la valeur du matériel ou qu'ils n'ont jamais rien réglé au prestataire, sans davantage produire les termes de l'accord intervenu rémunérant la publicité diffusée dans leur fonds de commerce, alors, d'une part que figure, au nombre des conditions particulières énoncées en première page du contrat de location, la mention : " contrat sans maintenance intégrée ", d'autre part qu'une annexe à la convention liant chaque opticien à la société GE Capital, décrit comme objet de la location les seuls biens matériels mentionnés ci-dessus ; qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter les appelantes de leurs demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de la conclusion de la convention complexe dénommée " Demande de location " la souscription au " contrat de maintenance " était optionnelle ; le " contrat de maintenance " a fait l'objet d'un contrat spécifique stipulant une rémunération particulière ; la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE produit aux débats les moyens probants que le fait que son intervention ne comportait pas de " maintenance intégrée " a clairement été indiqué sur ses documents contractuels acceptés par les " OPTICIENS " ; que l'article 2 Conditions de règlement " des " Conditions générales de vente " du contrat dénommé " demande de location " stipule clairement que l'intervention de la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ne vise que le paiement du " concept Médi @ pack " via un contrat de location dont les conditions sont " définies au recto " ; que dans ce contexte, aucun terme du contrat et/ ou des documents annexes de la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ne peut faire naître une quelconque ambiguïté sur la stricte limitation de l'intervention de celle-ci ; que dès lors les " OPTICIENS " ne sauraient valablement soutenir que, lors de la conclusion simultanée des différentes conventions : la commune intention des parties visait à l'indivisibilité de celles-ci ; leur bonne foi a été surprise par une attitude ambiguë de la SARL JIDÉA FINANCE et/ ou de la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT ; qu'au surplus : le caractère optionnel de la souscription « et de maintenance " indique clairement que la non souscription de celui-ci et, par conséquent, l'éventuelle inexécution de celui-ci ne rendait pas l'installation impropre à sa destination ; que la SA CYBERVITRINE, cessionnaire judiciaire du fonds de commerce de la SARL JIDÉA, a proposé aux " OPTICIENS " un nouveau contrat de maintenance à des conditions financières peu différentes de celles du contrat initial de la SARL JIDÉA ; que les " OPTICIENS " ne produisent aucun moyen probant d'avoir introduit à l'égard de la SARL JIDÉA et/ ou de la procédure collective de celle-ci une quelconque instance en temps utile ; qu'ainsi, au total, les " OPTICIENS " sont mal fondés dans leur demande de caducité ou de résiliation des " contrats de location de longue durée " et de dommages-intérêts » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la cour d'appel a retenu, pour refuser de prononcer la caducité des contrats de location financière, que les contrats de fourniture et de maintenance et les contrats de location financière respectivement conclus avec la société Jidéa et avec la société GE Capital n'étaient pas indivisibles, eu égard à l'article 1. 4 des conditions générales, qui, comme elle le constatait, dispose : « Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et ou/ tout autre service, celle-ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi, le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre » ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de fait, à la date du 25 janvier 2007, des " contrats de maintenance de système " et des engagements de garantie et de promesse unilatérale de vente des matériels au titre des contrats dénommés " demande de location " souscrits par la société Jidéa en liquidation judiciaire ; qu'elle a encore constaté (arrêt, p. 4) que les sociétés exposantes ont commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de CD-Rom contenant les messages à diffuser et que ce projet s'accompagnait de la signature d'un contrat de maintenance, d'un montant mensuel de 76 euros et d'un contrat de location des éléments précités liant chacune de ces sociétés à la société GE Capital Equipement Finance, laquelle s'en est portée acquéreur, après réception sans réserve des commerçants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il se déduisait de ses propres constatations que les contrats de fourniture et de maintenance conclus auprès de la société Jidéa et les contrats de location financières conclus auprès de la société GE Capital, s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, de sorte que devait être réputée non écrite toute clause inconciliable avec cette interdépendance, et donc l'article 1. 4 des conditions générales des contrats de location financière litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de fait, à la date du 25 janvier 2007, des " contrats de maintenance de système " et des engagements de garantie et de promesse unilatérale de vente des matériels au titre des contrats dénommés " demande de location " souscrits par la société Jidéa en liquidation judiciaire ; qu'en retenant cependant, pour refuser de prononcer la caducité des contrats de location, que le matériel loué, une dalle holographique pilotée par un vidéo projecteur, programmable à distance via internet sur une unité centrale équipée d'un logiciel spécifique avec fourniture de CD-Rom de mises à jour, autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CD-ROM de tout prestataire en publicité, que les opticiens reconnaissent d'ailleurs que la société Cybervitrine leur a fait une proposition de contrat qu'ils n'ont refusé que parce qu'elle modifiait considérablement l'économie contractuelle des conventions initiales ; la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de fait, à la date du 25 janvier 2007, des " contrats de maintenance de système " et des engagements de garantie et de promesse unilatérale de vente des matériels au titre des contrats dénommés " demande de location " souscrits par la société Jidéa en liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la caducité des contrats de location, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère optionnel de la souscription « ct de maintenance " indique clairement que la non souscription de celui-ci et, par conséquent, l'éventuelle inexécution de celui-ci ne rendait pas l'installation impropre à sa destination et que la société Cybervitrine, cessionnaire judiciaire du fonds de commerce de la société Jidéa, a proposé aux " opticiens " un nouveau contrat de maintenance à des conditions financières peu différentes de celles du contrat initial de la société Jidéa, que les " opticiens " ne produisent aucun moyen probant d'avoir introduit à l'égard de la société Jidéa et/ ou de la procédure collective de celle-ci une quelconque instance en temps utile, la cour d'appel, qui a encore déduit des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19017
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19017


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19017
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