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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-18940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), que par acte notarié du 4 août 1990, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Union bancaire du Nord (la banque), à concurrence d'un million de francs (152 449,02 euros), du prêt consenti à M. Y... pour les besoins de l'exploitation d'une maison de retraite ; que ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire le 12 février 1991, la banque a déclaré sa créance le 26 mars suivant, laquelle a été admise le

28 novembre 1996 ; qu'un plan de cession de l'entreprise a été homologu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), que par acte notarié du 4 août 1990, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Union bancaire du Nord (la banque), à concurrence d'un million de francs (152 449,02 euros), du prêt consenti à M. Y... pour les besoins de l'exploitation d'une maison de retraite ; que ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire le 12 février 1991, la banque a déclaré sa créance le 26 mars suivant, laquelle a été admise le 28 novembre 1996 ; qu'un plan de cession de l'entreprise a été homologué le 8 octobre 1991 ; que la banque ayant, les 11 et 26 mai 2011, dénoncé à la caution une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant, prise le 4 mai 2011, ainsi que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 24 du même mois, la caution a sollicité la mainlevée de ces mesures, en se prévalant de la prescription ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2011 sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais et de l'inscription d'hypothèque provisoire du 4 mai 2011 et validé ces mesures pour la somme en principal de 152 449,02 euros outre frais et accessoires, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée de la prescription de l'engagement de caution dépend de la nature de celui-ci qui, en raison de son caractère accessoire, est celle de l'engagement principal ; qu'ayant constaté que la caution s'était portée caution à l'occasion d'une affaire commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, a énoncé que la caution ne rapportait pas la preuve d'éléments susceptibles d'avoir fait perdre à son engagement sa nature civile, a violé les articles 2232, 2288 du code civil et 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ qu'il appartient au créancier poursuivant, ayant agi à l'encontre de la caution intervenue à un acte notarié de prêt de nature commerciale, plus de vingt ans après la signature dudit acte revêtu de la formule exécutoire, de démontrer que l'engagement de caution n'est pas éteint par prescription ; que, pour écarter la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui a dit qu'il appartenait à la caution de rapporter la preuve de la nature commerciale de son engagement de caution, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'ayant constaté que le redressement judiciaire de M. Y... avait été ouvert par jugement du 2 février 1991, ce dont il résultait que la procédure était soumise aux dispositions la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui a statué sur le fondement de l'article L. 621-43 (L. 622-24) du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, soit en l'état de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, a violé l'article 2 du code civil, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;
4°/ qu'il appartient à celui qui prétend bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription attaché à une demande en justice de démontrer que cet effet n'a pas cessé par la fin de l'instance ; qu'en mettant à la charge de la caution la preuve de la clôture de la procédure collective de M. Y... quand il incombait à la banque qui invoquait le bénéfice de la suspension du cours de la prescription attaché à sa déclaration de créance, de démontrer que cette interruption perdurait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, l'arrêt relève que la caution ne démontre pas son intérêt personnel dans l'opération commerciale à laquelle elle est intervenue et que la seule référence à l'article 189 bis du code de commerce est insuffisante à cet égard et en déduit que la prescription applicable à la créance litigieuse est trentenaire ; que, par ces motifs, rendant inopérants les griefs des troisième et quatrième branches, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2011 sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS et de l'inscription d'hypothèque provisoire du 4 mai 2011 et d'avoir validé ces mesures pour la somme en principal de 152.449,02 euros outre frais et accessoires
AUX MOTIFS QUE "Selon les dispositions en vigueur, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la forme exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; que le cautionnement est par sa nature un contrat civil et Robert X... ne verse pas aux débats d'éléments établissant son intérêt personnel dans l'affaire commerciale à l'occasion de laquelle il s'est porté caution et susceptible de faire perdre à son engagement son caractère civil pour devenir commercial ; que la seule référence à l'article 189 bis du code de commerce n'est dès lors pas suffisante et il appartenait à Robert X..., pour bénéficier de ces dispositions relatives à la prescription décennale de faire la preuve qu'il ne rapporte pas en l'espèce ; que par application combinée des articles 2250 du code civil dans sa rédaction en vigueur et L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la déclaration de créance faite par le créancier le 26 mars 1991 dans le cadre du redressement judiciaire de M. Y... ouvert par jugement du 12 février 1991, qui équivaut à une demande en justice, a interrompu la prescription à l'égard de la caution solidaire et l'effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, le nouveau délai de prescription ne courant qu'à compter du jugement de clôture ; que la preuve d'une telle clôture n'est pas rapportée par l'intimé ; qu'en effet le jugement de cession du 8 octobre 1991, lequel maintient dans ses fonctions le représentant des créanciers et désigne un commissaire à l'exécution du plan, est insusceptible d'emporter de tels effets ; qu'ensuite, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 avril 2005 confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Alès, relève que la procédure collective dont M. Y... fait l'objet n'a nullement été clôturée ; que dès lors l'effet interruptif produit toujours ses effets ; que la prescription originaire est trentenaire ; que la discussion sur l'acquisition ou non de l'interversion de la prescription est sans objet ; que les dispositions transitoires prévues par l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 aux termes de laquelle les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent à dix ans la durée de la prescription des décisions de justice s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure reçoivent application de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a couru à compter du 19 juin 1998 sans pouvoir excéder le délai maximum de trente ans ; qu'il en résulte que la prescription de la créance n'était pas acquise au jours de l'inscription d'hypothèque provisoire le 4 mai 2011 dénoncée le 11 mai 2011, et de la délivrance des procès-verbaux de saisies-attribution en date du 24 mai 2011 ; que le jugement est infirmé de ce chef"
ALORS DE PREMIERE PART QUE la durée de la prescription de l'engagement de caution dépend de la nature de celui-ci qui, en raison de son caractère accessoire, est celle de l'engagement principal ; qu'ayant constaté que Monsieur X... s'était porté caution à l'occasion d'une affaire commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L 110-4 du code de commerce, a énoncé que la caution ne rapportait pas la preuve d'éléments susceptibles d'avoir fait perdre à son engagement sa nature civile, a violé les articles 2232, 2288 du code civil et 189 bis, devenu L 110-4 du code de commerce ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient au créancier poursuivant, ayant agi à l'encontre de la caution intervenue à un acte notarié de prêt de nature commerciale, plus de vingt ans après la signature dudit acte revêtu de la formule exécutoire, de démontrer que l'engagement de caution n'est pas éteint par prescription ; que, pour écarter la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui a dit qu'il appartenait à Monsieur X... de rapporter la preuve de la nature commerciale de son engagement de caution, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant constaté que le redressement judiciaire de Monsieur Y... avait été ouvert par jugement du 2 février 1991, ce dont il résultait que la procédure était soumise aux dispositions la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui a statué sur le fondement de l'article L 621-43 (L 622-24) du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, soit en l'état de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, a violé l'article 2 du code civil, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient à celui qui prétend bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription attaché à une demande en justice de démontrer que cet effet n'a pas cessé par la fin de l'instance ; qu'en mettant à la charge de Monsieur X... la preuve de la clôture de la procédure collective de Monsieur Y... quand il incombait à la société UBN qui invoquait le bénéfice de la suspension du cours de la prescription attaché à sa déclaration de créance, de démontrer que cette interruption perdurait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société UBN à lui verser une somme de 100.000 ¿ à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE "la demande en dommages intérêts formée par Robert X... à l'encontre de la société UBN pour être demeurée pendant plus de vingt années sans exercer de recours à son encontre, alors que le créancier justifie de poursuites engagées auprès du débiteur principal depuis le mois de mars 1991, que la mainlevée des garanties qu'elle a données sur les biens du débiteur était nécessaire pour permettre la cession de ces biens dans le cadre du plan de redressement, n'est pas fondée en l'absence de preuve de tout préjudice et doit être rejetée ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait invoqué le défaut de toute information donnée à la caution relative à la créance de la banque ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18940
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18940


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18940
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