LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-17. 358), qu'après le divorce des époux X...-Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de juger que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis doit être partagé par moitié entre eux ;
Attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel, qui a pu décider que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X...ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, un partage inégalitaire du prix de vente de l'immeuble compensant sa participation plus importante au financement de ce bien ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le solde de la liquidation de l'indivision relative à l'immeuble appartenant en indivision à Jean-Claude X...et Marielle Y..., situé à Pechau, Castelmoron-sur-Lot, doit être partagé par moitié entre eux,
AUX MOTIFS QUE les deux époux ont choisi de se marier sous régime de séparation des biens et d'adopter leur propre contrat de mariage au lieu du régime légal ; que leur contrat de mariage du 6 juin 1992 stipule que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive (aux charges du mariage) en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre » ; que telle est leur loi ; qu'ensuite, par acte du 16 septembre 1992, soit immédiatement après leur mariage du 25 juillet 1992, les deux époux ont acheté en indivision un terrain de nature constructible ne précisant dans l'acte leur intention ferme de bâtir ; que par la suite, les deux époux, mettant leur projet à exécution, ont fait construire la maison dans laquelle ils ont logé leur famille comprenant notamment leurs trois enfants né en 1995 et 1998 (deux jumelles) ; que l'ancien mari soutient qu'il a financé une part plus importante de l'achat du terrain, du prix des travaux et des frais financiers ; qu'une expertise organisée en mise en état par ordonnance du 17 juin 2004 a fourni des éléments permettant de penser qu'effectivement il aurait supporté sur ces points un effort supérieur à celui fourni par son épouse ; que se fondant sur cette expertise, il demande à bénéficier d'une part supérieure à celle de son ancienne femme et critique le jugement déféré qui aurait mal analysé son effort financier, se trompant dans l'analyse du rapport d'expertise ; que la cour observe cependant que, dès l'achat du terrain, soit immédiatement après le mariage, les deux époux avaient indiqué leur volonté de bâtir ce qui allait devenir le domicile conjugal ; que la maison ainsi construite est effectivement devenue leur lieu de vie, recueillant leurs enfants ; qu'ils ont ainsi décidé de placer cet achat, non pas dans un but spéculatif et d'enrichissement personnel, mais dans le cadre de leur mariage, afin de l'héberger et d'assurer l'éducation et l'entretien de leurs enfants, ce qui s'est produit ; que le financement de ce terrain, de cette construction, leur aménagement, le remboursement des emprunts nécessaires, n'a donc été que la contribution aux charges du mariage qu'ils avaient d'un commun accord décidé ; que par l'effet de leur contrat de mariage, dans la clause plus haut rappelée, ils n'étaient assujettis à aucune compte entre eux, ce qui les dispensait de retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre : qu'ils étaient donc libre de s'organiser ainsi qu'ils le souhaitaient, chacun participant selon leur commune volonté au paiement de sa contribution, par exemple le mari en assumant les frais relatifs à la maison pendant que la femme assumait le quotidien ; que la cour, par infirmation, et ainsi que le demande Marielle Y..., jugera que le solde net du prix de vente de cet immeuble doit être partage en deux parties égales.
1° ALORS QUE les sommes investies par un époux dans l'acquisition ou la construction d'un bien immobilier ne sont pas présumées correspondre à une contribution aux charges du mariage, quand bien même l'immeuble en question aurait servi au logement de la famille ; qu'en décidant que les sommes investies par M. X...pour l'acquisition et la construction du terrain indivis sont présumées correspondre à sa part contributive aux charges du mariage, de sorte que M. X...était réputé avoir renoncé à faire aucun compte à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1536 du Code civil ;
2° ALORS QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'avait pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les dépenses faites pour l'acquisition d'un bien immobilier doivent être regardés comme une compensation à ce titre, d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme ci-dessus, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. X...était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la parcelle cadastrée AY n° 363 pour une superficie de 72 ares et 18 centiares sera partagée en deux lots égaux attribué à chaque indivisaire, avec tirage au sort en l'absence d'accord et renvoyé les parties devant leur notaire liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE Marielle Y... sollicite l'attribution préférentielle des terres qui font l'objet d'un bail à ferme pour une superficie de 6. 793 m ² ; que l'appelant s'oppose à cette demande aux motifs, qu'aux termes de l'article 1542 du code civil, l'attribution préférentielle entre époux séparés de biens après divorce n'est jamais de droit, et qu'elle ne peut valablement faire valoir un droit à l'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832-3 du Code civil ; que de plus, il considère que sa demande n'est pas raisonnable, entraînant une division de l'unité foncière avec attribution anticipée aux coindivisaires de lots non expressément définis, pour un prix qui résulte de surcroît d'une évaluation non contradictoire d'un expert privé ; que Marielle Y... réplique que sa demande d'attribution préférentielle des terres faisant l'objet du bail à ferme, pour une superficie de 72 ares et 18 centiares cadastrée AY n° 363, est recevable et fondée en vertu de l'article 1542 du Code civil, parce que le bail à ferme est conclu au profit du GAEC de ses parents ; que subsidiairement, elle demande que cette parcelle soit partagée par moitié ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande d'attribution préférentielle ; qu'en revanche, le partage par lot est la règle lorsqu'il est possible ; que dans la mesure où cette parcelle est séparable de l'unité foncière et où sa dimension permet un partage, rien ne s'oppose à ce que sa demande subsidiaire de division en deux lots soit acceptée ; que s'agissant d'un partage en nature en deux lots d'égale valeur, tirés au sort en cas d'absence d'accord, il n'est pas utile de statuer sur leur valeur et ordonner une expertise ; que par ailleurs, Jean-Claude X...signale dans ses écritures que Marielle Y... se serait prononcée en faveur de l'attribution préférentielle de l'unité foncière à son ancien mari mais il ne demande pas cette attribution préférentielle ; que lors des opérations notariées Marielle Y... a effectivement dit qu'elle ne s'opposait pas à cette attribution préférentielle et dans son dispositif elle ne demande que l'unité foncière, moins le terrain loué au GAEC, soit attribué à l'appelant ; qu'en l'absence de demande, la cour n'ordonnera pas cette attribution à laquelle Jean-Claude X...ne saurait être contraint s'il ne la désire pas ; que le litige relatif à la valeur du reste de l'unité foncière est sans intérêt en l'absence de demande d'attribution préférentielle ;
1° ALORS QU'il ressortait des conclusions des deux parties que M. X...demandait l'attribution de l'intégralité de l'unité foncière, en faisant valoir que Mme Y... y avait précédemment consenti, cependant que Mme Y... demandait que seule soit attribuée à M. X...la maison d'habitation et son terrain d'assiette et que le terrain agricole attenant lui soit attribué, subsidiairement qu'il soit partagé ; qu'en retenant qu'il n'est pas possible d'attribuer l'ensemble de l'unité foncière à M. X...au motif que celui-ci ne la demande pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code civil ;
2° ALORS QUE sauf convention contraire des parties, le juge chargé de régler le sort des bien indivis après la dissolution du mariage doit, d'abord, déterminer ce qu'est la masse à partager, puis examiner si des lots peuvent être constitués à l'intérieur de cette masse à partager, sans se borner à organiser le partage d'une partie seulement du bien indivis, en laissant les indivisaires dans l'indivision pour le restant ; qu'en décidant du partage d'une partie seulement du bien indivis, la cour d'appel a violé les articles 1542 et 831 et 832 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QU'aucune des deux parties ne demandait que le notaire chargé de la liquidation compose, sur les terres données à bail, deux lots d'égale valeur ayant vocation à faire l'objet d'un tirage au sort ; qu'en invitant le notaire à composer de la sorte deux lots, la cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE Mme X...demandait, à titre subsidiaire, que soit ordonné le partage du « terrain de 6. 793 m ² » donné à bail au GAEC constitué entre ses parents ; qu'en ordonnant que soit partagée « la parcelle AY n° 363 pour une superficie de 72 ares et 18 centiares », la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 al. 2 du code de procédure civile.