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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-18430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble, l'article R.11-28 du même code et l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;
Attendu que pour transférer, au profit de la commune de Brezons, la prop

riété de parties de parcelles appartenant à Mme X..., l'ordonnance attaquée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble, l'article R.11-28 du même code et l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;
Attendu que pour transférer, au profit de la commune de Brezons, la propriété de parties de parcelles appartenant à Mme X..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Cantal, 5 février 2013), désigne les biens expropriés en annexant l'état parcellaire, qui énonce que l'emprise, s'agissant du périmètre immédiat du captage de la source Serverette 1, porte sur les quatre parcelles appartenant à Mme X... et correspond à une superficie totale de 600 mètres carrés et s'agissant du périmètre immédiat du captage de la source Serverette 2, porte sur deux parcelles et correspond à une superficie totale de 800 mètres carrés ;
Qu'en statuant ainsi, au vu d'un état parcellaire qui ne désigne pas, parcelle par parcelle, la fraction expropriée, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2013, entre les parties, par juge de l'expropriation du département du Cantal siégeant au tribunal de grande instance d'Aurillac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Brezons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Brezons à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Brezons ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Brezons les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de ladite commune, section A 4, n°254, 255, 257 et 260, lieu-dit « Montagne des Suquets dite Montagne de Serverette », pour des superficies respectives de 18.500, 3.450, 83.675 et 81.439 m², soit au total 187.064 m² dont 600 m² sous emprise au titre de l'acquisition du périmètre immédiat de la source Serverette n°1 et 800 m² pour l'acquisition du périmètre immédiat de la source Serverette n°2, biens appartenant à Mme Marie-Louise Z... épouse X..., et envoyé la commune de Brezons en possession ;
1/ ALORS QUE, selon l'article R.12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R.11-28 du même code ; qu'il en résulte que pour chaque parcelle frappée par la procédure d'expropriation, le montant de l'emprise l'affectant doit être précisé ; qu'en se contentant de mentionner, par référence aux « états parcellaires des propriétés cessibles » annexés, lesquels indiquent pour chacun des deux périmètres immédiats l'emprise totale affectant les parcelles concernées (soit, respectivement, quatre et deux parcelles, à savoir 600 m² et 800 m²) sans préciser l'imputation de ces surfaces d'emprise sur chacune des parcelles concernées, le juge de l'expropriation a violé l'article R.12-14 du code de l'expropriation ;
2/ ALORS QU'avant de prononcer l'expropriation, le juge doit s'assurer que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et doit obligatoirement viser dans son ordonnance, notamment l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R.11-20 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et vérifier si cette enquête a eu la durée légale minimum de quinze fois vingt-quatre heures ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne ni la date d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, ni leur durée, ni leur fin, et se contente de viser « les accusés de réception en date du 25 août 2012 de la notification de l'arrêté portant ouverture des enquêtes à la mairie de BREZONS (15) les mercredis 8, 15 et 29 septembre 2010 » sans aucune indication complémentaire, de telles mentions étant impropres à établir que le juge a procédé aux vérifications qui légalement s'imposaient ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L.12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation ;
3/ ALORS QUE, parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, figure notamment « le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire » ; que le juge doit notamment vérifier si le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis et dressé le procès-verbal avant que le registre d'enquête ne lui ait été transmis ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en se bornant à viser « le registre d'enquête publique parcellaire et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 10 octobre 2010 », l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L.12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18430
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18430


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18430
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