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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-18030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que, le 7 janvier 2011, M. et Mme X... (les vendeurs) ont conclu un compromis de vente portant sur une maison d'habitation au profit de Mme Rolando Y... et de M. Z... qui leur ont remis le même jour un chèque de 15 000 euros ; que la vente n'a pu être poursuivie, l'immeuble ayant fait l'objet d'une adjudication sur saisie immobilière le 12 mai suivant ; que Mme Rolando Y... ayant fait opposition, pour perte, au paiement de

ce chèque le 20 mai 2011, M. et Mme X... ont saisi la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que, le 7 janvier 2011, M. et Mme X... (les vendeurs) ont conclu un compromis de vente portant sur une maison d'habitation au profit de Mme Rolando Y... et de M. Z... qui leur ont remis le même jour un chèque de 15 000 euros ; que la vente n'a pu être poursuivie, l'immeuble ayant fait l'objet d'une adjudication sur saisie immobilière le 12 mai suivant ; que Mme Rolando Y... ayant fait opposition, pour perte, au paiement de ce chèque le 20 mai 2011, M. et Mme X... ont saisi la juridiction des référés pour en obtenir la mainlevée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ; que si le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ; que si le chèque n'a pas été perdu mais endossé par le bénéficiaire, la mainlevée doit être prononcée, le juge des référés ne pouvant se déclarer incompétent et refuser une mainlevée d'une opposition formulée en dehors des cas légaux en invoquant une contestation sérieuse ; qu'il est constant que le 7 janvier 2011, a été émis par Mme Rolando Y... au profit de M. et Mme X... et remis à ceux-ci un chèque de 15 000 euros ; que le 10 janvier 2011, Mme X... a déclaré avoir perdu son chéquier et a le 20 mai 2011 fait opposition au chèque remis à M. et Mme X... ; qu'il est constant et constaté par le jugement confirmé que le chèque litigieux n'avait pas été perdu avant sa remise et que l'opposition ne pouvait le concerner ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations qui, quel que soit le litige pouvant exister entre M. et Mme Landre et Mme Rolando Y..., imposaient au juge de référé d'ordonner la mainlevée de l'opposition, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 131-35 du code monétaire et financier et 808 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme X... demandant l'application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, faisant valoir que le chèque de 15 000 euros leur ayant été remis volontairement par Mme Rolando Y..., le juge des référés était tenu d'ordonner la mainlevée à l'opposition qu'elle avait formée quels que soient les rapports fondamentaux entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt, confirmant l'ordonnance, n'a pas débouté M. et Mme X... de leur demande en mainlevée de l'opposition au paiement du chèque litigieux, mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond en l'état de contestations sérieuses ; que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque 0758004 de 15 000 € qui leur avait été remis par Mme Y... ;
Aux motifs propres que les appelants prétendent avec audace que les intimés auraient méconnu le principe d'exécution de bonne foi des conventions dans l'exécution du compromis de vente intervenu le 7 janvier 2011 sous condition suspensive d'obtenir un prêt bancaire ; que les différents courriers et courriels de relance produits par Mme Y... attestent de ses démarches auprès de l'établissement bancaire ; de même la commande d'une cuisine à aménager dans les lieux, leur assurance et la résiliation de son bail d'habitation ne permettent guère de douter de la volonté d'acquérir et en conséquence de poursuivre la vente ; qu'il en va différemment des époux X... qui ont soigneusement dissimulé leur qualités de débiteurs saisis et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de procéder à une vente amiable à compter du 8 février 2011 en l'état de la décision du juge de l'exécution de Marseille ordonnant la vente forcée de l'immeuble ; qu'ils n'expliquent pas non plus pour quel motif ils ont mis à l'encaissement le 8 juin 2011 un chèque dont ils étaient porteurs depuis le 7 janvier 2011 et alors que l'immeuble avait été adjugé à l'audience du 12 mai 2011 ; qu'il n'est pas indifférent non plus de relever que le chèque litigieux a été remis hors la vue du notaire le même jour que le compromis et est qualifié « d'acompte » par les époux X... et de « garantie » par Mme Y... ; qu'en ces circonstances on voit mal sur quel fondement les époux X... pourraient solliciter le paiement d'une partie du prix alors qu'ils sont dans l'impossibilité absolue de délivrer la chose ; que c'est à bon droit que le premier juge, en l'état des contestations sérieuses opposées par l'intimée, a décliné sa compétence ; Aux motifs éventuellement adoptés que Mme Y... et son fils Z... ont signé le 7 janvier 2011 un compromis de vente avec les époux X... portant sur une villa à Marseille et remis directement aux vendeurs un chèque de 15 000 € hors la vue du notaire en échange d'un document manuscrit faisant état d'une caution, le compromis ne mentionnant pas de dépôt de garantie et seule une clause pénale étant envisagée si l'une des parties refusait de réitérer la vente au plus tard le 14 avril 2011 ; que cet acte ne mentionne pas que le 16 février 2010 les époux X... ont fait l'objet d'un commandement de payer la somme de 221 508, 37 € correspondant aux deux prêts souscrits auprès du crédit agricole pour acquérir la maison d'habitation objet du compromis en septembre 2007 et que par jugement du 28 septembre 2010 le juge de l'exécution des saisies immobilières les a autorisés à vendre à l'amiable à un prix minimum de 220 000 € ; que le compromis porte sur un prix de 185 000 € ; que le 8 février 2011 une décision contradictoire est rendue à l'égard de Mme X..., alors qu'elle a indiqué avoir signé le compromis, constatant que la vente amiable ne se réalise pas aux conditions fixées dans le jugement et ordonnance la vente forcée à l'audience du 12 mai 2011, les modalités de publicité, diagnostics et visite étant fixés ; qu'à partir du 8 février 2011, les époux X... n'avaient plus de droit de vendre à l'amiable et le compromis tombait automatiquement ce qu'ils se sont bien gardés de dire au notaire ; que le 16 mai 2011, alors que la vente sur adjudication avait eu lieu le 12 mai 2011 au prix de 181 000 € au profit de M. A..., Mme X... ne pouvait écrire que le prêt n'avait pas été obtenu avant le 7 avril 2011 et que la clause pénale s'appliquant, les défendeurs lui devaient la somme de 18 500 € soit un solde de 3 500 € ; que le chèque de « caution » a été remis à l'encaissement le 8 juin 2011 et rejeté pour le motif « opposition pour perte » ; qu'en effet le 10 janvier 2011 soit trois jours après remise du chèque litigieux, Mme Y... a déclaré avoir perdu l'intégralité du chéquier ainsi qu'un chéquier 2008 et la banque postale a enregistré son opposition le même jour ; que les défendeurs ont effectué toutes les démarches pour obtenir le prêt, assurer le bien, faire réaliser une cuisine sur devis le 19 mars 2011 laissant supposer qu'ils pensaient la vente possible étant constaté qu'après le 7 avril 2011 l'office notarial chargé de la vente n'a pas été contacté par les époux X... pour adresser une injonction de venir signer ; qu'il est certain que le chèque litigieux n'avait pas été perdu avant sa remise et que l'opposition ne pouvait le concerner mais elle s'applique à l'intégralité du chéquier ce qui interdisait de faire le tri entre les formules ; de plus il ne rentrait pas dans le cadre d'un dépôt de garantie notarié qui aurait permis en l'espèce compte tenu de la mauvaise foi des époux X... qui avaient perdu la qualité de vendeurs le 8 février 2011, la restitution de la somme aux défendeurs ; qu'il existe donc des contestations sérieuses ;
Alors que 1°) il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ; que si le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ; que si le chèque n'a pas été perdu mais endossé par le bénéficiaire, la mainlevée doit être prononcée, le juge des référés ne pouvant se déclarer incompétent et refuser une mainlevée d'une opposition formulée en dehors des cas légaux en invoquant une contestation sérieuse ; qu'il est constant que le 7 janvier 2011, a été émis par Mme Y... au profit des époux X... et remis à ceux-ci un chèque de 15 000 € ; que le janvier 2011, Mme X... a déclaré avoir perdu son chéquier et a le 20 mai 2011 fait opposition au chèque remis aux époux X... ; qu'il est constant et constaté par le jugement confirmé que le chèque litigieux n'avait pas été perdu avant sa remise et que l'opposition ne pouvait le concerner ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations qui, quel que soit le litige pouvant exister entre les époux X... et Mme Y..., imposaient au juge de référé d'ordonner la mainlevée de l'opposition, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 131-35 du code monétaire et financier et 808 du code de procédure civile.
Alors que 2°) en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions des époux X... demandant l'application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, faisant valoir que le chèque de 15 000 ¿ leur ayant été remis volontairement par Mme Y..., le juge des référés était tenu d'ordonner la mainlevée à l'opposition qu'elle avait formée quels que soient les rapports fondamentaux entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18030
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18030


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18030
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