La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°13-16704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-16704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 622-27, L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-1, alinéa 2, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2009, la société Domaine de Métria (la société Métria) a été mise en redressement judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 18 décembre suivant, le conseil de M. et Mme X... a

déclaré au passif de la procédure leurs créances à titre privilégié pour une som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 622-27, L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-1, alinéa 2, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2009, la société Domaine de Métria (la société Métria) a été mise en redressement judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 18 décembre suivant, le conseil de M. et Mme X... a déclaré au passif de la procédure leurs créances à titre privilégié pour une somme de 662 445,41 euros ; que, la société Métria ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, il a, par déclaration complémentaire adressée au liquidateur le 12 mai suivant porté cette somme à 2 792 856,06 euros ; que, le 8 septembre 2010, le liquidateur l'a invité à régulariser sa déclaration de créances à titre privilégié et a indiqué contester la créance de 277 608,34 euros relative à la facture de la société La Violette ; que, le 9 décembre suivant, il a adressé au conseil de M. et Mme X... des propositions d'admission pour chacune des créances déclarées ; qu'à défaut de réponse dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce, il a saisi le juge-commissaire pour voir rejeter la créance de 277 608,34 euros, et admettre, à titre privilégié, celle de 35 303,97 euros au titre de fermages et, à titre chirographaire, les autres créances déclarées le 18 décembre 2009 ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X..., admettre au passif, à titre chirographaire, les créances de 37 381 euros au titre de la rente fixée lors de la vente de la propriété immobilière, de 160 000 euros au titre des travaux à engager, de 101 780 euros au titre de frais d'acte, de 50 372,10 euros au titre de la rente fixée le 25 novembre 2008, admettre, à titre privilégié, la créance de fermages pour 35 303,97 euros et rejeter la créance de 277 608,36 euros au titre de la facture de la société La Violette, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres, qu'aux termes de la lettre du 8 septembre 2010, le liquidateur ne proposait que le rejet de cette dernière créance, se bornant par ailleurs à relever que l'ensemble des créances avaient été déclarées, à titre privilégié, sans précision du privilège et à inviter le conseil de M. et Mme X... à régulariser une déclaration pour les sommes garanties par les inscriptions de privilège du vendeur, retient, par motifs propres et adoptés, que cette lettre dépourvue d'ambiguïté valait invitation à formuler des réponses dans un délai de trente jours sur les propositions de rejet des créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre du 8 septembre 2010 ne faisait pas état, exception faite de la créance de 277 608,34 euros, de propositions de rejet ou d'admission des autres créances déclarées, à titre privilégié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Domaine de Métria et la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les contestations de M. et Mme X... et d'avoir, en conséquence, prononcé l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Domaine Metria des seules sommes, à titre chirographaire, de 37.381 euros à titre de rente fixée lors de la vente de la propriété immobilière, de 160.000 euros au titre des travaux qui devaient être engagés, de 101.780 euros au titre des frais de l'acte notarié du 25 juillet 2008, de 50.372,10 euros au titre de la rente fixée le 25 novembre 2008, et, à titre privilégié, des fermages dus au titre de l'acte du 13 septembre 2008 pour 35.303,97 euros, enfin d'avoir rejeté le poste travaux "la Violette" pour 277.608,36 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1 le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; les époux X... ont déclaré leur créance spontanément par l'intermédiaire de leur avocat mandaté pour ce faire ce à quoi les autorise l'article L.622-24 du code de commerce ; il s'en déduit que la lettre par laquelle le mandataire judiciaire avise que la créance ainsi déclarée fait l'objet d'une contestation peut être adressée soit à ce mandataire, ce qu'a fait la SARL Malmezat-Prat, soit aux époux X... ; en conséquence, il ne peut être fait grief à la SELARL Malmezat-Prat d'avoir fait connaître sa contestation à leur mandataire ; par lettre du 8 septembre 2010 en réponse à la déclaration de créance des époux X... en date du 12 mai 2010, la SELARL Malmezat-Prat a clairement indiqué qu'elle proposait le rejet de la créance de 277.608,34 € relative à la facture de la société La Violette ; or, les époux X... et/ou leur mandataire n'ont pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier recommandé avec accusé de réception ; il est exact que dans cette lettre du 8 septembre 2010 la SELARL Malmezat-Prat, observant que l'ensemble des créances était déclaré à titre privilégié sans précision du privilège, demandait au mandataire des époux X... de considérer sa lettre comme valant avis adressé à domicile élu et l'invitait à régulariser une déclaration de créance pour les sommes garanties par les inscriptions de privilège de vendeur publiées au profit de ses clients ; en effet les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu ; le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ; toutefois les époux X... titulaires de sûretés publiées qui ont déclaré spontanément leurs créances avant d'avoir été avertis personnellement ne peuvent tirer argument de l'avis prévu par l'article L.622-24 du code de commerce et du délai de déclaration en résultant ; il ne saurait non plus être déduit de la convocation des époux X... par le greffe à l'audience du juge commissaire que le mandataire liquidateur ait renoncé à se prévaloir du délai de forclusion de 30 jours ; en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée ; "
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "selon l'article L.622-24 du code de commerce : "les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation " ; selon l'article R.622-21 du code de commerce : " les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec avis de réception " ; selon l'article L.622-27 du code de commerce : " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.653-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire"; il est de jurisprudence constante que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare spontanément sa créance est alors placé sous le régime de droit commun, notamment en terme de respect des délais sous peine de forclusion et de la notion de domicile élu ; les textes sont parfaitement clairs en ce qui concerne la notion de domicile élu qui peut être le mandataire désigné par le demandeur, cela est le cas en l'espèce ; en conséquence, le juge commissaire rejettera les arguments de M. et Mme X... tendant à voir reconnaître comme domicile élu le notaire qui a rédigé les actes de sûreté et rejettera leurs arguments tendant à voir les contestations du liquidateur judiciaire non valables car non remises à eux-mêmes directement ; le courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception le 8 septembre 2010 est non ambigu, il fait référence de manière explicite aux articles L.622-27 et L.622-24 du code de commerce en rejetant des créances et en invitant le mandataire de M. et Mme X... à formuler ses réponses dans un délai de 30 jours, ce qu'il n'a pas fait ; il ne prouve pas malgré ses dires ne pas avoir reçu ledit recommandé ; "
ALORS QUE la sanction prévue par l'article L.622-27 du code de commerce en cas de défaut de réponse du créancier au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.621-5 ; elle ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à solliciter des pièces justificatives ou des précisions sans élever aucune contestation ; qu'ayant constaté que par sa lettre du 8 septembre 2010, le mandataire judiciaire proposait le rejet de la seule créance de 277.608,34 euros relative à la facture de la société La Violette, tandis qu'il se bornait à relever que l'ensemble des créances étaient déclarées à titre privilégié sans précision du privilège, et à inviter l'avocat de M. et Mme X... à régulariser une déclaration de créances pour les sommes garanties par les inscriptions de privilège de vendeur publiées au profit de ses clients, sans émettre de contestation ni de proposition quant à l'admission ou au rejet de ces créances, la cour d'appel, qui a néanmoins fait application aux exposants de la sanction prévue par l'article L.622-27, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16704
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-16704


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award