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16/09/2014 | FRANCE | N°13-16627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-16627


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que Mme X... a assigné M. Michel Y..., frère de son époux décédé, Daniel Y..., ainsi que la Société générale, établissement bancaire détenant des comptes ouverts au nom du mari, pour dire qu'elle est l'unique héritière de Daniel Y..., et ordonner la libération des sommes détenues avec les intérêts d'immobilisation et la capitalisation de ceux-ci ;

Sur le premier moyen :
M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevabl

es les exceptions de procédure qu'il a soulevées, notamment l'exception d'incompétence ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que Mme X... a assigné M. Michel Y..., frère de son époux décédé, Daniel Y..., ainsi que la Société générale, établissement bancaire détenant des comptes ouverts au nom du mari, pour dire qu'elle est l'unique héritière de Daniel Y..., et ordonner la libération des sommes détenues avec les intérêts d'immobilisation et la capitalisation de ceux-ci ;

Sur le premier moyen :
M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les exceptions de procédure qu'il a soulevées, notamment l'exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance, qu'elle a, au principal, l'autorité de la chose jugée ; lorsqu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté une exception de procédure, telle qu'une exception d'incompétence, la circonstance que cette ordonnance n'ait pas été déférée à la Cour n'empêchait pas M. Y... de soumettre à nouveau ce moyen à la cour d'appel, dès lors que l'ordonnance en question n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance ; que la cour d'appel a violé les articles 771 et 916 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile ne distingue pas selon que le conseiller de la mise en état a ou non rejeté l'exception de procédure pour lesquelles l'article 771 lui confie une compétence exclusive ; qu'ayant relevé que M. Michel Y... n'avait pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence internationale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de déclarer Mme Hasna X... seule héritière de Daniel Y..., son époux, par application de la loi française ;
Attendu qu'en se fondant sur le dahir du 12 août 1913 relatif au statut civil des étrangers qui n'a pas été abrogé par le code de la famille de 2004 pour désigner la loi de la nationalité du défunt comme applicable à la détermination des successibles, la cour d'appel a précisé les dispositions du droit marocain sur lesquelles elle se fondait et dont l'application échappe, sauf dénaturation qui n'est pas alléguée, au contrôle de la Cour de cassation ;
Et attendu que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'envisage pas le statut familial dans son entier mais se cantonne à la capacité, au mariage et à sa dissolution pour les conflits de lois ;
D'où il suit que le moyen, dont les cinquième et sixième branches sont inopérantes, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Hasna X... les intérêts au taux légal sur l'ensemble des fonds détenus par la Société générale à compter de la signification des premières conclusions de Mme Hasna X... devant la Cour ;
Attendu que M. Michel Y... reprochant à l'arrêt de statuer sur les intérêts au taux légal qui n'étaient pas demandés, devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est dès lors sans portée pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par monsieur Y..., notamment l'exception d'incompétence territoriale ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du Code de procédure civile que, tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, sauf si ces exceptions surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 27 septembre 2011, non déférée à la Cour, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par monsieur Y... ; que monsieur Y... n'a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état ses exceptions de litispendance et de sursis à statuer ; qu'il en résulte que les exceptions d'incompétence territoriale, de litispendance et de sursis à statuer sont irrecevables ;
ALORS QUE c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance, qu'elle a, au principal, l'autorité de la chose jugée ; lorsqu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté une exception de procédure, telle qu'une exception d'incompétence, la circonstance que cette ordonnance n'ait pas été déférée à la Cour n'empêchait pas monsieur Y... de soumettre à nouveau ce moyen à la Cour d'appel, dès lors que l'ordonnance en question n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance ; que la Cour d'appel a violé les articles 771 et 916 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme Hasna X... seule héritière de Daniel Y..., son époux, par application de la loi française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon la règle française de conflit de lois, la loi successorale s'applique à la détermination des successibles ; qu'en l'espèce, Daniel Y... est décédé domicilié au Maroc ; que la loi successorale est par conséquent la loi marocaine ; que, selon l'article 18 du dahir du 12 août 1913 relatif au statut civil des étrangers, la loi de la nationalité du de cujus est applicable à la détermination des successibles ;que le dahir du 12 août 1913 n'a pas été abrogé par les dahirs des 4 avril 1956 et 24 avril 1959 qui ont trait à la compétence juridictionnelle et non à la loi applicable ; qu'il n'a pas davantage été abrogé par le dahir du 3 février 2004 portant code de la famille marocain, ainsi que l'a d'ailleurs retenu implicitement la Cour suprême du Maroc dans un arrêt rendu le 24 janvier 2007 ; que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui ne porte pas sur le droit des successions, est étrangère au présent litige ; qu'il y a en conséquence lieu de faire application de la loi française, par renvoi de la loi marocaine, afin de déterminer les successibles de Daniel Y... ; que, selon l'article 757-2 du code civil, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ; qu'en l'espèce, Daniel Y... est décédé en l'absence d'enfants ou de descendants et de ses père et mère ;que Mme Hasna X... est dès lors la seule héritière de Daniel Y..., de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. Michel Y... de toutes ses demandes ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon la loi française, la succession mobilière de Daniel Y... est régie par la loi de son dernier domicile, la loi marocaine et que sa succession immobilière est régie par la loi de situation de ses immeubles, donc aussi la loi marocaine ; que le dahir de 1913 et le code de la famille marocain de 2004 (médaouina) n'ont pas les mêmes champs d'application ; que le dahir de 1913 n'a donc pas été abrogé ; que le litige ne porte pas, comme M. Michel Y... le prétend à tort, sur les effets du mariage régis par le code de la famille de 2004, mais sur la succession d'un français ; qu'en outre, si le code marocain de la famille avait été applicable au litige, la distinction invoquée par M. Michel Y... sur le statut des musulmans et des non musulmans ou celle applicable selon le sexe des héritiers, puisque le de cujus avait aussi une soeur, Christiane Y..., serait contraire à l'ordre public français ; que le dahir de 1959 modifiant le code de la famille n'a fait que prévoir la compétence des tribunaux marocains et non la loi applicable ; qu'il n'a pas modifié le dahir de 1913 qui renvoie toujours à la loi nationale du de cujus étranger pour régir sa succession ; que la loi française est donc applicable par renvoi du dahir de 1913 ; qu'en conséquence, à défaut de descendant et d'ascendant, l'article 757-1 du code civil prévoit que Mme Hasna X... est seule héritière de Daniel Y..., le divorce n'ayant pas été prononcé ; que les demandes de M. Michel Y... seront toutes rejetées ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, l'exacte teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le dahir du 12 août 1913 opérant renvoi à la loi nationale du de cujus pour les étrangers n'avait pas été abrogé par les dahir des 4 avril 1956 et 24 avril 1959 concernant la compétence juridictionnelle mais non la loi applicable, ni par le dahir du 3 février 2004 portant code de la famille marocain, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. Michel Y... dans ses conclusions d'appel (p.15 à 17), si, dans le droit positif marocain actuel résultant de la jurisprudence, le dahir du 12 août 1913, adopté à l'époque du protectorat français, ne s'appliquait nécessairement plus qu'aux étrangers non musulmans établis au Maroc, dès lors que les « musulmans non marocains » relèvent à la fois de la compétence du juge marocain et de la Moudawana marocaine, le juge marocain se reconnaissant compétent pour connaître des « litiges relatifs au statut personnel et à l'héritage des musulmans étrangers » par application du dahir du 24 avril 1959 (arrêt de la cour suprême du Maroc du 5 juillet 1974, jugement du Tribunal de première instance de Casablanca du 25 mars 2009) et déclarant le code marocain de la famille (Moudawana) applicable aux « musulmans non marocains » (jugement du Tribunal de première instance de Casablanca du 20 janvier 1994) ; faute de s'expliquer à cet égard de façon circonstanciée, en particulier, sur la jurisprudence marocaine ainsi produite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 3 du code civil, de l'article 18 du dahir du 12 août 1913, ensemble la jurisprudence marocaine ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la Cour d'appel qui n'a par ailleurs pas précisé si l'arrêt rendu par la Cour suprême du Maroc le 24 janvier 2007 ayant implicitement retenu, selon elle, que le dahir du 12 août 1913 relatif à la condition des étrangers établis au Maroc n'avait « pas été abrogé », avait tranché en faveur de l'application du dahir à l'égard d'un « étranger musulman », a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et ainsi privé à nouveau sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 3 du code civil, ensemble la jurisprudence marocaine ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 2-3° du dahir du 3 février 2004 portant (nouveau) code marocain de la famille (Moudawana) dispose que «les dispositions du présent code s'appliquent ¿ à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elles est marocaine » ; qu'en ne recherchant pas si ce code s'appliquait à Daniel Y... non seulement en sa qualité de « musulman non marocain » conformément à la jurisprudence marocaine (jugement du Tribunal de première instance de Casablanca du 20 janvier 1994), mais aussi en sa qualité de membre du couple marié qu'il formait avec Mme Hasna X..., cette dernière étant « de nationalité marocaine », par application de l'article 2-3° du dahir du 3 février 2004, ainsi que l'y invitait encore M. Michel Y... dans ses conclusions d'appel (p.18), en sorte que les dispositions indivisibles de ce même dahir gouvernant les successions étaient nécessairement applicables à leur couple, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et 2-3° du dahir du 3 février 2004, ensemble la jurisprudence marocaine ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la convention franco-marocaine du 10 août 1981 s'applique aux « effets personnels » du mariage, comprenant, en droit marocain de la famille, les droits patrimoniaux des époux en cas de succession ; que, selon l'article 3 de cette convention, « la référence à la loi d'un des deux Etats s'entend de la loi interne de cet Etat à l'exclusion du système de conflit de lois qui peut y être en vigueur » et que, selon son article 7, lorsque les époux ont chacun la nationalité de l'autre Etat, les «effets personnels du mariage ¿ donc, y compris les droits patrimoniaux en cas de succession ¿ sont régis par la loi (interne) de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » ; qu'il résultait ainsi également de ces dispositions que les effets personnels du mariage de Mme Hasna X... et Daniel Y..., comprenant leurs droits en cas de succession, étaient soumis à la loi interne marocaine, loi de leur dernier domicile commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a en outre violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 3 et 7 de la convention franco marocaine du 10 août 1981 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Moudawana, applicable à la succession de Daniel Y..., en qualité de français musulman, attribuant Y de la succession à M. Michel Y..., en sa qualité de frère consanguin du défunt et ¿ au conjoint survivant, est parfaitement compatible avec l'ordre public international français, dès lors qu'elle préserve exactement les droits de succession du conjoint survivant réservés par l'article 914-1 du code civil français ; qu'à supposer que, par motif adopté, la Cour d'appel ait considéré que la loi marocaine portait atteinte à l'ordre public international français à raison de la distinction opérée entre musulmans et non musulmans ou selon le sexe des héritiers, elle a alors statué par un motif inopérant, la qualité de musulman permettant seulement à M. Michel Y... de bénéficier, par application de la Moudawana, de droits ne portant aucune atteinte aux droits réservés au conjoint survivant par le code civil français, ni aucune atteinte aux droits inexistants, en vertu du même code, de la soeur du de cujus en présence d'un conjoint survivant ; que la Cour d'appel a alors violé les dispositions combinées de l'article 3 du code civil, celles du dahir du 3 février 2004 relatives aux successions, celles de l'article 4 de la convention franco marocaine du 10 août 1981, ensemble les dispositions de l'article 914-1 du code civil français ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE, de plus et, en toute hypothèse, faute de s'expliquer à ce double égard, par un examen circonstancié de la loi marocaine au regard des seules exigences du code civil français concernant la réserve du conjoint survivant et de l'absence de tout droit d'une soeur du de cujus en présence du conjoint survivant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 3 du code civil, celles du dahir du 3 février 2004 relatives aux successions, celles de l'article 4 de la convention franco marocaine du 10 août 1981, ensemble les dispositions de l'article 914-1 du code civil français.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Michel Y... à verser à Mme Hasna X... les intérêts au taux légal sur l'ensemble des fonds détenus par la Société Générale à compter de la signification des premières conclusions de Mme Hasna X... à M. Michel Y... devant la cour ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de condamner M. Michel Y... à verser à Mme Hasna X... les intérêts au taux légal sur l'ensemble des fonds détenus par la Société Générale à compter de la signification des premières conclusions de Mme Hasna X... à M. Michel Y... devant la cour, valant mise en demeure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses dernières conclusions d'appel, Mme Hasna X... formait à l'encontre de M. Michel Y... une demande de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice prétendu d'immobilisation évalué à la somme de 37.164,64 ¿ et représentant le montant des intérêts capitalisés qu'auraient rapporté, selon elle, les fonds litigieux détenus par la Société Générale pour le compte de la succession, s'ils avaient été placés à compter du mois de septembre 2008 (p.25 à 27) ;qu'en condamnant M. Michel Y... à payer à Mme Hasna X... à Mme Hasna X... « les intérêts au taux légal » des sommes détenues par la banque « à compter de la signification ( de ses) premières conclusions devant la cour, valant mise en demeure », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient des prétentions formulées par Mme Hasna X... dans ses dernières conclusions d'appel qui saisissaient seules la Cour conformément à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; que la Cour d'appel a dès lors violé les dispositions combinées des articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, n'étant pas débiteur à titre personnel des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de la succession, M. Michel Y... ne pouvait être condamné au paiement d'intérêts au taux légal produits par ces sommes, fût-ce à compter d'une quelconque mise en demeure qu'il n'était pas en son pouvoir d'honorer ; que, si la Cour d'appel a entendu allouer à Mme Hasna X... les intérêts légaux des sommes détenues par la banque en en faisant supporter la charge par M. Michel Y... qui n'en était pas le débiteur, elle a alors violé par fausse application l'article 1153 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, la responsabilité suppose la réunion d'une faute et d'un préjudice liés par un lien direct de causalité ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu condamner M. Michel Y... à verser lesdits « intérêts légaux », à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice, elle a alors, faute de caractériser une faute de M. Michel Y... en lien direct avec ledit préjudice, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16627
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-16627


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16627
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