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16/09/2014 | FRANCE | N°13-16315;13-25434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-16315 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-16.315 et Q 13-25.434 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-16.315, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu q

ue la société Foncière du parc s'est pourvue en cassation le 19 avril 2013 ; qu'il r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-16.315 et Q 13-25.434 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-16.315, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Foncière du parc s'est pourvue en cassation le 19 avril 2013 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Celium énergies (la société Celium), et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 6 août 2013 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Q 13-25.434 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2013), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) était propriétaire d'un ensemble immobilier dont elle avait, par contrat du 1er juillet 1972 renouvelé le 28 avril 1992, confié l'exploitation des installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire à la société Périn frères (la société Périn), à laquelle s'est substituée la société Dalkia France (la société Dalkia) à la suite d'un apport partiel du fonds de commerce ; que les prestations à la charge de l'exploitant comprenaient initialement, outre la fourniture de combustible sur le site et l'entretien courant, le gros entretien avec une « garantie totale » comprenant le remplacement des éléments défectueux ; qu'aux termes d'un nouveau contrat du 10 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003 après réception du 30 décembre 2002, la maintenance, désormais limitée à la fourniture de combustible ainsi qu'au réglage et à l'entretien courant des installations, a été assurée par la société Miege et Piollet aux droits de laquelle sont intervenues la société ISS énergies puis, à compter de 2008, la société Celium ; qu'après avoir acquis la résidence le 30 septembre 2003 et obtenu la désignation d'un expert par voie judiciaire, la société Foncière du parc a fait assigner les sociétés Périn, Dalkia et Celium pour les voir déclarer solidairement responsables du préjudice subi du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles et condamner à l'indemniser pour le remplacement de l'ensemble des canalisations de chauffage et d'eau chaude et des pompes de relevage ; que la société Celium ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, M. X..., nommé liquidateur, a été appelé en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Foncière du parc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre des sociétés Périn et Dalkia, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation mise à la charge des sociétés Périn et Dalkia d'entretenir selon la périodicité prévue contractuellement les équipements et installations et restituer une installation en parfait état d'entretien et de fonctionnement constitue une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3.6.4 du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 prévoyait qu'en fin de contrat, le titulaire s'engageait à laisser l'installation « en parfait état d'entretien et de fonctionnement » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était constant qu'au départ des sociétés Périn et Dalkia, « l'installation fonctionnait, en ce compris les pompes de relevage et certaines canalisations obstruées », sans rechercher -comme elle y était pourtant invitée et comme l'établissait l'ensemble des documents techniques versés aux débats et en particulier les rapports Eurotec et Gardavaud- si les éléments fondamentaux de l'installation, telles les vannes des canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et les pompes de relevage ne présentaient pas de graves et nombreux dysfonctionnements, de sorte que, si l'installation continuait à fonctionner lors du départ des exploitants, elle n'avait pas été entretenue conformément aux stipulations contractuelles, empêchant le propriétaire de remplacer les équipements et installations au fur et à mesure des nécessités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut écarter une demande sans s'expliquer sur les conclusions et pièces qui sont soumises au débat contradictoire ; que les conclusions de la société Foncière du parc, s'appuyaient sur les rapports d'Eurotec Ingenierie et du cabinet d'architectes Gardavaud ainsi que sur les constatations de l'expert judiciaire, M. Y... qui, tous trois, concordaient pour établir l'absence de périodicité des interventions de maintenance et l'absence d'accomplissement de la garantie totale incluant la remise en état ou le remplacement d'organes liés à la durée de vie du matériel ainsi que la quasi absence de maintenance de l'ensemble des équipements des fosses de relevage des eaux usées et eaux vannes, l'absence d'entretien des colonnes d'eau chaude sanitaire ainsi que des températures de productivité trop élevées, l'insuffisance de l'entretien des colonnes de production d'eau chaude ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve qui démontraient clairement la violation par les sociétés Périn et Dalkia de leurs obligations contractuelles d'entretien de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que « les contrats de 1972 et de 1992 des sociétés Périn et Dalkia n'imposaient aucune périodicité quant au désembouage des canalisations » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992 que l'« évacuation des boues par purges rapides » devait être effectuée chaque trimestre et que les « purges des points hauts, extraction des boues » devaient être réalisées chaque année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la méconnaissance des termes clairs et précis d'un écrit constitue une dénaturation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que « pour ce qui concerne l'entretien des pompes de relevage, tous les contrats souscrits par la CARMF ne prévoyaient que la maintenance des installations, sans imposer aucune périodicité d'intervention » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992, que la « manoeuvre périodique des vannes » devait être effectuée tous les mois, et le « graissage des tiges de vannes » tous les ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis annexés au contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur appréciation de fait ; qu'en l'espèce, pour décider que les sociétés Périn et Dalkia n'avaient pas commis de manquements dans la maintenance des installations, la cour d'appel a énoncé que « la maintenance courante de postes de relevage se réduit habituellement à l'entretien régulier des armoires électriques, au nettoyage-dégraissage éventuel des poires (flotteurs) en cas de besoin et au pompage-nettoyage annuel des postes, l'essentiel des contraintes résidant dans les interventions nécessaires et immédiates pour redémarrer les pompes en cas de défaut (court-circuit ou bourrage intempestif) », puis que l'absence de nettoyage « génère éventuellement des incidents de fonctionnement plus fréquents (les flotteurs englués dans les matières grasses pouvant se mettre en défaut) mais n'a a priori pas d'incidence sur la longévité des pompes qui sont de toutes façons continuellement immergées dans des eaux usées (la corrosion des guides des pompes, rendant à terme impossible leur extraction, constitue un aléa qui n'est pas rare pour une installation ancienne) » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel document technique elle se fondait pour déterminer le mode d'entretien et de maintenance de pompes de relevage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude de ces prétendues règles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses écritures d'appel que la société Foncière du parc ait soutenu, d'un côté, que les prestations d'entretien et de maintenance mises à la charge des sociétés Périn et Dalkia constituaient une obligation de résultat leur imposant de restituer les équipements et installations en parfait état d'entretien et de fonctionnement à l'issue du contrat, de l'autre, que le tribunal eût dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 en retenant qu'aucune périodicité d'intervention n'était imposée concernant le désembouage des canalisations et l'entretien des pompes de relevage ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les sociétés Périn et Dalkia ne devaient pas procéder au remplacement systématique des matériels en fin de vie théorique si ceux-ci continuaient à fonctionner normalement mais seulement assurer la meilleure longévité de ces derniers ainsi que le bon fonctionnement de l'installation et que, même si la tenue des livrets de maintenance pouvait laisser à désirer, ces sociétés n'ont pas commis de manquements graves dans l'accomplissement de leurs missions qu'elles ont remplies dans la mesure où, à leur départ au bout de trente ans, les installations fonctionnaient, en ce compris les pompes de relevage et les canalisations partiellement obstruées, le chauffage et la distribution d'eau ayant toujours été assurés auprès des locataires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, troisième et quatrième branches et qui est inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Foncière du parc fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action à l'encontre de la société Celium, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt concernant la société Celium ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Foncière du parc fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Foncière du parc reprochait à la société Celium de n'avoir opéré aucune vérification de l'état des installations lors de la visite des lieux du 30 décembre 2002 et pas davantage avant de faire sa proposition de prix et solliciter de la CARMF d'importants travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien dont elle avait accepté la charge ; qu'en déboutant la société Foncière du parc de cette demande au seul motif, que la réfection complète des canalisations et le remplacement des pompes de relevage n'étaient pas exigés des sociétés Périn et Dalkia, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'installation, de plus de trente ans, présentait un état de vétusté visible dont le degré n'avait pas été suffisamment pris en compte à l'époque de sa réception le 30 décembre 2002, elle fonctionnait cependant sans incident majeur au moment de la vente, le 30 septembre 2003, et retenu que la réfection complète des canalisations, le remplacement des pompes de relevage et les travaux induits n'avaient pas été mis à la charge des sociétés Périn et Dalkia, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 13-16.315 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 13-25.434 ;
Condamne la société Foncière du parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Périn frères et Dalkia France la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 13-25.434 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Foncière du parc
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Foncière du Parc de son action contre les sociétés Périn Frères et Dalkia France.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Foncière du Parc reproche aux sociétés Périn - Dalkia un manque d'entretien concernant essentiellement d'une part le réseau d'eau chaude sanitaire se trouvant à l'origine de la corrosion et de l'entartrage des canalisations ayant conduit à leur obstruction partielle du fait de l'absence de traitement de l'eau et au blocage des vannes, et concernant d'autre part, les pompes de relevage devenues inaccessibles à l'entretien, au dépannage et à la maintenance; Qu'elle reproche par ailleurs à la société Celium de n'avoir opéré aucune vérification de l'état des installations lors de la visite d'état des lieux du 30 décembre 2002 ainsi que lors de sa proposition de prix en réponse à l'appel d'offres de la CARMF; Qu'elle soutient que le contrat de maintenance financé par la CARMF pendant trente ans au profit des sociétés Périn puis Dalkia devait permettre à ces sociétés de veiller au fonctionnement durable des installations et ne prévoyait aucune durée maximale d'utilisation déchargeant le prestataire de ses obligations; Que par suite, même après 30 ans, les installations n'auraient pas dû se trouver atteintes de vétusté les rendant hors d'usage; Qu'elle prétend que : - dans le cadre du premier contrat, la société Périn Frères aurait dû remplacer des éléments ayant dépassé leur durée de vie prévisible pour assurer la continuité de la bonne marche de l'installation, - que dans le deuxième contrat, les sociétés Périn - Dalkia étaient tenues au titre du P3 à la garantie totale comprenant le gros entretien, le remplacement des éléments défectueux et les prestations de maintenance préventive conditionnelle et de maintenance corrective incluses dans le prix forfaitaire, à la seule exception des appareils détériorés par accident, incendie, explosion ou utilisation abusive; Qu'elles auraient donc dû avoir accompli les travaux nécessaires au bon fonctionnement et à la conservation des installations, notamment du pompage et du relevage et de la production d'eau chaude sanitaire; Qu'elle estime que le litige ne concerne pas la rénovation ou la reconstruction des installations de chauffage et de distribution de l'eau chaude, mais le remplacement des matériels et équipements nécessaires à son bon fonctionnement; Que les sociétés Périn - Dalkia soutiennent qu'aucune obligation contractuelle n'imposait de restituer une installation neuve en fin de contrat; Qu'elles indiquent que si le type P3 souscrit allant jusqu'au niveau 4 peut faire obligation à l'exploitant de remplacer les équipements défaillants, devenus inaptes à remplir leurs fonctions par suite de l'usure ou d'incident fortuit, il n'est par contre pas tenu de remplacer systématiquement les matériels au terme d'une durée de vie théorique, quand bien même ces matériels seraient encore en bon état de fonctionnement; Qu'elles observent qu'au surplus, il n'est démontré aucun dysfonctionnement des installations; Qu'elles critiquent les dires de l'expert sur l'obstruction des conduites d'eau chaude sanitaire, leur obstruction ne dépassant pas selon elles 5% et n'étant donc pas à même de perturber le fonctionnement des installations et estiment que si les pompes ne pouvaient plus être sorties, néanmoins elles continuaient à fonctionner; Qu'elles rappellent qu'il avait été proposé en 1992 à la CARMF des variantes, notamment sur la production d'eau chaude centralisée qui n'a pas été retenue, laquelle prévoyait une réfection complète, y compris les canalisations primaires et secondaires; Que le 1er contrat Périn du 1er juillet 1972 au 1er juillet 1992 correspondait à des prestations P1 (fourniture du combustible), P2 (entretien, conduite et surveillance des installations primaires et secondaires), P3 (garantie totale et gros entretien des installations primaires et secondaires); Qu'il était précisé aux articles 5 et 6 le champ d'application du gros entretien et garantie totale, à savoir «le gros entretien et si nécessaire, le renouvellement, c'est à dire la réparation ou le remplacement de pièces, de matériels, de parties ou d'ensemble de machines, y compris tous travaux de pose et de dépose, et toutes fournitures annexes de telle sorte qu'aucune dépense ne reste à la charge de la CARMF... Réparation et remplacement des pièces ou matériels, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour maintenir la bonne marche de l'installation et pour satisfaire les garanties données dans ce document»; Qu'étaient ensuite listés de manière précise les matériels en pages 9 et 11; Que cette prestation correspondait en fait à un niveau maximum; Qu'elle n'impliquait pas pour autant le remplacement des matériels en fin de durée de vie théorique mais chaque fois qu'ils ne s'avéraient plus fonctionnels; Que le premier juge a observé à juste titre que du fait que ces installations dataient de 1972 et qu'elles étaient d'excellente qualité à l'origine, il n'était pas étonnant que quasiment aucun élément d'importance n'ait été changé jusqu'en 1992, date de renouvellement du contrat; Que le deuxième contrat d'entretien et maintenance Périn - Dalkia du 1er juillet 1992 au 1er juillet 2002, avait pour buts notamment d'assurer la meilleure longévité du matériel et de réduire les risques de panne en vue d'assurer la continuité d'un service, tel qu'énoncé à l'article 1.1; Que pour son application, il se réfère à diverses normes et règlements, et pour les opérations de maintenance à la norme AFNOR X 60011; Qu'il comprend les prestations P1, P2, P3; Que la maintenance P2 a été fixée à un prix global forfaitaire; Qu'elle couvre «toutes les prestations de maintenance préventive systématique y compris les matières consommables et les remplacements (pièces et main d'oeuvre) énumérés en annexe, les dépannages et les déplacements»; Que l¿article 2.4.3 sur la garantie totale à prix global et forfaitaire énonce que «le P3 couvre les prestations de maintenance préventive conditionnelle et de maintenance corrective prévues au contrat y compris pièces, main d'oeuvre et déplacements»; Qu'il est prévu une limite à cette garantie aux termes de laquelle le titulaire n'est pas tenu au remplacement ou à la réparation d'appareils détériorés par suite d'incendie, explosions, dégât des eaux, risque de radioactivité, utilisation des appareils excédant leurs possibilités; Que l'article 2.4.4 prévoit par ailleurs une maintenance hors forfait pour les travaux relevant de la maintenance corrective (réparation à la suite d'une défaillance et après dépannage) et de la maintenance préventive conditionnelle, lesquels travaux sont toujours exécutés après accord du client, sur ordre de service après fourniture de devis descriptifs et estimatifs détaillés; Que l'article 2.3, sur le contenu et caractère des prix, de portée générale, énonce que les prix forfaitaires hors taxes pour les travaux à effectuer selon les pièces contractuelles du contrat comprennent notamment la fourniture à pied d'oeuvre de tous les matériels, accessoires et outillages nécessaires à la bonne exécution des prestations ou des travaux, le remplacement éventuel de petits matériels et des ingrédients nécessaires aux travaux ou aux prestations; Que figure en page 71 des annexes, la liste du matériel et consommable à la charge du titulaire, lequel correspond en fait à du petit matériel; Qu'il n'a pas été prévu, contrairement au contrat de 1972 (pages 9 et 11) une liste d'autres matériels entrant dans le cadre du financement forfaitaire; Que les conditions d'exploitation sont listées en annexe 3 contenant nomenclature des prestations minimales à fournir par le titulaire en indiquant pour chaque intervention sa périodicité; Que la norme AFNOR X 60 011 définit le niveau 4 du P3 comme correspondant à «Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive, à l'exception de la rénovation et de la reconstruction»; Qu'il n'est pas fait référence dans le contrat à la norme AFNOR X 50 500 sur la durée de vie et durabilité des biens, ni été mentionné a minima l'âge des matériels, leur durée prévisible, ou un planning de renouvellement alors qu'en annexe 3 des variantes refusées, il avait été expressément prévu que Périn s'engageait, au titre du poste P3 «à effectuer des travaux de remplacement de matériels, même si ceux-si sont en état normal de fonctionnement», lesquels travaux devaient être échelonnés sur la durée du contrat et étaient énoncés précisément, à savoir principalement : remplacement du brûleur sur chaudière n° 2, réfection de l'ensemble des armoires électriques, remplacement de l'ensemble des producteurs d'eau chaude sanitaire, remplacement des vannes de régulation chauffage; Qu'il est intéressant de relever également que dans le niveau 5 du P3 mentionné dans la norme AFNOR X 60 000 de mai 2002, il est cité en exemple le remplacement de biens obsolètes ou en limite d'usure, étant précisé qu'en l'espèce, il est constant que le niveau 5 n'est pas compris dans le contrat litigieux; Que l'article 3.6.4 prévoit qu'en fin de contrat, le titulaire s'engage à laisser l'installation en parfait état d'entretien et de fonctionnement; Qu'il n'apparaît pas établi au final que les sociétés Périn - Dalkia se devaient de procéder au remplacement systématique des matériels en fin de vie théorique si ceux-ci continuaient à fonctionner normalement; Qu'elles devaient seulement assurer la meilleure longévité du matériel et du bon fonctionnement de l'installation, missions qui ont été remplies dès lors qu'il est constant qu'à leur départ, l'installation fonctionnait en ce compris les pompes de relevage et certaines canalisations partiellement obturées, la CARMF ayant d'ailleurs déclaré dans son dire du 24 septembre 2008 que le chauffage et la distribution d'eau avaient toujours été assurés auprès des locataires; Que la cour reprend à son compte les motifs pertinents et particulièrement détaillés du premier juge sur l'exécution de la prestation d'entretien page 7 du jugement l'ayant conduit à conclure à juste titre que les sociétés Périn et Dalkia n'avaient pas commis de manquements graves dans la maintenance des installations, la meilleure preuve en étant rapportée par l'étonnante longévité des matériels, toujours fonctionnels au bout de 30 ans, même si la tenue des livrets de maintenance pouvait laisser à désirer; Que les demandes dirigées contre ces sociétés s'avèrent en conséquence mal fondées, les importants travaux réclamés plusieurs années après l'expiration des contrats Périn - Dalkia n'étant pas imputables à un manquement de leurs obligations contractuelles.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, pour ce qui concerne les missions P2 de maintenance courante, Périn et Dalkia ne sont effectivement parvenus à produire les livrets de maintenance que pour les périodes février 1997 / février 1999 et décembre 1999 / septembre 2000 (ce qui représente déjà plusieurs centaines de pages !), M. Y... critique très vivement la tenue de ces livrets de maintenance, qui démontreraient de graves manquements à leurs obligations contractuelles, au motif qu'il n'existerait pas de procédure type, ni planification des opérations de maintenance et aucun contrôle des périodicités d'intervention; Qu'il importe cependant de rappeler (ce que l'expert passe totalement sous silence) que le contrat initial de 1972 (qui a pris fin en 1992) imposait à Périn d'avoir en permanence au moins deux employés sur place de 8 h. à 20 h. et qu'un appartement était mis à la disposition de l'exploitant à l'intérieur de la résidence pour permettre d'assurer les astreintes de nuit; Que le contrat de 1992 imposait quant à lui une astreinte 24/24 heures et 7/7 jours avec intervention immédiate, et Périn et Dalkia assumaient le loyer d'un logement de la résidence mis à leur disposition par la CARMF, auquel aboutissait l'ensemble des télé-alarmes; Que de fait, la lecture de livrets de maintenance de Périn et Dalkia permet d'attester d'une présence quotidienne des préposés de l'exploitant, qui n'étaient certainement pas rémunérés à ne rien faire; Qu'étant rappelé que le contrat signé en 2002 par Celium était beaucoup moins contraignant puisqu'il ne stipulait qu'une obligation d'intervention dans un délai de 12 heures; Qu'il convient également de constater que les contrats de 1972 et de 1992 de Périn et Dalkia n'imposaient aucune périodicité quant au désembouage des canalisations et que le contrat de 2002 de Celium stipulait que l'exploitant devait assurer un désembouage par période de 5 ans; Que pour ce qui concerne l'entretien des pompes de relevage, tous les contrats souscrits par la CARMF ne prévoyaient que la maintenance des installations, sans imposer aucune périodicité d'intervention; Qu'il importe au demeurant de rappeler que la maintenance courante de postes de relevage se réduit habituellement à l'entretien régulier des armoires électriques, au nettoyage-dégraissage éventuel des poires (flotteurs) en cas de besoin et au pompage-nettoyage des postes, l'essentiel des contraintes résidant dans les interventions nécessaires et immédiates pour redémarrer les pompes en cas de défaut (court-circuit ou bourrage intempestif); Que dès lors, il n'est en réalité pas surprenant que M. Y... ait constaté un faible nombre d'interventions relatives aux pompes de relevage, circonscrites à des «tournées générales» ou des interventions après incidents; Qu'en fait, le seul reproche qui peut être adressé à Périn et Dalkia est constitué par le fait que ces deux sociétés ne semblent pas avoir procédé à un pompage-nettoyage annuel des postes, étant relevé que pour sa part, Celium n'a procédé à ce nettoyage qu'en janvier 2004, soit un an après le début de son contrat, étant précisé que cette absence de nettoyage génère éventuellement des incidents de fonctionnement plus fréquents (les flotteurs englués dans les matières grasses pouvant se mettre en défaut), mais n'a a priori pas d'incidence sur la longévité des pompes qui sont de toutes façons continuellement immergées dans des eaux usées (la corrosion des guides des pompes, rendant à terme impossible leur extraction, constitue un aléa qui n'est pas rare pour une installation ancienne); Qu'il convient de souligner d'autre part, que le rapport d'inspection électrique établi par M. Z... à la demande de M. Y..., dresse le même constat pour les 7 armoires électriques : «bon état, vétuste, aucune trace d'échauffement ou de court-circuit » (sauf pour l'armoire n° 4 qui présente une petite trace d'échauffement sur le couvercle d'une goulotte); Qu'il apparaît ainsi que Périn et Dalkia n'ont certainement pas commis de manquements graves dans la maintenance des installations, la meilleure preuve en état rapportée par l'étonnante longévité des matériels qui étaient toujours fonctionnels au bout de 30 ans; Que même s'il ressort de l'examen des derniers livrets de maintenance qu'il était néanmoins probable que face à l'attitude de la CARMF qui refusait obstinément tout investissement dans des travaux d'importance (et donc lucratifs pour l'exploitant), Périn et Dalkia n'ont plus assuré vers la fin de leur contrat qu'une maintenance corrective se réduisant à la remise en fonction ponctuelle des installations après chaque incident,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'obligation mise à la charge des sociétés Périn et Dalkia d'entretenir selon la périodicité prévue contractuellement les équipements et installations et restituer une installation en parfait état d'entretien et de fonctionnement constitue une obligation de résultat; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'article 3.6.4 du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 prévoyait qu'en fin de contrat, le titulaire s'engageait à laisser l'installation «en parfait état d'entretien et de fonctionnement»; Qu'en se bornant à énoncer qu'il était constant qu'au départ des sociétés Périn Frères et Dalkia, «l'installation fonctionnait, en ce compris les pompes de relevage et certaines canalisations obstruées», sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 5 - concl. p. 20 et 21) et comme l'établissait l'ensemble des documents techniques versés aux débats et en particulier les rapports Eurotec et Gardavaud (Prod. 9 et 10) si les éléments fondamentaux de l'installation, telles les vannes des canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et les pompes de relevage ne présentaient pas de graves et nombreux dysfonctionnements, de sorte que, si l'installation continuait à fonctionner lors du départ des exploitants, elle n'avait pas été entretenue conformément aux stipulations contractuelles, empêchant le propriétaire de remplacer les équipements et installations au fur et à mesure des nécessités, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut écarter une demande sans s'expliquer sur les conclusions et pièces qui sont soumises au débat contradictoire ; que les conclusions de la société Foncière du Parc (Prod.5, p 18 à 22), s'appuyaient sur les rapports d'Eurotec Ingenierie et du cabinet d'architectes Gardavaud (Prod. 9 et 10) ainsi que sur les constatations de l'expert judiciaire, Monsieur Y... (Prod 8) qui, tous trois, concordaient pour établir l'absence de périodicité des interventions de maintenance et l'absence d'accomplissement de la garantie totale incluant la remise en état ou le remplacement d'organes liés à la durée de vie du matériel ainsi que « la quasi absence de maintenance de l'ensemble des équipements des fosses de relevage des eaux usées et eaux vannes (rapport Y... Prod.8 p. 26 et s.), l'absence d'entretien des colonnes d'eau chaude sanitaire ainsi que des températures de productivité trop élevées (rapport Eurotec Prod.9), l'insuffisance de l'entretien des colonnes de production d'eau chaude (Prod.10 p.20,22 et 28) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve qui démontraient clairement la violation par les sociétés Périn et Dalkia de leurs obligations contractuelles d'entretien de l'installation, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que «les contrats de 1972 et de 1992 de Périn et Dalkia n'imposaient aucune périodicité quant au désembouage des canalisations» (jugement p. 7, § 3); Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992 que l' «évacuation des boues par purges rapides» devait être effectuée chaque trimestre (Prod. 3, p. 56) et que les «purges des points hauts, extraction des boues» (Prod. 3, p. 60) devaient être réalisées chaque année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la méconnaissance des termes clairs et précis d'un écrit constitue une dénaturation; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que «pour ce qui concerne l'entretien des pompes de relevage, tous les contrats souscrits par la CARMF ne prévoyaient que la maintenance des installations, sans imposer aucune périodicité d'intervention» (jugement p. 7, § 3); Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992, que la «manoeuvre périodique des vannes» devait être effectuée tous les mois (Prod. 3, p. 62), et le «graissage des tiges de vannes» tous les ans (Prod. 3, p. 62), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis annexés au contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur appréciation de fait; Qu'en l'espèce, pour décider que les sociétés Périn Frères et Dalkia n'avaient pas commis de manquements dans la maintenance des installations, la cour a énoncé que «la maintenance courante de postes de relevage se réduit habituellement à l'entretien régulier des armoires électriques, au nettoyage-dégraissage éventuel des poires (flotteurs) en cas de besoin et au pompage-nettoyage annuel des postes, l'essentiel des contraintes résidant dans les interventions nécessaires et immédiates pour redémarrer les pompes en cas de défaut (court-circuit ou bourrage intempestif», puis que l'absence de nettoyage «génère éventuellement des incidents de fonctionnement plus fréquents (les flotteurs englués dans les matières grasses pouvant se mettre en défaut) mais n'a a priori pas d'incidence sur la longévité des pompes qui sont de toutes façons continuellement immergées dans des eaux usées (la corrosion des guides des pompes, rendant à terme impossible leur extraction, constitue un aléa qui n'est pas rare pour une installation ancienne)» (jugement p. 7, § 3); Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel document technique elle se fondait pour déterminer le mode d'entretien et de maintenance de pompes de relevage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude de ces prétendues règles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Foncière du Parc de ses demandes à l'encontre de Celium Energies.
AUX MOTIFS PROPRES qu'en ce qui concerne la société Celium la société Foncière du Parc lui reproche d'avoir réceptionné sans réserve majeure l'installation remise par la société Dalkia ; que toutefois, s'il n'avait pas été suffisamment pris en compte à l'époque le degré de vétusté de l'installation, la réfection complète des canalisations, le remplacement des pompes de relevage et les travaux induits n'ayant pas été retenus à la charge des sociétés Périn et Dalkia, les demandes contre la société Celium ne peuvent également qu'être rejetées.
AUX MOTIFS ADOPTES que « il ressort de manière irréfragable de l'analyse des rapports d'expertise et de leurs annexes que la maintenance assurée par CELIUM à compter du 1er janvier 2003 n'a strictement aucun lien causal avec les préjudices allégués par la FONCIERE DU PARC, tenant à la nécessité de procéder à la réfection complète des canalisations et au remplacement des pompes de relevage, qui trouvent leur origine dans l'état des installations préexistant à leur prise en charge par CELIUM. Au demeurant, il convient de relever que la FONCIERE DU PARC ne formule strictement aucun grief quant à la maintenance assumée par CELIUM à partir de 2003 ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera purement et simplement les demandes formulées par la FONCIERE DU PARC à l'encontre de CELIUM, comme étant non fondées ».
ALORS QUE D'UNE PART, la censure qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt concernant la société CELIUM.
ALORS QUE D'AUTRE PART, dans ses conclusions devant la Cour d'appel (Prod.5 p.25), la société Foncière du Parc reprochait à la société CELIUM de n'avoir opéré aucune vérification de l'état des installations lors de la visite des lieux du 30 décembre 2002 et pas davantage avant de faire sa proposition de prix et solliciter de la CARMF d'importants travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien dont elle avait accepté la charge ; qu'en déboutant la société Foncière du Parc de cette demande au seul motif, que la réfection complète des canalisations et le remplacement des pompes de relevage n'étaient pas exigés de sociétés Périn Dalkia, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16315;13-25434
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-16315;13-25434


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16315
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