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16/09/2014 | FRANCE | N°13-15805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-15805


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2013) que Suzanne X... est décédée le 30 août 1953, laissant pour lui succéder son époux, Gabriel Y..., avec lequel elle était mariée sous un régime de communauté, et leurs enfants, Catherine et Marie-Thérèse ; que Gabriel Y..., qui avait épousé Mme Z... sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 4 août 2004, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Catherine, Marie-Thérèse et Denis ; que Mme Z... et M. De

nis Y... ont assigné Mmes Catherine et Marie-Thérèse Y... en partage de la succe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2013) que Suzanne X... est décédée le 30 août 1953, laissant pour lui succéder son époux, Gabriel Y..., avec lequel elle était mariée sous un régime de communauté, et leurs enfants, Catherine et Marie-Thérèse ; que Gabriel Y..., qui avait épousé Mme Z... sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 4 août 2004, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, Catherine, Marie-Thérèse et Denis ; que Mme Z... et M. Denis Y... ont assigné Mmes Catherine et Marie-Thérèse Y... en partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Catherine et Marie-Thérèse Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à ce qu'il soit tenu compte, dans les opérations de partage de la succession de leur père, de leurs droits dans la succession de leur mère ;
Attendu qu'après avoir rappelé qu'un jugement du 12 juillet 1954 avait ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux Y...- X..., la licitation de l'immeuble litigieux et que la vente de ce bien était intervenue le 4 octobre 1954, la cour d'appel a relevé que, selon leurs affirmations, Mmes Y... n'avaient pas perçu leur part du prix, celui-ci ayant été employé par leur père pour acheter un immeuble en son seul nom ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas allégué qu'il subsistait un bien indivis dépendant de la succession X..., elle a pu en déduire que l'action exercée par Mmes Y..., qui entendaient se prévaloir d'une créance contre la succession de leur père au titre d'un prétendu détournement par celui-ci des sommes qui leur revenaient dans la succession de leur mère, ne tendait pas au partage de la succession X..., mais constituait une action en reddition de comptes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Catherine et Marie-Thérèse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Catherine et Marie-Thérèse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mmes Catherine et Marie-Thérèse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué statuant ici par substitution de motif par rapport à ceux des premiers juges d'avoir déclaré irrecevable la demande de mesdames Marie-Thérèse Y... divorcée B... et Catherine Y..., divorcée A... tendant à ce qu'il soit tenu compte, dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, Gabriel Y..., de leurs droits dans la succession de leur mère Suzanne X... ;
AUX MOTIFS QU'à la suite du décès de Suzanne X... survenue le 30 août 1953, un jugement en date du 12 juillet 1954 a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre Gabriel Y... et Suzanne X..., et de la succession de cette dernière ; que ce jugement a également ordonné la licitation d'une maison sise à Lucenay (Rhône), qui était un bien commun entre les époux ; que cette maison a été vendue le 4 octobre 1954 pour 210. 000 anciens francs ; que, selon les appelantes, elles n'ont pas perçu leur part du prix, celui-ci ayant été remployé par leur père pour acheter un immeuble en son seul nom ; qu'il ressort de ces éléments que les appelantes entendent se prévaloir d'une créance contre la succession de leur père, au titre d'un prétendu détournement, par celui-ci, des sommes qui leur revenaient dans la succession de leur mère ; qu'il n'est pas allégué qu'il subsisterait un quelconque bien indivis dépendant de la succession de Suzanne X... ; que, dès lors, l'action des appelantes n'est pas une action en partage, mais une action en reddition de comptes ou paiement de créance, soumise à la prescription trentenaire ; que Madame Marie-Thérèse Y..., divorcée B..., est devenue majeure le 26 mai 1969 et Madame Catherine Y... divorcée A..., le 23 décembre 1972 ; que ni l'une ni l'autre n'ont formé de demande contre leur père dans les trente ans de leur majorité, qu'il s'ensuit que leur action est prescrite d'où il résulte que le jugement qui a rejeté la demande des appelantes comme sans objet et non fondée, doit sur ce point être réformé, la demande étant irrecevable ;
ALORS QUE dans leurs écritures déposées et signifiées le 21 septembre 2011, les appelantes insistaient sur la circonstance que si par son jugement du 12 juillet 1954, le Tribunal civil de Saint-Claude avait ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de la succession de feue Suzanne X..., la vente aux enchères publiques de la propriété située à Lucenay comprenant une maison et terrain en indivision entre Gabriel Y... et Suzanne X..., la vente aux enchères a certes été faite, mais aucun compte, s'en est suivie, les liquidation et partage n'a jamais été effectuée, étant observé que les défenderesses étaient à l'époque âgées en 1954 de 2 ans ¿ et six ans, que dans un tel contexte, mesdames Marie-Thérèse Y... et Catherine Y... nées du premier lit de Gabriel Y... étaient bien fondées à demander le partage effectif de la succession de feue leur mère, lequel n'a jamais été effectué ; qu'en affirmant qu'en réalité l'action des appelantes n'était pas une action en partage mais une action en reddition de comptes ou paiement de créance soumise à la prescription trentenaire, sans tenir compte de la circonstance pertinente qu'aucun partage n'avait dans les faits été réalisé à la suite du jugement du 12 juillet 1954 s'agissant de la succession de Suzanne X..., la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 815 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des appelantes tendant à ce que soit intégrée dans l'actif successoral la valeur de meubles meublants ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes n'apportent aucun élément pour établir l'existence d'un mobilier d'une valeur autre que négligeable dépendant de la succession ; que la table de bridge et l'armoire ancienne dont elles font état ont, selon Madame Madeleine Z... épouse Y..., péri dans un incendie ;
ALORS QU'à la faveur de leurs conclusions récapitulatives n° 2 déposées et signifiées le 21 septembre 2011, les appelantes insistaient sur la circonstance qu'il existait bien une table de bridge en bois précieux et une armoire ancienne appartenant à la grand-mère paternelle des appelantes, ce mobilier devant être intégré à l'actif successoral et s'il est vrai que Madame Madeleine Z... a reconnu dans ses écritures que la table de bridge et l'armoire ancienne ont été détruites lors de l'incendie de la maison de Ranchette, ces meubles ont donc été évalués et indemnisés par la compagnie d'assurances et leur valeur devait être intégrée à l'actif successoral (cf. p. 13 des conclusions précitées) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des appelantes relatives à deux véhicules ;
AUX MOTIFS QUE les deux véhicules qui, selon les appelantes, doivent être compris dans l'actif successoral, sont présumés appartenir à Madame Z... épouse Y..., dès lors que celle-ci est titulaire des certificats d'immatriculation ; que, s'agissant d'un véhicule 4x4 Santana aucun élément de preuve contraire n'est produit ; que pour ce qui est du véhicule WV Golf, les appelantes versent aux débats deux chèques en date du 5 juin 2003 tirés sur le compte joint des époux Y...- Z... en faveur des Etablissements Ducasse ; qu'il n'est pas prouvé que ces chèques d'un montant de 13. 720, 41 euros et de 9. 674, 59 euros correspondaient à l'achat du véhicule, la valeur de celui-ci et l'identité du vendeur étant inconnues ;
ALORS QUE D'UNE PART, il est acquis en l'état du droit positif qu'une carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété, elle ne constitue qu'un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule, ainsi que cela ressort notamment de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984, ensemble des arrêtés du 5 novembre 1987 et du 17 avril 1991 ; qu'en affirmant que la détention des certificats d'immatriculation ou encore des cartes grises faisaient présumer la propriété des véhicules en cause, la Cour ne motive pas pertinemment son arrêt au regard des exigences combinées des articles 12 et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les chèques établis pour les montants respectifs de 13. 720, 41 euros et 9. 674, 59 euros, soit un total de 23. 395 euros l'avait été à l'établissement des Etablissements Ducasse à savoir le garage VAG à Dax (cf. p. 13 des conclusions déposées et signifiées le 21 septembre 2011) ; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette circonstance pertinente de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15805
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-15805


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15805
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