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16/09/2014 | FRANCE | N°13-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-13569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la SCI du Chemin de Pissefontaine s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 28 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de l'établissement public foncier des Yvelines d'une parcelle sise à Carrières-sous-Poissy cada

strée AL. 81, lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la SCI du Chemin de Pissefontaine s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 28 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de l'établissement public foncier des Yvelines d'une parcelle sise à Carrières-sous-Poissy cadastrée AL. 81, lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 20 janvier 2012, et de l'arrêté préfectoral de déclaration de cessibilité du 27 juillet 2012 ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision définitive en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° T 13-13.569 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formées devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société du Chemin de Pissefontaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de la parcelle appartenant à la SCI du Chemin de Pissefontaine, au vu de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 20 janvier 2012 le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Nouvelle Centralité », qui fait l'objet de recours en annulation devant le Tribunal administratif de VERSAILLES.
ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne l'exposante, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de la parcelle appartenant à la SCI du Chemin de Pissefontaine, au vu de l'arrêté préfectoral portant déclaration de cessibilité pour le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation et à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Nouvelle Centralité », du 27 juillet 2012, qui fait l'objet de recours en annulation devant le Tribunal administratif de VERSAILLES.
ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne l'exposante, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de la parcelle appartenant à la SCI du Chemin de Pissefontaine, au vu des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13, 19, 22 et 27 juillet 2011 et des 22 et 23 août 2011 pour les notifications individuelles.
1) ALORS QUE le seul visa des lettres avec accusé de récpetion et de leur date, sans qu'il soit précisé à quels propriétaires ces lettres étaient adressées, ne permet pas de s'assurer que le dépôt du dossier en mairie a été individuellement notifié à la SCI du Chemin de Pissefontaine ; que partant l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le seul visa des lettres avec accusé de réception et de leur date, ne permet pas de s'assurer que la notification du dépôt du dossier en mairie est effectivement parvenue à la SCI du Chemin de Pissefontaine ; que partant l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de la parcelle appartenant à la SCI du Chemin de Pissefontaine, au vu du procès-verbal d'affichage par la Mairie de Carrières-sous-Poissy en date du 30 septembre 2011.
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation ne pouvant être prononcée qu'au visa de la pièce justifiant de l'affichage en mairie des informations relatives au déroulement de l'enquête publique, ses mentions doivent permettre de s'assurer de la régularité de cet affichage et notamment de ce qu'il a été effectué préalablement à l'enquête et non concomitamment à celle-ci ; que l'ordonnance prononçant l'expropriation au seul visa du procès-verbal d'affichage du Maire de la commune de Carrières-sous-Poissy en date du 30 septembre 2011, sans que soient précisées les dates auxquelles cet affichage a été effectué, est entachée d'un vice de forme au regard des articles L. 12-1, R. 11-20, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13569
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-13569


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13569
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