LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-19.169), fixe le montant des indemnités revenant à la société La Bastide blanche à la suite de l'expropriation, au profit du département du Var, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que le commissaire du gouvernement fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables ses conclusions déposées le 28 juin 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant les conclusions subséquentes du commissaire du gouvernement déposées le 28 juin 2012 sur le fondement des dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui n'étaient pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2°/ qu'en déclarant d'office irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 28 juin 2012, la cour d'appel de renvoi n'a pas permis un débat loyal dans le procès civil et en statuant ainsi, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en écartant d'office les nouvelles conclusions déposées le 28 juin 2012 par le commissaire du gouvernement, la cour d'appel qui a refusé d'examiner ces conclusions, a privé sa décision de base légale en n'exerçant pas la plénitude de sa juridiction et, statuant sur renvoi, a violé ensemble les articles 631, 632 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le commissaire du gouvernement avait déposé ses conclusions le 23 janvier 2009 devant la première cour d'appel saisie, soit plus d'un mois après la notification qui lui avait été faite, le 27 août 2007, du mémoire d'appel de la société La Bastide blanche, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que ces conclusions étaient irrecevables, ainsi que celles qui avaient été subséquemment déposées devant elle le 28 juin 2012 ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne la société La Bastide blanche et M. X..., ès qualités, et le commissaire du gouvernement de Toulon aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Bastide blanche, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 1.709.905 ¿ l'indemnité totale de dépossession que le département du Var devra verser à la société LA BASTIDE BLANCHE pour l'expropriation des parcelles cadastrées à SAINT ZACHARIE, aux lieux-dits « Peigros » ou « Notre Dame », section A n° 1083, 1084, 1085, 1086, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 et 1102, d'une superficie totale de 51.785 m2.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 13-49, alinéa 3, du Code de l'expropriation qu'à peine d'irrecevabilité, le commissaire du gouvernement doit déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en l'occurrence, le commissaire du gouvernement s'est vu notifier par le greffe, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 août 2007 reçue le 27 août 2007, le mémoire et les pièces de la société La Bastide Blanche, appelante, déposées le 27 juillet 2007 ; qu'or, il n'a déposé au greffe de la Cour ses conclusions et ses pièces que le 23 janvier 2009, soit plus d'un mois après la notification, qui lui avait été faite, bien qu'aient été reproduites, dans la lettre de notification, les dispositions de l'article R. 13-49 susvisé ; qu'il convient dés lors de déclarer d'office irrecevables les conclusions et les pièces du commissaire du gouvernement déposées le 23 janvier 2009, ainsi que ses conclusions subséquentes du 28 juin 2012 ; qu'il résulte de l'article L. 13-15 II (4°) du Code de l'expropriation qu'en cas d'expropriation d'un bien réservé par un plan d'occupation des sols, la date à prendre en compte pour l'appréciation de son usage effectif est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; qu'en l'occurrence, le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé au 9 mai 2005 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles expropriées, objet des emplacements réservés n° 34a, 34b et 34c, et qui correspond à la date d'opposabilité aux tiers de la dernière modification du POS/PLU de Saint Zacharie délimitant la zone dans laquelle celles-ci sont situées ; qu'à cette date du 9 mai 2005, les parcelles cadastrées section A n° 1083, 1084, 1085, 1086, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 et 1102 sont classées pour 51.705 m2 en zone DE du POS/PLU, zone destinée à recevoir des constructions à usage d'équipements scolaires, sportifs, culturels ou de loisirs et les logements de fonctions liés à ces équipements, caractérisée par un coefficient d'occupation des sols de 0,30, et pour 80 m2 en zone UC, zone résidentielle d'habitat et de services où les bâtiments sont construits en ordre discontinu, le COS étant fixé à 0,25, mais la surface minimale de tout terrain destiné à la construction ne pouvant être inférieure à 800 m2 ; que les parcelles expropriées, qui sont situées dans un secteur désigné constructible au POS/PLU, doivent également recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 13-15 II du Code de l'expropriation ; qu'une telle qualification, qui implique nécessairement la desserte des parcelles par l'ensemble des réseaux, n'est pas contestée par le département du Var, ainsi qu'il ressort de son mémoire déposé devant la Cour de renvoi, page 9 ; que le jugement entrepris n'est donc pas critiqué en ce qu'il a retenu la qualification de terrain à bâtir ; qu'il n'est pas, non plus, discuté qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée le septembre 2006, le terrain est en nature de landes, friches et maquis, libre d'occupation ; que la Cour se réfère aux constatations faites par le premier juge, lors de sa visite des lieux, dont il résulte que les parcelles sont situées à l'entrée Est de l'agglomération, non loin du centre, dans un quartier calme, en bordure et en léger surplomb de la route nationale n° 560, qu'elles forment un terrain de grandes dimensions, en légère déclivité et découpé par de larges « restanques » et qu'elles comprennent, sur leur emprise, les ruines d'un cabanon ancien, le long d'une petite route bordant la propriété à l'Ouest, et, à l'angle Nord Ouest du tènement, les ruines d'une bergerie correspondant à la parcelle A n° 1086 de 80 m2 située en zone UC ; que le terrain doit être évalué au 9 mai 2007, date du jugement de première instance, en fonction de son usage effectif à la date de référence (9 mai 2005), qui est celle d'un terrain à bâtir, mais avec des possibilités de construction réduites aux seuls équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs et aux logements de fonctions liés à ces équipements ; que la parcelle A n° 1086, classée en zone UC, qui est inconstructible pour les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, compte tenu de sa surface inférieure à 800 m2, ne peut être évaluée distinctement du surplus des parcelles classées, pour 51.705 m2, en zone DE ; que pour solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation, la société La Bastide Blanche invoque les difficultés particulières d'évaluation du terrain, qui, il est vrai, est le seul à être classé en zone DE sur le territoire communal et constitue un tènement de grandes dimensions ; que pour autant, un expert se heurtera aux mêmes difficultés dans la recherche, sur le marché immobilier, de termes de comparaison portant sur des terrains présentant des caractéristiques identiques ; que de plus, l'évaluation par la méthode dite du « compte à rebours », utilisée habituellement par les promoteurs, méthode dont la société La Bastide Blanche propose l'application, apparaît radicalement inadaptée en l'espèce, puisque l'opération de construction envisagée est celle d'un collège public pour lequel le département du Var a obtenu initialement, le 26 juillet 2006, un permis de construire ; que la demande d'expertise doit dès lors être rejetée et le terrain évalué par référence aux éléments de comparaison, proposés, les plus pertinents et en tenant compte des caractéristiques du terrain ; qu'à cet égard, le département du Var se prévaut, à titre d'éléments de comparaison, des décisions de justice suivantes : - un jugement du juge de l'expropriation du département du Var en date du 21 juillet 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-provence du 12 avril 2006, évaluant sur la base d'un prix de 10 ¿ le m2 une parcelle de 5.000 m2, cadastrée à Rocbaron, section C n° 604, classée en zone DE du PLU (destinée à recevoir des équipements scolaires, sportifs, culturels ou de loisirs et les logements de fonction liés à ces équipements), expropriée en vue de la construction d'un collège, - un jugement du juge de l'expropriation du département du Var en date du 26 avril 2006 évaluant sur la base d'un prix de 11,50 ¿ le m2 une parcelle de 7.387 m2, cadastrée au Castellet, section E n° 418, classée en zone DM du PLU (dédiée aux constructions à usage scolaires et aux logements de fonction s'y rapportant), également expropriée en vue de la réalisation d'un collège et d'un gymnase ; que ces deux éléments de comparaison sont intéressants en ce qu' ils portent sur des terrains classés dans des secteurs constructibles destinés à recevoir des équipements à vocation scolaire et situés dans des communes du Var comparables, dont les populations sont comprises entre 3.600 et 4.800 habitants : la commune de Saint Zacharie, dans l'arrière pays varois, est localisée à égale distance d'Aix en provence, Marseille et Toulon, à proximité de Saint Maximin et de l'autoroute A8, tandis que la commune de Rocbaron, dans le centre Var, distante de 35 kilomètres de Toulon, est proche de Brignoles et de l'autoroute A 57 et que la commune du Castellet, située dans la plaine, non loin de la côte et accessible par l'autoroute A 50, est située à proximité de La Ciotat, Bandol et Toulon ; que, cependant, ils concernent des terrains plus petits (5.000 et 7.387m2), non qualifiés de terrains à bâtir (cf. l'arrêt du 12 avril 2006, page 6 : « En tout état de cause, le terrain ne peut être considéré comme du terrain à bâtir une maison individuelle» et le jugement du 26 avril 2006, page 5 : « L'évaluation se fera sur la base d'un terrain à usage agricole et non d'un terrain à bâtir au regard du caractère très limité des constructions autorisées lors du changement de zonage, le 24 novembre 2004 »), l'un étant en nature de taillis, l'autre de vignes (AOC Côtes de Provence et Bandol) ; que dans ses conclusions déposées, le 4 décembre 2006, devant le juge de l'expropriation - constituant la pièce n° 4 du mémoire déposé, le 18 juin 2012, par le département devant la cour de renvoi, le commissaire du gouvernement avait invoqué les trois autres termes de comparaison suivants : - mutation à titre onéreux du 23 novembre 2004, publiée le 22 février 2005 sous la référence 2004P12670, de la parcelle AO n° 354 d'une superficie de 4637 m2, sise en zone III UBa destinée à recevoir des équipements et infrastructures publiques, au prix 116 000 E, soit une valeur superficielle unitaire de 25,02 E ; - mutation à titre onéreux du 23 janvier 2005, publiée le 16 mars 2005 sous la référence 2005P2716, de la parcelle AS n° 195 d'une superficie de 1.764 m2, sise en zone DE destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services avec emprise de 0,5, au prix de 39.558 ¿, soit une valeur superficielle unitaire de 22,43 E le m2, - mutation à titre onéreux du 26 novembre 2004, publiée le 22 décembre 2004 sous la référence 2004P12516, de la parcelle AS n° 201 d'une superficie de 1004 m2, sise en zone DE destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services avec emprise de 0,5, au prix de 18912 E, soit une valeur superficielle unitaire de 18,84 ¿ le m2 ; qu'il s'agit de références portant sur des terrains situés dans des secteurs constructibles pour la réalisation d'équipements publics ou l'implantation d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, caractérisés par un COS plus élevé (0,50), que celui dont se trouve dotée la zone UE du POSIPLU de Saint Zacharie (0,30) ; que ne sont toutefois précisées ri les communes où sont localisés les terrains concernés, en dépit de l'indication des références d'enliassement des actes notariés publiés à la conservation des hypothèses de Toulon, ni la consistance et la qualification juridique des terrains, qui présentent, en outre, des surfaces plus petites (entre 1.004 et 4.637 m2) ; que la société La Bastide Blanche communique, pour sa part, un rapport amiable de M. Y..., expert évaluateur, en date du 25 novembre 2005, qui, après avoir examiné deux déclarations d'intention d'aliéner enregistrées en mairie de Saint Zacharie, les 5 septembre et 18 octobre 2005, relatives l'une à un terrain de 1.105 m2 correspondant à une SHON de 442 m2, l'autre à un terrain de m2 correspondant à une SHON de 4.656 m2, a dégagé des prix au m2 de SHON s'établissant, respectivement, à 293,30 ¿ et 443 ¿ et a ainsi proposé, sur la base d'une valeur moyenne de 350 ¿ le m2 de SHON, de chiffrer le prix des parcelles expropriées, représentant 15.535,50 m2 de SHON (51.785 m2 x 0,30), à la somme de 5.437 425 ¿, soit 105 ¿ le m2 de terrain. ; que cette évaluation serait pertinente si les deux DIA, servant de base à la détermination d'un prix moyen au m2 de SHON, portaient sur des terrains situés dans un secteur offrant les mêmes possibilités de construction que celui où se trouve le terrain exproprié et un COS identique, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, la première DIA du 5 septembre 2005, citée par M. Y..., concerne un terrain classé en zone UB et doté d'un COS de 0,40 ; que quand au terrain, objet de la seconde DIA du 18 octobre 2005, aucune indication n'est fournie quant à la zone où il se situe mais de toute évidence, les constructions à usage d'habitation y sont autorisées, s'agissant d'un projet de construction de 64 logements, développant un COS supérieur à 1,30 (4656/3534 m2) ; que l'appelante invoque également deux acquisitions de terrains réalisées par la commune et communique, pour en justifier : -une délibération du conseil municipal de Saint Zacharie du 13 décembre 2005 décidant l'acquisition d'une parcelle cadastrée section C n° 703, de 772 m2, classée en zone UA (zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités sans COS défini), en vue de la réalisation de parkings, au prix de 211 750 ¿, soit 274,28 E le m2, - une délibération du conseil municipal de Saint Zacharie du 30 janvier 2006 décidant l'acquisition d'une parcelle cadastrée section C n° 1211, de 2036 m2, classée en zone UC (zone résidentielle d'habitat et de services avec un COS de 0,25), également en vue de la réalisation de parkings, au prix de 335 500 E, soit 164,78 ¿ le m2 ; que ces deux éléments de comparaison portent sur des terrains classés en zones UA et UC, qui ne sont pas soumis au plan de leur constructibilité à des contraintes comparables à celles du terrain exproprié, quoique revêtant, comme lui, la qualification de terrain à bâtir ; que, pour l'évaluation des parcelles, il convient de tenir compte de leur classement en zone DE, offrant des possibilités de construction limitées aux seuls équipements scolaires, sportifs, culturels ou de loisirs et aux logements de fonction liés à ces équipements, de la superficie importante du terrain (51.785 m2), que compense un COS réduit (0,30), et de sa qualification de terrain à bâtir, en bordure de la RN n° 560 ; qu'il doit aussi être tenu compte de sa situation exceptionnelle, dans un quartier calme et proche du centre du village, limitrophe d'un secteur urbanisé dans le cadre d'une ZAC dite « des Tuileries » où a été autorisée la construction de 200 logements collectifs et individuels ; qu'il n'existe aucun terme de comparaison relativement à des ventes de terrains classés en zone DE sur le territoire de la commune de Saint Zacharie ; qu'il est dés lors permis de déroger au principe, habituellement appliqué, selon lequel les mutations de référence doivent porter sur des biens situés dans un même quartier ou une même commune, en prenant en compte les deux décisions de justice intervenues en 2005 et 2006, qui se rapportent à des terrains localisés à Rocbaron et au Castellet, inclus aux POS/PLU de ces communes dans des secteurs également dédiés à la réalisation d'équipements scolaires et indemnisés à 10 et 11,50 ¿ le m2 ; que par ailleurs, même si elles concernent d'autres communes du Var, non précisément identifiées, les autres mutations citées en première instance par le commissaire du gouvernement, faisant apparaître des prix compris entre 18,84 ¿ et 25,02 ¿ le m2, peuvent être retenues à titre indicatif, dès lors qu'elles portent sur des terrains situés dans des secteurs caractérisés par constructibilité limitée, destinés soit à la réalisation d'équipements publics, soit à l'implantation d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de services ; que les éléments de comparaison, rappelés ci -dessus, sont relatifs à des terrains non qualifiés de terrains à bâtir, à la différence du bien exproprié ; qu'aussi, la valeur vénale de celui-ci peut-elle être recherchée par référence à la seconde mutation réalisée au profit de la commune de Saint Zacharie, faisant l'objet de la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2006, qui concerne un terrain certes classée en zone DC, zone résidentielle d'habitat et de services, mais dotée d'un COS (0,25) semblable à celui de la zone DE (0,30) ; que tenant la constructibilité limitée de cette zone, par rapport à la zone UC, il peut être appliqué au prix de la mutation de référence, de 164,78 ¿ le m2 arrondi à 165 ¿, un abattement de 80%, soit une valeur théorique de : 165 ¿ x 0,20 = 33 ¿ le m2 ; qu'enfin, si le terrain exproprié a la qualification de terrain à bâtir, il doit être tenu compte du fait qu'eu égard à sa superficie importante, la partie du sol en bordure de la RN n° 560 où se trouvent l'ensemble des réseaux, a une valeur nécessairement plus élevée que la partie du terrain la plus éloignée de la voie publique ; qu'au vu des éléments, qui précèdent, il y a donc lieu de retenir un prix moyen de 30 ¿ le m2 pour l'évaluation du terrain; l'indemnité totale de dépossession revenant à la société La Bastide Blanche doit ainsi être fixée comme suit : - indemnité principale : 51 785 m2 x 30 ¿ = l.553.550 ¿, - indemnité de remploi : (20% x 5000 E) + (15% x 10000 ¿) + 1.538.550 ¿) = 156.355 ¿, Total 1.709.905 ¿ ; que le jugement entrepris doit en définitive être réformé, mais seulement quant au montant de l'indemnité de dépossession, qu'il y a lieu de fixer à ladite somme de 1.709.905 ¿ ; qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige, le département du Var doit être condamné aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société La Bastide Blanche la somme de 3000 ¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter, la demande d'expertise sollicitée par la société LA BASTIDE BLANCHE en raison des difficultés particulières d'évaluation du terrain exproprié, qu'un « expert se heurtera aux mêmes difficultés dans la recherche, sur le marché immobilier, de termes de comparaison portant sur des terrains présentant des caractéristiques identiques », la Cour d'appel , qui s'est ainsi fondée sur la simple hypothèse qu'un expert serait lui-même susceptible d'éprouver des difficultés particulières pour rechercher des termes de comparaison valables et évaluer le bien exproprié, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et R 13-28 du Code de l'expropriation.
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait à la fois reconnaître l'existence de difficultés particulières d'évaluation du terrain exproprié, de nature à justifier la désignation d'un expert en application de l'article R 13-28 du Code de l'expropriation, en relevant qu'un expert se heurtera aux mêmes difficultés dans la recherche de termes de comparaison portant sur des terrains présentant des caractéristiques identiques à ce terrain et retenir que la demande d'expertise de l'exposante devait être rejetée et qu'il convenait d'évaluer ledit terrain par référence aux éléments de comparaison proposés les plus pertinents, en tenant compte de ses caractéristiques, ce qui impliquait au contraire l'absence de difficultés particulières d'évaluation du terrain exproprié ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QU'en application de l'article R 13-28 du Code de l'expropriation, le juge peut désigner un expert en cas de difficultés particulières d'évaluation du bien exproprié ; que la désignation d'un expert, qui est ainsi simplement subordonnée à l'existence de difficultés particulières d'évaluation du bien exproprié, n'est donc pas dépendante de la pertinence de la méthode d'évaluation préconisée par l'exproprié à l'appui de sa demande de désignation d'un expert ; que, dans son mémoire d'appel n° 3 (p.30), la société LA BASTIDE BLANCHE avait expressément sollicité « la désignation de tel Expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer la valeur des terrains », objet de l'expropriation, avant de préconiser, ensuite, l'adoption de la méthode « promoteur » dite du « compte à rebours » ; qu'en rejetant la demande d'expertise de la société LA BASTIDE BLANCHE, bien qu'elle ait admis l'existence de difficultés particulières d'évaluation du terrain exproprié, du seul fait que l'évaluation par la méthode dite du « compte à rebours » dont l'exposante proposait l'application apparaîtrait radicalement inadaptée en l'espèce, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article R 13-28 du Code de l'expropriation.
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article L 13-15 du Code de l'expropriation, les biens expropriés doivent être évalués à la date de la décision de première instance ; qu'en fixant la valeur vénale du terrain exproprié par référence à la mutation réalisée au profit de la commune de SAINT ZACHARIE ayant fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 30 janvier 2006, soit près d'un an et demi avant la décision du juge de l'expropriation, la Cour d'appel, qui s'est placée, pour évaluer le bien exproprié, à une date antérieure à celle du Juge de l'expropriation intervenue le 9 mai 2007, a violé les articles L 13-13 et L 13-15 du Code de l'expropriation.
5°) ALORS QUE dans son mémoire d'appel n° 3 (p.26, al. 6 et svts), la société LA BASTIDE BLANCHE avait soutenu qu'il était inexact d'affirmer que la méthode d'évaluation préconisée par l'expert Y... ne pouvait s'appliquer qu'à partir du moment où le C.O.S des terrains de comparaison est identique ; qu'en effet, l'exposante avait fait valoir que cette méthode préconisait lorsque, comme en l'espèce, les ventes relevées ont pour objet des terrains nus situés dans un secteur où le C.O.S est différent, de rechercher « la charge foncière dominante » dans le secteur considéré, que l'expert Y..., qui avait appliqué cette méthode, avait procédé à un abattement sur les résultats obtenus au terme de ses calculs et que la valeur des terrains n'avait cessé d'augmenter de manière exponentielle entre la date des événements sur lesquels s'était appuyé ce technicien et la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'en écartant l'évaluation du terrain exproprié proposée par l'expert Y... du seul fait que les DIA servant de base à la détermination d'un prix moyen au m2 de SHON ne portaient pas sur des terrains situés dans un secteur offrant les mêmes possibilités de construction que celui où se trouve le terrain exproprié et un C.O.S identique sans même répondre au mémoire de la société LA BASTIDE BLANCHE sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6°) ALORS QUE dans son mémoire d'appelant n° 3 (p.8), la société LA BASTIDE BLANCHE avait fait valoir que le terrain exproprié est proche de l'entrée de l'autoroute, à moins de 4 kms, qui permet de rejoindre rapidement les agglomérations de MARSEILLE, d'AUBAGNE et d'AIX EN PROVENCE, ce qui constitue indéniablement un nouvel élément de plus value par rapport aux autres communes dont, en particulier, la commune de ROCBARON, commune du centre Var, mal desservie ; qu'en ne recherchant pas si, outre la grande superficie du terrain exproprié, son classement en zone UE et sa qualification de terrain à bâtir en bordure de la RN 560 et d'un secteur urbanisé, proche du centre du village, la situation de ce terrain au regard de sa facilité d'accès à l'autoroute et à ces trois grandes agglomérations urbaines ne justifiait pas une plus value dont il devait être tenu compte lors de son évaluation, la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-13 et L 13-15 du Code de l'expropriation.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le commissaire du gouvernement de Toulon, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions subséquentes du commissaire du Gouvernement déposées le 28 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QU' Il résulte de l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation qu'à peine l'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement doit déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant. En l'occurrence, le commissaire du Gouvernement s'est vu notifier par le greffe, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 août 2007 reçue le 27 août 2007, le mémoire et les pièces de la société La Bastide Blanche, appelante, déposées le 27 juillet 2007 ; or, il n'a déposé au greffe de la cour ses conclusions et ses pièces que le 23 janvier 2009, soit plus d'un mois après la notification, qui lui avait été faite, bien qu'aient été reproduites, dans la lettre de notification, les dispositions de ''article R. 13-49 susvisé ; il convient dès lors de déclarer d'office irrecevables les conclusions et les pièces du commissaire du Gouvernement déposées le 23 janvier 2009, ainsi que ses conclusions subséquentes du 28 juin 2012 ».
ALORS QUE, premièrement, en écartant les conclusions subséquentes du commissaire du Gouvernement déposées le 28 juin 2012 sur le fondement des dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui n'étaient pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision.
ALORS QUE, deuxièmement, en déclarant d'office irrecevables les conclusions subséquentes du commissaire du Gouvernement déposées le 28 juin 2012, la cour d'appel de renvoi n'a pas permis un débat loyal dans le procès civil et en statuant ainsi, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE, en écartant d'office les nouvelles conclusions déposées le 28 juin 2012 par le commissaire du Gouvernement, la cour qui a refusé d'examiner ces conclusions, a privé sa décision de base légale en n'exerçant pas la plénitude de sa juridiction et, statuant sur renvoi, a violé ensemble les articles 631, 632 et 638 du code de procédure civile.