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16/09/2014 | FRANCE | N°13-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-10514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que les 3 septembre et 27 octobre 2008, la société Mat bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le liquidateur a saisi le tribunal en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., gérant de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette mesure pour une durée de six ans, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il inc

ombe à la personne qui présente une requête en faillite personnelle d'établi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que les 3 septembre et 27 octobre 2008, la société Mat bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le liquidateur a saisi le tribunal en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., gérant de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette mesure pour une durée de six ans, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la personne qui présente une requête en faillite personnelle d'établir que la personne n'a pas tenu de comptabilité ; qu'en affirmant que M. X... n'avait produit aucun document comptable au titre de l'année 2008 pour prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la non-production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue d'une comptabilité ; qu'en décidant que la non-production du document comptable au titre de l'année 2008 devant elle devait entraîner la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ;
3°/ que le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judiciaire n'est pas constitutive de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue de la comptabilité ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas remis sa comptabilité au mandataire-liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ;
4°/ que pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée les faits reprochés doivent procéder d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever le manque de coopération de M. X... et la non-transmission des éléments comptables au mandataire-liquidateur pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., sans caractériser, comme elle y était invitée, une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait remis aucun élément comptable au liquidateur, ni n'en produisait au titre de l'année 2008, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu'il n'avait pas tenu de comptabilité cependant que les textes applicables lui en faisaient obligation ;
Attendu, en second lieu, que l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lequel sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver cette procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de Monsieur X... pour une durée de six ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions combinées des articles L. 653-1 et L. 653-5 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une société commerciale mise en redressement judiciaire qui n'a pas tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'au cas particulier Monsieur X... auquel incombe la charge de la preuve de la tenue d'une comptabilité ne produit aucun document comptable au titre de l'année 2008 ; qu'il s'ensuit que le grief est établi ; qu'il présente une particulière gravité puisque l'absence de comptabilité n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective ; que la sanction prononcée en première instance a été exactement appréciée ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il convient de relever que par le manque de coopération de Monsieur Marino X..., Maître Jean-Pierre Y..., ès qualités, n'a pas été en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée ; que d'autre part, maître Jean-Pierre Y..., ès qualités, soutient que Monsieur X... a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou inexistante ; qu'en effet, aucun élément comptable n'a pas été remis au mandataire liquidateur ; que concernant la comptabilité de la SARL MAT BATIMENT il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'a pas rempli ses obligations au regard de l'article L. 123-12 du Code de commerce ; qu'en l'état de ce qui précède il échet de prononcer à l'encontre de Monsieur X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de six ans, à compter de ce jour ;
1°) ALORS QU'il incombe à la personne qui présente une requête en faillite personnelle d'établir que la personne n'a pas tenu de comptabilité ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait produit aucun document comptable au titre de l'année 2008 pour prononcer sa faillite personnelle, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la non production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non tenue d'une comptabilité ; qu'en décidant que la non production du document comptable au titre de l'année 2008 devant elle devait entrainer la faillite personnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 653-1° et L. 653-5 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judicaire n'est pas constitutive de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non tenue de la comptabilité ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas remis sa comptabilité au mandataire liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1° et L. 653-5 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée les faits reprochés doivent procéder d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever le manque de coopération de Monsieur X... et la non transmission des éléments comptables au mandataire liquidateur pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur X..., sans caractériser, comme elle y était invitée, une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-1° et L. 653-5 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10514
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-10514


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10514
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