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16/09/2014 | FRANCE | N°12-83205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 12-83205


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelbasset X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 décembre 2011, qui, pour complicité d'abus de confiance et recel, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conse

iller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conse...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelbasset X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 décembre 2011, qui, pour complicité d'abus de confiance et recel, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 121-3, 121-6, 121-7, 314-1 et 314-10 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné M. X... du chef de complicité d'abus de confiance ;
« aux motifs propres qu'« il peut être souligné que M. Y... a lui-même indiqué avoir créé la société Val Voyages sur les instructions de M. X... et avoir répondu ensuite à ses injonctions ; que les détails que M. Y... a fourni sur la manière dont il agissait avec la société FT Voyages, ayant accès à ses locaux et à ses codes informatiques, sur sa relation commerciale avec cette société et la procédure employée entre les deux dirigeants pour éditer les billets, révèlent que M. X... était, pour le moins, parfaitement informé des conditions dans lesquelles M. Y... poursuivait ses activités de voyagiste par l'intermédiaire de sa propre structure commerciale, nonobstant la fragilité financière et même l'état de cessation des paiements de la société Val Voyages ; qu'il avait également parfaitement connaissance du défaut de licence et d'assurance de la société dont il était partenaire ; que considérant qu'il est apparu qu'il a poursuivi cette collaboration dans le but d'en retirer lui-même un profit, les billets et réservations édités par M. Y... dans ses locaux au nom de sa société n'ayant pour effet que d'accroître le chiffre d'affaires et les bénéfices de celle-ci ; que considérant que les circonstances analysées plus haut démontrent qu'en ayant fourni des instructions à M. Y... sur les modalités de paiements des clients, en ayant encaissé des chèques ou règlements clients de la société Val Voyages et en ayant donné à M. Y... accès aux codes de son agence parisienne, M. X... s'est rendu complice du délit d'abus de confiance commis par celui-ci ; que, de même, en ayant conclu avec M. Y..., personnellement et non avec celui-ci en sa qualité de gérant de la société Val Voyages, une reconnaissance de dette le 4 février 2010, pour un montant de 28 508, 24 euros, M. X... signifiait qu'il connaissait le niveau de difficultés financières de la société Val Voyages, dont, pourtant, il a continué de recevoir des paiements jusque fin juin suivant ; que considérant que de tels éléments justifient que les premiers juges aient estimé que les infractions visées dans la prévention à l'encontre de M. X..., soit la complicité de l'abus de confiance et de recel de banqueroute reprochés à M. Y..., ainsi que retenues dans l'acte de poursuite, étaient constituées ; que considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que M. Y... et M. X... ont été respectivement déclarés coupables, pour le premier, d'abus de confiance, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, banqueroute par absence de comptabilité, organisation ou vente de services touristiques sans immatriculation au registre des agents de voyages et autres opérateurs de vente de voyages et de séjours, et, pour le second, complicité d'abus de confiance et recel de banqueroute ;
« aux motifs adoptés que « M. Y... a créé la société Val Voyages le 18 février 2009, date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que son capital social est de 10 000 euros, la raison sociale de la société est, selon les propos de M. Y... au cours de la procédure, « la vente de voyages, billets d'avion, et de séjours par l'intermédiaire de la société FT Voyages », dont le gérant est M. X... ; que M. Y... a un seul associé au sein de la société Val Voyages, M. Z... ; que dernier détient 50 % des parts sociales ; que ces auditions révèlent qu'il ne prend pas part à la vie de la société Val Voyages a un seul salarié, M. A..., beau-frère de M. Y... ; qu'il déclare en audition qu'il est employé par la société Val Voyages depuis le 7 juillet 2009 et a signé un contrat de travail le 2 novembre 2009 ; que la société Val Voyages dispose d'un compte bancaire à l'agence de la BNP Paribas Mantes-La-Jolie, sous le numéro 000102237552 ; qu'antérieurement à la création de sa société sur le prétendu conseil de monsieur M. X..., ce que nie celui-ci, M. Y... exerçait une activité similaire, non en tant que gérant mais comme salarié au sein de la société Zoom Voyages dans la même commune de Mantes-la-Jolie ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire courant juillet et août 2008 ; que la société Val Voyages a elle-même été mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2010, la date de cessation des paiements étant située au 30 novembre 2009 ; que M. Y..., de même que M. X..., exercent des activités de voyagistes par le biais de leur société respective, réservaient tous deux des voyages ou billets pour le compte de leurs clients mais leur statut n'est pas le même puisque c'est sans licence professionnelle ni assurance qu'a exercé M. Y... qui devait passer par la société de M.
X...
pour éditer les billets ce qu'il n'avait pas le droit de faire lui-même ; qu'il n'avait pas l'agrément lui permettant de percevoir de chèques vacances non plus ; que M. Y... avait passé un accord avec M. X... concernant ce mode de fonctionnement, le premier disant que M. X... s'était engagé à lui faire obtenir la licence en guidant ses démarches ; que toujours est-il que les deux prévenus trouvaient un intérêt à cet arrangement puisque M. X... prélevait une commission importante sur la vente des billets ; que M. Y... explique lors de sa première audition qu'il n'y avait pas de contrat écrit entre eux mais un simple accord verbal pour que la société Val Voyages travaille sous-couvert des autorisations de la société FT Voyages ; que la dernière infraction dans l'ordre de la prévention est donc fondée à l'encontre de M. Y... ; que le dossier comporte, notamment des factures émises par la société FT Voyages à l'attention de la société Val Voyages ; que ces factures portent bien sur la réservation de billets par la société FT Voyages pour transmission aux clients par la société Val Voyages ; que les procès-verbaux d'auditions des prévenus et leur confrontation font état de cette relation commerciale systématique, même si lors de ses dernières auditions, M. X... minimise cette collaboration et affirme que M. Y... n'était qu'un « client comme un autre » ; que M. Y... prenait les commandes de billets auprès de ses clients, dressait systématiquement une facture mentionnant le montant (précisant le statut d'acompte ou de paiement intégral) et s'adressait à la société FT Voyages pour que celle-ci commande les billets, traversées ou séjours ; que M. Y... expose clairement qu'il se rendait à Paris, où est située l'agence de FT Voyages, pour payer lui-même cette dernière afin qu'elle procède aux réservations de billets ; que M. Y... retournait alors à l'agence Mantes-la-Jolie pour fournir aux clients leurs billets ; que pour les paiements des clients par espèces ou chèques libellés à l'ordre de la société Val Voyages ou par carte bancaire, M. Y... encaissait les montants sur son compte professionnel BNP Paribas ; qu'il payait ensuite la société FT Voyages avec le chéquier de la société Val Voyages ou encore par virements ; qu'en 2009, les règlements en espèces sont encore versés sur le compte de la société Val Voyages, en revanche, ils ne le sont plus entre janvier et juin 2010 où il affirme qu'il remettait l'argent en liquide à M. X... ; qu'il faut noter à ce stade que M. X... a fait à ce sujet des déclarations contradictoires dans ses auditions, le reconnaissant pour mieux le démentir ensuite ; que les problèmes de trésorerie semblent commencer dès la fin de l'année 2009, moment relevé par plusieurs personnes entendues, notamment le comptable de la société Val Voyages dans un courrier l'avertissant de la nécessité d'établir les documents comptables ; que M. B..., expert-comptable exerçant en cabinet pour la société Val Voyages, évoque ces difficultés, il attire notamment l'attention sur les encaissements clients qu'il ne parvenait pas à recouper avec les factures de la société FT Voyages ; que ce comptable n'étant plus payé à compter de la fin de l'année 2009, la comptabilité n'est plus faite et la banqueroute par absence de tenue de celle-ci est donc constituée à l'encontre de M. Y... ; que le salarié, M. A... est payé en espèces à compter de janvier 2010 et les charges sociales ne sont plus acquittées dès la fin 2009 ; puis que, au fil du temps, certains chèques émis par la société Val Voyages sont rejetés pour provision insuffisante ; qu'un autre signe des difficultés financières de la société Val Voyages se manifeste sous la forme de la résiliation en mai 2010 du bail accordé par la société civile immobilière BC ; que M. C..., gérant de la société civile immobilière, explique que les loyers ont été payés jusqu'en mars 2010 seulement, d'où la rupture du contrat ; que les paiements n'étant pas faits, les billets commençaient à n'être plus délivrés par la société FT Voyages à la société Val Voyages ; que le premier chèque impayé date du 30 décembre 2009 ; que le 4 février 2010, M. Y... signe une reconnaissance de dette à M. X..., pour un montant de 28 508, 24 euros, montant correspondant à la somme de deux chèques impayés faute de provision sur le compte de la société Val Voyages et sur le compte privé de M. Y..., ce que l'on constate dans les annexes du dossier ; que la reconnaissance de dette concerne manifestement M. Y... seul et non sa société, puisqu'il y est débiteur à titre personnel mais non en qualité de gérant, de la société FT Voyages ; qu'ayant contracté des dettes vis-à-vis de M. X... et pressé par ce dernier de rembourser, M. Y... affirme que son co-prévenu lui avait demandé de lui fournir des chèques sur lesquels les tirés n'auraient pas marqué d'ordre ; que ceci est confirmé à la fois par le salarié de M. Y... qui a reçu cette consigne de son patron et par certains des clients qui ont accepté de ne pas mettre d'ordre : par exemple, MM. D... et E... et Mme G..., épouse Ismaïli ; que le 26 juin 2010 signe le début de la fin puisque M. Y... affirme que M. X... a bloqué ce jour-là toutes les réservations de billets pour les départs après le 28 juin 2010, cela pour éviter que l'incident de 2009 ne se reproduise ; que M. Y... ferme l'agence à la toute fin du mois de juin 2010, alors qu'il a encaissé des paiements jusqu'au dernier jour, par exemple au préjudice de Mme H... ; que M. X... affirme lors de ses auditions, que les dettes de 2009 sont réglées et que pour l'année 2010, la société Val Voyages est encore débitrice de 40 000 euros ; qu'il nie, en revanche, avoir jamais demandé à M. Y... de lui remettre les chèques clients de la société Val Voyages sans ordre, ce en quoi il est formellement contredit par sa propre collaboratrice ; qu'ensuite, il est avéré que l'argent de la société Val Voyages a servi, malgré la cessation des paiements, à rembourser l'achat du fonds de commerce, à l'époque d'un montant de 70 000 euros, que M. Y... avait payé à l'aide d'emprunt auprès d'amis ; qu'emprunt confirmé par monsieur M. A... lors de son audition ; qu'il existe aussi une dette des loyers en retard, même si celle-ci est moindre mais M. Y... se voyait là aussi l'objet de demande de paiement ; qu'ainsi, on voit apparaître dans les relevés de comptes de la société Val Voyages et de M. Y... des versements faits au profit de plusieurs personnes, parmi lesquelles M. I... et Mme J..., pour les loyers en retard de 2010 d'un montant de 1 300 euros mensuels ; qu'à l'examen des comptes, apparaît un virement de 12 000 euros à Mme J..., fille du gérant de la société civile immobilière BC, au moyen du compte bancaire de la société Val Voyages ainsi qu'un chèque sans ordre de 3 000 euros, qui a été encaissé par Mme J... ; que 13 000 euros ont aussi été virés du compte de la société sur le compte de M. I... par M. Y... ; que le détournement des sommes versées par les clients ne fait donc aucun doute : outre que M. Y... l'a admis en disant que les paiements étaient utilisés pour payer les départs les plus proches et non pour réserver les billets de ceux qui les faisaient, il a reconnu avoir contracté un certain nombre de dettes personnelles qu'il a apurées, en tout ou en partie, grâce à ces versements et ce, jusqu'au dernier jour de fonctionnement de l'agence ; que c'était un système de cavalerie qui devait trouver fatalement ses limites lorsque les sommes disponibles n'arrivaient plus à financer tous les départs proches ce qui s'est produit mi 2009 ; que M. X... ne pouvait se tromper sur la provenance de ces sommes ; qu'en demandant à M. Y... que les clients ne mettent pas d'ordre sur les formules de chèque, il a au contraire incité celui-ci à commettre l'abus de confiance qui lui est reproché et a signé sa complicité de cet abus de confiance ; qu'il le reconnaît d'ailleurs dans ses auditions en admettant que beaucoup de chèques émis par les clients de la société Val Voyages servaient à payer l'encours entre lui-même et M. Y... ; que sa complicité prend également la forme de l'indication à M. Y... de ses propres codes d'accès professionnels à des sites de réservations en ligne, tels que Marmara. com et Govoyages. com. Il faut noter par ailleurs que le paiement de certaines réservations via ces deux sites seront au moyen du compte commun de M. Y... et de son épouse et pour les autres, c'est la société FT Voyages qui est débitée car M. Y... se faisait passer pour un employé de la société FT Voyages ; que plusieurs personnes en procédure, dont la principale collaboratrice de M. X..., Mme K...
... affirment que c'est M. X... qui avait donné ces codes a M. Y... ; que le gérant de la société FT Voyages s'en défend en fin d'enquête préliminaire ainsi qu'à l'audience sans beaucoup de conviction car il ne peut expliquer comment et pourquoi M. Y... s'est retrouvé derrière les ordinateurs de sa société ; qu'en perquisition, les enquêteurs ont retrouvé une facture de la société GO Voyages dont la commande avait été passée par « L... » pour le compte de la société FT Voyages ; qu'ainsi, les deux infractions reprochées à M. X... sont-elles également constituées sans doute possible ;
« 1°) alors que, la complicité suppose une provocation par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ou une fourniture d'instructions précises ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que M. X... a fourni des instructions à M. Y... ou aurait incité ce dernier à commettre l'infraction d'abus de confiance, sans plus s'en expliquer, conformément aux exigences de l'article 121-7 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
« 2°) alors qu'il importe pour que la complicité soit punissable que le complice ait eu la volonté d'adhérer au projet délictueux ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que le prévenu ne pouvait pas se tromper sur la provenance des sommes sans caractériser sa volonté d'adhérer au détournement reproché à M. Y..., la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 121-3, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 654-8 du code de commerce, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné M. X... du chef de recel de banqueroute ;
« aux motifs qu'il peut être souligné que M. Y... a lui-même indiqué avoir créé la société Val Voyages sur les instructions de M. X... et avoir répondu ensuite à ses injonctions ; que les détails que M. Y... a fourni sur la manière dont il agissait avec la société FT Voyages, ayant accès à ses locaux et à ses codes informatiques, sur sa relation commerciale avec cette société et la procédure employée entre les deux dirigeants pour éditer les billets, révèlent que M. X... était, pour le moins, parfaitement informé des conditions dans lesquelles M. Y... poursuivait ses activités de voyagiste par l'intermédiaire de sa propre structure commerciale, nonobstant la fragilité financière et même l'état de cessation des paiements de la société Val Voyages ; qu'il avait également parfaitement connaissance du défaut de licence et d'assurance de la société dont il était partenaire ; que considérant qu'il est apparu qu'il a poursuivi cette collaboration dans le but d'en retirer lui-même un profit, les billets et réservations édités par M. Y... dans ses locaux au nom de sa société n'ayant pour effet que d'accroître le chiffre d'affaires et les bénéfices de celle-ci ; que considérant que les circonstances analysées plus haut démontrent qu'en ayant fourni des instructions à M. Y... sur les modalités de paiements des clients, en ayant encaissé des chèques ou règlements clients de la société Val Voyages et en ayant donné à M. Y... accès aux codes de son agence parisienne, M. X... s'est rendu complice du délit d'abus de confiance commis par celui-ci ; que, de même, en ayant conclu avec M. Y..., personnellement et non avec celui-ci en sa qualité de gérant de la société Val Voyages, une reconnaissance de dette le 4 février 2010, pour un montant de 28 508, 24 euros, M. X... signifiait qu'il connaissait le niveau de difficultés financières de la société Val Voyages, dont, pourtant, il a continué de recevoir des paiements jusque fin juin suivant ; que, considérant que de tels éléments justifient que les premiers juges aient estimé que les infractions visées dans la prévention à l'encontre de M. X..., soit la complicité de l'abus de confiance et de recel de banqueroute reprochés à M. Y..., ainsi que retenues dans l'acte de poursuite, étaient constituées ; que considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que M. Y... et M. X... ont été respectivement déclarés coupables, pour le premier, d'abus de confiance, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, banqueroute par absence de comptabilité, organisation ou vente de services touristiques sans immatriculation au registre des agents de voyages et autres opérateurs de vente de voyages et de séjours, et, pour le second, complicité d'abus de confiance et recel de banqueroute ;
« aux motifs adoptés que M. Y... a créé la société Val Voyages le 18 février 2009, date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que son capital social est de 10 000 euros, la raison sociale de la société est, selon les propos de M. Y... au cours de la procédure, « la vente de voyages, billets d'avion, et de séjours par l'intermédiaire de la société FT Voyages », dont le gérant est M. X... ; que M. Y... a un seul associé au sein de la société Val Voyages, M. Z... ; que ce dernier détient 50 % des parts sociales ; que les auditions révèlent qu'il ne prend pas part à la vie de la société Val Voyages a un seul salarié, M. A..., beau-frère de M. Y... ; qu'il déclare en audition qu'il est employé par la société Val Voyages depuis le 7 juillet 2009 et a signé un contrat de travail le 2 novembre 2009 ; que la société Val Voyages dispose d'un compte bancaire à l'agence de la BNP Paribas Mantes-la-Jolie, sous le numéro 000102237552 ; qu'antérieurement à la création de sa société sur le prétendu conseil de M. X..., ce que nie celui-ci, M. Y... exerçait une activité similaire, non en tant que gérant mais comme salarié au sein de la société Zoom Voyages dans la même commune de Mantes-la-Jolie ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire courant juillet et août 2008 ; que la société Val Voyages a elle-même été mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2010, la date de cessation des paiements étant située au 30 novembre 2009 ; que M. Y..., de même que M. X..., exercent des activités de voyagistes par le biais de leur société respective, réservaient tous deux des voyages ou billets pour le compte de leurs clients mais leur statut n'est pas le même puisque c'est sans licence professionnelle ni assurance qu'a exercé M. Y... qui devait passer par la société de M.
X...
pour éditer les billets ce qu'il n'avait pas le droit de faire lui-même ; qu'il n'avait pas l'agrément lui permettant de percevoir de chèques vacances non plus ; M. Y... avait passé un accord avec M. X... concernant ce mode de fonctionnement, le premier disant que M. X... s'était engagé à lui faire obtenir la licence en guidant ses démarches ; que toujours est-il que les deux prévenus trouvaient un intérêt à cet arrangement puisque M. X... prélevait une commission importante sur la vente des billets ; que M. Y... explique lors de sa première audition qu'il n'y avait pas de contrat écrit entre eux mais un simple accord verbal pour que la société Val Voyages travaille sous-couvert des autorisations de la société FT Voyages ; que la dernière infraction dans l'ordre de la prévention est donc fondée à l'encontre de M. Y... ; que le dossier comporte, notamment des factures émises par la société FT Voyages à l'attention de la société Val Voyages ; que ces factures portent bien sur la réservation de billets par la société FT Voyages pour transmission aux clients par la société Val Voyages ; que les procès-verbaux d'auditions des prévenus et leur confrontation font état de cette relation commerciale systématique, même si lors de ses dernières auditions, M. X... minimise cette collaboration et affirme que M. Y... n'était qu'un « client comme un autre » ; M. Y... prenait les commandes de billets auprès de ses clients, dressait systématiquement une facture mentionnant le montant (précisant le statut d'acompte ou de paiement intégral) et s'adressait à la société FT Voyages pour que celle-ci commande les billets, traversées ou séjours ; que M. Y... expose clairement qu'il se rendait à Paris, où est située l'agence de la société FT Voyages, pour payer lui-même cette dernière afin qu'elle procède aux réservations de billets ; que M. Y... retournait alors à l'agence Mantes-la-Jolie pour fournir aux clients leurs billets ; que pour les paiements des clients par espèces ou chèques libellés à l'ordre de la société Val Voyages ou par carte bancaire, M. Y... encaissait les montants sur son compte professionnel BNP Paribas ; qu'il payait ensuite la société FT Voyages avec le chéquier de la société Val Voyages ou encore par virements ; qu'en 2009, les règlements en espèces sont encore versés sur le compte de la société Val Voyages, en revanche, ils ne le sont plus entre janvier et juin 2010 où il affirme qu'il remettait l'argent en liquide à M. X... ; qu'il faut noter à ce stade que M. X... a fait à ce sujet des déclarations contradictoires dans ses auditions, le reconnaissant pour mieux le démentir ensuite ; que les problèmes de trésorerie semblent commencer dès la fin de l'année 2009, moment relevé par plusieurs personnes entendues, notamment le comptable de la société Val Voyages dans un courrier l'avertissant de la nécessité d'établir les documents comptables ; que M. B..., expert-comptable exerçant en cabinet pour la société Val Voyages, évoque ces difficultés, il attire notamment l'attention sur les encaissements clients qu'il ne parvenait pas à recouper avec les factures de la société FT Voyages ; que ce comptable n'étant plus payé à compter de la fin de l'année 2009, la comptabilité n'est plus faite et la banqueroute par absence de tenue de celle-ci est donc constituée à l'encontre de M. Y... ; que le salarié M. A... est payé en espèces à compter de janvier 2010 et les charges sociales ne sont plus acquittées dès la fin 2009 ; puis que, au fil du temps, certains chèques émis par la société Val Voyages sont rejetés pour provision insuffisante ; qu'un autre signe des difficultés financières de la société Val Voyages se manifeste sous la forme de la résiliation en mai 2010 du bail accordé par la société civile immobilière BC ; que M. C..., gérant de la société civile immobilière, explique que les loyers ont été payés jusqu'en mars 2010 seulement, d'où la rupture du contrat ; que les paiements n'étant pas faits, les billets commençaient à n'être plus délivrés par la société FT Voyages à la société Val Voyages ; que le premier chèque impayé date du 30 décembre 2009 ; que le 4 février 2010, M. Y... signe une reconnaissance de dette à M. X..., pour un montant de 28 508, 24 euros, montant correspondant à la somme de deux chèques impayés faute de provision sur le compte de la société Val Voyages et sur le compte privé de M. Y..., ce que l'on constate dans les annexes du dossier ; que la reconnaissance de dette concerne manifestement M. Y... seul et non sa société, puisqu'il y est débiteur à titre personnel mais non en qualité de gérant, de la société FT Voyage ; qu'ayant contracté des dettes vis-à-vis de M. X... et pressé par ce dernier de rembourser, M. Y... affirme que son co-prévenu lui avait demandé de lui fournir des chèques sur lesquels les tirés n'auraient pas marqué d'ordre ; que ceci est confirmé à la fois par le salarié de M. Y... qui a reçu cette consigne de son patron et par certains des clients qui ont accepté de ne pas mettre d'ordre : par exemple, MM. D... et E... et Mme G..., épouse Ismaïli ; que le 26 juin 2010 signe le début de la fin puisque M. Y... affirme que M. X... a bloqué ce jour-là toutes les réservations de billets pour les départs après le 28 juin 2010, cela pour éviter que l'incident de 2009 ne se reproduise ; que M. Y... ferme l'agence à la toute fin du mois de juin 2010, alors qu'il a encaissé des paiements jusqu'au dernier jour, par exemple au préjudice de Mme H... ; M. X... affirme lors de ses auditions, que les dettes de 2009 sont réglées et que pour l'année 2010, la société Val Voyages est encore débitrice de 40 000 euros ; qu'il nie en revanche avoir jamais demandé à M. Y... de lui remettre les chèques clients de la société Val Voyages sans ordre, ce en quoi il est formellement contredit par sa propre collaboratrice ; qu'ensuite, il est avéré que l'argent de la société Val Voyages a servi, malgré la cessation des paiements, à rembourser l'achat du fonds de commerce, à l'époque d'un montant de 70 000 euros, que M. Y... avait payé à l'aide d'emprunt auprès d'amis, emprunt confirmé par M. A... lors de son audition ; qu'il existe aussi une dette des loyers en retard, même si celle-ci est moindre mais M. Y... se voyait là aussi l'objet de demande de paiement ; qu'ainsi, on voit apparaître dans les relevés de comptes de la société Val Voyages et de M. Y... des versements faits au profit de plusieurs personnes, parmi lesquelles M. I... et Mme J..., pour les loyers en retard de 2010 d'un montant de 1 300 euros mensuels ; qu'à l'examen des comptes, apparaît un virement de 12 000 euros à Mme J..., fille du gérant de la société civile immobilière BC, au moyen du compte bancaire de la société Val Voyages ainsi qu'un chèque sans ordre de 3 000 euros, qui a été encaissé par Mme J... ; que 13 000 euros ont aussi été virés du compte de la société sur le compte de M. I... par M. Y... ; que le détournement des sommes versées par les clients ne fait donc aucun doute : outre que M. Y... l'a admis en disant que les paiements étaient utilisés pour payer les départs les plus proches et non pour réserver les billets de ceux qui les faisaient, il a reconnu avoir contracté un certain nombre de dettes personnelles qu'il a apurées, en tout ou en partie, grâce à ces versements et ce, jusqu'au dernier jour de fonctionnement de l'agence ; que c'était un système de cavalerie qui devait trouver fatalement ses limites lorsque les sommes disponibles n'arrivaient plus à financer tous les départs proches ce qui s'est produit mi 2009 ; M. X... ne pouvait se tromper sur la provenance de ces sommes ; qu'en demandant à M. Y... que les clients ne mettent pas d'ordre sur les formules de chèque, il a au contraire incité celui-ci à commettre l'abus de confiance qui lui est reproché et a signé sa complicité de cet abus de confiance ; qu'il le reconnaît d'ailleurs dans de ses auditions en admettant que beaucoup de chèques émis par les clients de la société Val Voyages servaient à payer l'encours entre lui-même et M. Y... ; que sa complicité prend également la forme de l'indication à M. Y... de ses propres codes d'accès professionnels à des sites de réservations en ligne, tels que Marmara. com et Govoyages. com ; qu'il faut noter par ailleurs que le paiement de certaines réservations via ces deux sites seront au moyen du compte commun de M. Y... et de son épouse et pour les autres, c'est la société FT Voyages qui est débitée car M. Y... se faisait passer pour un employé de la société FT Voyages ; que plusieurs personnes en procédure, dont la principale collaboratrice de M. X..., Mme K...
... affirment que c'est M. X... qui avait donné ces codes à M. Y... ; que le gérant de la société FT Voyages s'en défend en fin d'enquête préliminaire ainsi qu'à l'audience sans beaucoup de conviction car il ne peut expliquer comment et pourquoi M. Y... s'est retrouvé derrière les ordinateurs de sa société ; qu'en perquisition, les enquêteurs ont retrouvé une facture de la société GO Voyages dont la commande avait été passée par « L... » pour le compte de la société FT Voyages ; qu'ainsi, les deux infractions reprochées à M. X... sont-elles également constituées sans doute possible ;
" alors que le recel de banqueroute suppose de tirer profit d'une société dont le prévenu connaissait la situation irrémédiablement compromise ; que les juges du fond, qui se sont fondés sur une reconnaissance de dettes établie par M. Y..., à titre personnel, au profit de M. X... pour considérer qu'il était parfaitement informé des conditions dans lesquelles M. Y... poursuivait ses activités de voyagistes par l'intermédiaire de sa propre structure commerciale, nonobstant la fragilité financière et même l'état de cessation des paiements de la société Val Voyages, n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'abus de confiance et de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme K...
... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Potier de la Varde-Buk-Lament au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83205
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°12-83205


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.83205
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