LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, sont intervenus la société Les nouveaux constructeurs en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société Axa, la société Sogeti en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès des souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Sol progrès en qualité de bureau d'étude de sols, la société Boutte pour le lot terrassement VRD, assurée auprès de la SMABTP, et la société Contrôle et prévention en qualité de bureau de contrôle technique, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Véritas, assurée auprès de la SMABTP ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que l'ouvrage a été réceptionnée le 19 mars 1991 ; que le 18 juin 1992, le syndicat des copropriétaires Le square des artistes (le syndicat des copropriétaires) a adressé une déclaration de sinistre à la société Axa, assureur dommages-ouvrage, portant sur l'affaissement d'une placette intérieure ; qu'une expertise a été ordonnée le 14 novembre 1995 puis étendue au syndicat des copropriétaires par ordonnance de référé du 18 novembre 1999 ; qu'une expertise a été ordonnée le 6 avril 2005 sur l'affaissement du dallage du parking à la demande du syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a assigné, le 8 mars 2001, la société Sogeti ingenierie, les souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Boutte, la société Bureau Véritas, la société SMABTP, la société Sol progrès, la société Les nouveaux constructeurs et la société Axa France en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que si une ordonnance de référé rend commune à d'autres parties des opérations d'expertise qui ont été ordonnées en référé, elle constitue une décision judiciaire apportant une modification de la mission de l'expert ; que, dans cette mesure, et quelle que soit la modification apportée, cette décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris, d'ailleurs, de celles qui n'ont été appelées qu'à la procédure initiale ; qu'en jugeant dès lors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir d'aucun effet interruptif de l'ordonnance de référé du 18 novembre 1999, qui lui a rendu communes les opérations d'expertise s'agissant des désordres affectant la placette, au motif erroné qu'une telle ordonnance ne fait pas courir un nouveau délai de prescription au profit d'une partie lorsque l'assignation en référé, obtenue en l'occurrence sur assignation de la société Axa, a été délivrée par une autre partie, la cour a violé les articles 1792, 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage avait été réceptionné le 19 mars 1991, la cour d'appel a exactement retenu que l'ordonnance du 18 novembre 1999 étendant les opérations d'expertise, rendue sur l'assignation délivrée par la société Axa assureur dommages ouvrage, qui n'était pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, ne faisait pas courir au profit de ce syndicat un nouveau délai de prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et aux escaliers, et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer distinctes les actions relatives à deux dommages, l'interruption de prescription peut s'étendre de l'une à l'autre lorsque ces deux actions, eussent-elles une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, le syndicat avait soutenu que les désordres visés par son assignation au fond du 8 mars 2001, concernant l'ouvrage de surface, avaient la même cause que ceux qui ont affecté l'ouvrage de sous-sol et qui ont été l'objet des assignations en référé de février 2005, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à la première s'est nécessairement prolongé, pour l'entier dommage, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, peu important que le délai de deux ans se soit écoulé postérieurement à l'ordonnance du 6 avril 2005 ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres visés dans les deux assignations n'avaient pas la même origine et si ces deux assignations ne tendaient donc pas à la même fin, de sorte que l'effet interruptif de la prescription attaché à la première s'étendait aux demandes formulées pour les dommages de sous-sol et ce, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2244 et 2270 du code civil ;
2°/ que le défaut d'habilitation d'un syndic en vue d'agir en justice pour le compte d'un syndicat de copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond ; que cependant cette nullité peut être couverte dès lors qu'une régularisation intervient avant que le juge statue, la procédure toute entière se trouvant ainsi régularisée ; qu'en l'espèce, si l'assignation du 8 mars 2001 a été délivrée par le syndic alors qu'il n'était pas habilité à cette fin, cette irrégularité a été ultérieurement couverte par délibération du 15 septembre 2004, ainsi que l'a constaté la cour, de sorte que la procédure a été régularisée ; qu'en retenant dès lors, pour exclure toute possibilité d'interruption du délai de prescription du fait de l'assignation du 8 mars 2001, que le syndic n'était pas habilité à cette date pour agir au nom du syndicat, quand elle avait elle-même constaté qu'une habilitation était intervenue depuis lors, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 121 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 141-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant le sous-sol des parkings n'avaient pas été repris dans l'assignation du 8 mars 2001 et avaient été évoqués dans l'assignation en référé de février 2005, qu'ils ne constituaient pas une aggravation de ceux affectant la placette dans la mesure où ils provenaient de la présence d'une nappe phréatique apportant de l'eau et entraînant des pertes de matière conduisant à un inévitable affaiblissement du sol d'assise alors que les désordres en surface sur la placette provenaient d'un tassement de terrain lié à la présence de tourbe et à la nature particulièrement compressible du terrain, que les désordres relatifs aux parkings en sous-sol ne trouvaient pas leur siège dans la partie d'ouvrage dans laquelle avaient été constatés les premiers désordres et qu'ils n'étaient pas matériellement et causalement intimement liés, la cour d'appel a pu en déduire que l'assignation délivrée en mars 2001 n'avait pas pu interrompre le délai d'action pour les désordres afférents aux parkings ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 9 février 2001 et que la société Axa avait admis le principe de sa garantie le 10 février 2001 faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans conformément aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui a exactement déduit de ces seuls motifs que la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation en référé de février 2005 ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 avril 2005, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence 1 à 5 square des Artistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence 1 à 5 square des Artistes 95520 Osny.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, rejeté l'intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence 1 à 5 Square des Artistes, 59520 Osny ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que l'ordonnance de référé du 18 novembre 1999 était interruptive de prescription de telle sorte que la copropriété pouvait agir utilement jusqu'au 18 novembre 2009 ; qu'elle a assigné le 8 mars 2001 et le syndic a été habilité par une délibération du 15 décembre 2004 reprise par délibérations des 15 septembre 2005 et 11 décembre 2008, prises toutes trois avant que la prescription ne soit acquise ; que l'assignation à comparaître devant le juge des référés qui a donné lieu à l'extension du 18 novembre 1999 n'émane pas de la copropriété mais de AXA, son assureur dommages-ouvrage, qui n'était pas alors subrogé dans les droits de la copropriété ; qu'une ordonnance de référé ne fait pas courir, au profit d'une partie, un nouveau délai de prescription, lorsque l'assignation en référé a été délivrée par une autre partie, qui n'était alors pas subrogée dans les droits de la première ; qu'il en résulte d'abord que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il dit la copropriété recevable en partie de ses demandes ;
ALORS QUE si une ordonnance de référé rend commune à d'autres parties des opérations d'expertise qui ont été ordonnées en référé, elle constitue une décision judiciaire apportant une modification de la mission de l'expert ; que, dans cette mesure, et quelle que soit la modification apportée, cette décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris, d'ailleurs, de celles qui n'ont été appelées qu'à la procédure initiale ; qu'en jugeant dès lors que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir d'aucun effet interruptif de l'ordonnance de référé du 18 novembre 1999, qui lui a rendu communes les opérations d'expertise s'agissant des désordres affectant la placette, au motif erroné qu'une telle ordonnance ne fait pas courir un nouveau délai de prescription au profit d'une partie lorsque l'assignation en référé, obtenue en l'occurrence sur assignation de la société AXA, a été délivrée par une autre partie, la cour a violé les articles 1792, 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence 1 à 5 Square des Artistes, 95520 Osny relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et aux escaliers, et D'AVOIR, infirmant cette décision sur les autres points, débouté ledit Syndicat de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE l'assignation à comparaître devant le juge des référés qui a donné lieu à l'extension du 18 novembre 1999 n'émane pas de la copropriété mais de AXA, son assureur dommages-ouvrage, qui n'était pas alors subrogé dans les droits de la copropriété ; qu'une ordonnance de référé ne fait pas courir, au profit d'une partie, un nouveau délai de prescription, lorsque l'assignation en référé a été délivrée par une autre partie, qui n'était alors pas subrogée dans les droits de la première ; qu'il en résulte qu'il importe peu que le désordre soit en lien avec les désordres affectant le sous-sol des parkings, des caves et des escaliers dont le premier juge a dit l'action décennale prescrite ; que les désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre du 9 février 2001 auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'AXA a admis le principe de sa garantie le 10 février 2001, faisant courir un nouveau délai de deux ans conformément aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la copropriété n'a pas repris ce désordre dans l'assignation du 8 mars 2001 ce qui, dans le cas contraire, n'aurait aucune incidence compte tenu de la date à laquelle le syndic a été habilité à ester en justice ; que la copropriété n'a interrompu ce délai que par les assignations en référé de février 2005 donnant lieu à l'ordonnance du 6 avril 2005, alors que la prescription du code des assurances était acquise ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit prescrite l'action de la copropriété relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et aux escaliers ;
ALORS QUE dans ses écritures, le Syndicat des copropriétaires avait souligné que les désordres affectant le parking, les caves et les escaliers constituaient, non des désordres séparés, mais une aggravation des désordres ayant affecté premièrement la placette, ce phénomène d'aggravation ayant été reconnu par l'assureur dommages-ouvrage, la société AXA, dans son exploit délivré le 9 juillet 1999 ayant abouti à l'ordonnance du 18 novembre 1999, et par l'expert X... lui-même (concl. pp.12-13) ; qu'il en avait tiré cette conséquence que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond pour l'entier dommage se prolongeait jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, y compris pour le dommage affectant le sous-sol du parking, les caves et les escaliers ; que la cour, qui a jugé que la demande du SYNDICAT relative aux dommages affectant la placette n'était pas recevable, a pu logiquement considérer qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si ce désordre initial était ou non lié à celui qui a affecté le sous-sol des parkings, les caves et les escaliers ; que la cour a, dès lors, examiné séparément la recevabilité de la demande du SYNDICAT relative à ce dernier désordre, et l'a écartée ; que, cependant, la cassation à intervenir sur le premier moyen privera nécessairement de base légale la décision de la cour relativement aux dommages du sous-sol, en application de l'article 625 al. 2 du code de procédure civile, car si la demande de réparation du dommage de surface devait être jugée recevable, il en résulterait que la recevabilité de la demande relative aux dommages de sous-sol ne pouvait elle-même être appréciée sans que soit examiné le lien entre dommages de surface et dommages de sous-sol, examen qui n'a pas eu lieu.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence 1 à 5 Square des artistes, 95520 Osny relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et aux escaliers, et D'AVOIR, infirmant cette décision sur les autres points, débouté ledit Syndicat de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE les désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre du 9 février 2001 auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'AXA a admis le principe de sa garantie le 10 février 2001, faisant courir un nouveau délai de deux ans conformément aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la copropriété n'a pas repris ce désordre dans l'assignation du 8 mars 2001 ce qui, dans le cas contraire, n'aurait aucune incidence compte tenu de la date à laquelle le syndic a été habilité à ester en justice ; que la copropriété n'a interrompu ce délai que par les assignations en référé de février 2005 donnant lieu à l'ordonnance du 6 avril 2005, alors que la prescription du code des assurances était acquise ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit prescrite l'action de la copropriété relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et aux escaliers ;
1° ALORS QU'à supposer distinctes les actions relatives à deux dommages, l'interruption de prescription peut s'étendre de l'une à l'autre lorsque ces deux actions, eussent-elles une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, le SYNDICAT avait soutenu que les désordres visés par son assignation au fond du 8 mars 2001, concernant l'ouvrage de surface, avaient la même cause que ceux qui ont affecté l'ouvrage de sous-sol et qui ont été l'objet des assignations en référé de février 2005, de sorte que l'effet interruptif de prescription attaché à la première s'est nécessairement prolongé, pour l'entier dommage, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, peu important que le délai de deux ans se soit écoulé postérieurement à l'ordonnance du 6 avril 2005 ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres visés dans les deux assignations n'avaient pas la même origine et si ces deux assignations ne tendaient donc pas à la même fin, de sorte que l'effet interruptif de la prescription attaché à la première s'étendait aux demandes formulées pour les dommages de sous-sol et ce, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2244 et 2270 du code civil ;
2° ALORS QUE le défaut d'habilitation d'un syndic en vue d'agir en justice pour le compte d'un syndicat de copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond ; que cependant cette nullité peut être couverte dès lors qu'une régularisation intervient avant que le juge statue, la procédure toute entière se trouvant ainsi régularisée ; qu'en l'espèce, si l'assignation du 8 mars 2001 a été délivrée par le syndic alors qu'il n'était pas habilité à cette fin, cette irrégularité a été ultérieurement couverte par délibération du 15 septembre 2004, ainsi que l'a constaté la cour (p. 4, in fine), de sorte que la procédure a été régularisée ; qu'en retenant dès lors, pour exclure toute possibilité d'interruption du délai de prescription du fait de l'assignation du 8 mars 2001, que le syndic n'était pas habilité à cette date pour agir au nom du SYNDICAT, quand elle avait elle-même constaté qu'une habilitation était intervenue depuis lors, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 121 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 141-1 du code des assurances.