La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°12-22384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 12-22384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2012), que M. X... a assigné M. Y... en restitution d'une certaine somme versée à ce dernier pour l'acquisition d'un terrain en Iran en exécution d'une promesse de vente annulée par le tribunal de Téhéran ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables comme tardives les écritures et les pièces signifiées et communiquées par lui le 18 mai 2012 ;

Attendu

qu'ayant constaté que M. X... ne justifiait d'aucune cause grave depuis que l'ordonnance de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2012), que M. X... a assigné M. Y... en restitution d'une certaine somme versée à ce dernier pour l'acquisition d'un terrain en Iran en exécution d'une promesse de vente annulée par le tribunal de Téhéran ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables comme tardives les écritures et les pièces signifiées et communiquées par lui le 18 mai 2012 ;

Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne justifiait d'aucune cause grave depuis que l'ordonnance de clôture avait été rendue, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les conclusions litigieuses et les pièces invoquées à l'appui de celles-ci étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre M. Y... ;

Attendu, d'abord, que n'étant pas soutenu que, devant la cour d'appel, M. Y... avait communiqué des pièces écrites en iranien et traduites uniquement en anglais et que d'autres avaient été traduites en français par un traducteur non assermenté, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes ;

Attendu ensuite, qu'après avoir constaté que M. Y... ne sollicitait pas l'exécution en France du jugement iranien ayant prononcé la nullité de l'engagement de vendre à M. X..., la cour d'appel a, sans prolonger en France les effets de la décision iranienne, souverainement déduit que, l'engagement n'ayant jamais existé, le transfert de fonds effectué par M. X... ne pouvait correspondre au paiement d'un acompte à valoir sur une vente inexistante ;

Attendu enfin, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le tribunal ne pouvait pas le débouter de sa demande en restitution en raison de ce que l'argent versé à M. Y... s'expliquerait par une opération commerciale relative à un paiement pour du safran alors que la somme correspondant à cet achat aurait dû figurer dans le livre de compte au crédit et non au débit comme l'avaient retenu les premiers juges, il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à M. Y... pour procédure abusive ;

Attendu qu'ayant relevé que le jugement du tribunal de Téhéran avait retenu que M. X... avait été pénalement sanctionné pour avoir commis un abus de blanc-seing, la cour d'appel n'a accordé ni reconnaissance ni exécution à un jugement pénal iranien ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les écritures et les pièces signifiées et communiquées le 18 mai 2012 par M. X... ;

Aux motifs que les dernières écritures et pièces du 18 mai 2012 étaient tardives et donc irrecevables pour avoir été signifiées et communiquées après la clôture intervenue un mois auparavant sans d'ailleurs que M. X... prenne la peine de demander la révocation de l'ordonnance de clôture ou a fortiori qu'il justifie d'une cause grave depuis qu'elle avait été rendue ;

Alors que même après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant des débats les écritures signifiées le 18 mai 2012 par lesquelles M. X... demandait la révocation de l'ordonnance de clôture (p.10), la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes contre M. Y... ;

Aux motifs propres que le jugement iranien a expressément retenu pour rejeter la demande de M. X... et prononcer la nullité de l'acte du 5 janvier 1990 qu'il avait commis un abus de blanc-seing, lequel avait été pénalement sanctionné, en remplissant après coup une feuille blanche revêtue de la signature de M. Y... ; qu'il en résultait que l'engagement de vente allégué par l'appelant n'ayant jamais existé, le transfert de fonds opéré le 16 janvier 1990 ne pouvait correspondre au paiement d'un acompte à valoir sur une vente inexistante ;

Et aux motifs adoptés du tribunal que les livres de compte produits faisaient ressortir que la somme de 126.000 euros apparaissait au débit de la Société Y... par un paiement à Dubaï pour un paiement de safran ;

Alors que 1°) le juge ne peut statuer au vu de documents rédigés dans une langue étrangère dont aucune traduction en français n'a été versée aux débats ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas communiqué devant le tribunal des pièces écrites en iranien et traduites uniquement en anglais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code de procédure civile et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts ;

Alors que 2°) le juge ne peut pas davantage statuer au vu de pièces traduites en français par un traducteur non assermenté ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si M. Y... n'avait pas produit devant le tribunal des pièces traduites en français par un traducteur non assermenté, parmi lesquelles le jugement rendu par le tribunal de Téhéran (pièce n° 6 du bordereau du 6 avril 2010), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code de procédure civile et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts ;

Alors que 3°) lorsqu'une partie conteste la régularité et les effets en France d'un jugement qui lui est opposé en soutenant que son exequatur était nécessaire, le juge doit se prononcer sur cette régularité ; qu'en s'étant fondée sur un jugement d'un tribunal de Téhéran dont M. X... soulevait l'absence d'exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

Alors que 4°) la cour d'appel, qui a constaté que la somme de 126.000 « euros » apparaissait au débit de la Société Y... et non à son crédit, ce qui allait à l'encontre de la thèse selon laquelle M. X... aurait payé un achat de safran à la Société Y..., a violé l'article 1376 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts à M. Y... pour procédure abusive,

Aux motifs adoptés du tribunal que M. X... était condamné le 22 janvier 2009 par le tribunal général de Téhéran pour abus de blanc-seing ;

Et aux motifs propres que la mauvaise foi de l'appelant était caractérisée dès lors qu'ayant abusé du blanc- seing de M. Y..., il ne pouvait prétendre que le virement opéré par lui correspondait au paiement du prix d'une vente inexistante ;

Alors que les jugements répressifs rendus en Iran ne produisent aucun effet en France ; qu'en s'étant fondée sur un jugement rendu par un tribunal répressif de Téhéran ayant pénalement condamné M. X... pour abus de blanc-seing, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22384
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°12-22384


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award