La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2014 | FRANCE | N°13-25361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-25361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 231-3 du même code, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction de proximité, en matière civile, connaît des demandes indéterminées en matière personnelle ou mobilière à charge d'appel, que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est s

ans effet sur le droit d'exercer un recours, et que le pourvoi en cassation n'est ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 231-3 du même code, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction de proximité, en matière civile, connaît des demandes indéterminées en matière personnelle ou mobilière à charge d'appel, que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), différents contrats d'assurance, dont un contrat d'assurance automobile et un contrat "garantie des accidents de la vie" ; que l'assuré ayant adressé à l'assureur un courrier de résiliation de ces contrats, ce dernier a rejeté cette demande ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'un recours afin que soit constatée judiciairement la résiliation des deux contrats à compter du 29 juin 2012 ;

Attendu que la demande de résiliation des contrats d'assurance présentant par nature un caractère indéterminé, le juge de proximité ne pouvait statuer qu'à charge d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25361
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cannes, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-25361


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award