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11/09/2014 | FRANCE | N°13-24673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-24673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Annonay ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2004, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Aviva (l'assureur) ; que M. X... a assigné ceux-ci aux fins d'indemnisation ;
Attendu que les trois premiers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; r> Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assura...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Annonay ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2004, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Aviva (l'assureur) ; que M. X... a assigné ceux-ci aux fins d'indemnisation ;
Attendu que les trois premiers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 13 juillet 2007, avant déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux, produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007, l'arrêt énonce qu'à la lecture des deux offres provisionnelles en date du 14 avril 2005 ainsi que du 20 juin 2006, il apparaît qu'elles ne détaillent pas tous les éléments indemnisables du préjudice subi par M. X..., tel qu'il pouvait être connu à cette date ; que, dès lors, il y a lieu à application de la pénalité du doublement de l'intérêt légal par l'application combinée des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances pour la période considérée du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007, date de l'offre définitive faite par l'assureur ; que contrairement à ce qu'affirme M. X..., cette offre définitive pour un montant de 97 673,27 euros ne peut être qualifiée d' incomplète dans la mesure où elle comportait tous les postes de préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation au regard des éléments d'information dont l'assureur disposait ; que si aucune offre n'est formulée au titre du préjudice professionnel, c'est que l'assurance ne détenait pas à l'époque, la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci, le 6 juin 2007 lui avait précisé que la victime devait bénéficier d'un reclassement professionnel et qu'elle serait amenée à revenir vers elle ultérieurement ; que cette offre définitive n'est pas non plus insuffisante, au regard de la condamnation rendue par le jugement attaqué calculée sur une indemnisation intégrale de la victime et non pas sur les bases d'un droit à indemnisation de 75 % comme l'avait fait l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne peut opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance d'un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice, la cour d'appel qui a retenu que l'offre du 13 juillet 2007 était complète, bien qu'aucune offre n'eût été formulée au titre du préjudice professionnel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 13 juillet 2007, avant déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux, produirait intérêt au double du taux de l'intérêt légal pour la seule période du 16 juin 2005 au 13 juillet 2007, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Aviva Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances, condamne la société Aviva assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les fautes commises par M. X... réduisaient de 20 % son droit à indemnisation,
Aux motifs que les conditions de la circulation n'étaient pas bonnes du fait de la chaussée mouillée suite à une pluie légère et qu'il faisait nuit ; qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse était limitée à 90 km/h ; que le compteur du véhicule de M. X..., suite à l'accident, a été retrouvé bloqué à 110 km/h ; que, compte tenu des conditions atmosphériques, M. X... roulait trop vite et avait dépassé la vitesse autorisée ; que les gendarmes n'avaient pas relevé de traces de freinage sur la chaussée, M. X... n'ayant tenté aucune manoeuvre de sauvetage aux fins d'éviter de percuter le véhicule immobilisé ; que son taux d'alcoolémie de 0,5 g/1000 n'était pas étranger à cette conduite inadaptée ; que le comportement fautif de M. X... avait contribué à la réalisation du dommage qu'il avait subi,
Alors que seule la faute du conducteur ayant un lien de causalité avec la réalisation de son préjudice est de nature à limiter son droit à indemnisation ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, conformément aux premiers juges, si, roulant à la vitesse autorisée de 90 km/h au lieu de la vitesse relevée de 110 km/h et avec un taux d'alcoolémie moindre, M. X..., dont le véhicule avait été heurté dans sa voie de circulation par une voiture venant à vive allure en sens inverse après avoir effectué un double dépassement dangereux, aurait pu effectuer utilement une manoeuvre quelconque pour éviter la collision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 297 292,72 euros la perte de gains professionnels futurs de M. X...,
Aux motifs que M. X..., qui exerçait la profession de technicien de fabrication, avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste de production ; qu'il avait été licencié en raison de cette inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il avait fait l'objet d'une décision de mise en invalidité de deuxième catégorie de la part de la CPAM ; que les expertises médicales avaient conclu à la nécessité d'une reconversion à un poste sédentaire, sans déplacement ni port de charge ; qu'il n'était pas contesté que la victime avait subi aussi une dévalorisation sur le marché du travail ; qu'il ne pouvait être raisonnablement soutenu que M. X... ne puisse définitivement pas retrouver un emploi dans l'avenir ; qu'il pouvait se reconvertir à un poste à temps partiel, adapté à son handicap ; que la perte de gains professionnels futurs de M. X... s'élevait à la somme de 217 292,72 euros, correspondant à un mi-temps ; qu'il convenait d'y ajouter, au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, des difficultés de trouver un emploi à mi-temps compatible avec son handicap et de la pénibilité accrue du travail une somme de 80 000 euros,
Alors que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été déclaré définitivement inapte à tout emploi de production, qu'il avait été classé en invalidité de deuxième catégorie, qu'il ne pouvait se déplacer, ni porter de charge et qu'il avait subi une dévalorisation sur le marché du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X... ne pouvait définitivement pas retrouver un emploi quelconque dans l'avenir, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 80 500 euros le déficit fonctionnel permanent de M. X...,
Aux motifs que l'expert avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % avec des séquelles fonctionnelles ; que, compte tenu de ces séquelles et de l'âge de la victime au jour de la consolidation, ce préjudice serait équitablement indemnisé sur la base d'une valeur du point de 2 300 euros ; que M. X... sollicitait une indemnité spécifique au titre des troubles dans les conditions d'existence de 52 500 euros ; qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une telle demande ; que ce serait procéder à une distinction totalement artificielle qui n'aurait pour objet que d'obtenir une majoration indirecte de la valeur du point, alors que ces troubles sont précisément l'objet même de la définition du déficit fonctionnel permanent
Alors que le déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et les troubles dans les conditions d'existence ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le barème qu'elle appliquait, en retenant une valeur du point de 2 300 euros, tenait compte des troubles dans les conditions d'existence, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 13 juillet 2007, avant déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux, produirait intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 16 juin 2005 au 17 juillet 2007,
Aux motifs que l'offre définitive du 13 juillet 2007 ne pouvait être qualifiée d'incomplète dans la mesure où elle comportait tous les postes de préjudice susceptibles de donner lieu à indemnisation au regard des éléments d'information dont la compagnie disposait ; que, si aucune offre n'était formulée au titre du préjudice professionnel, c'est que l'assurance ne détenait pas à l'époque la créance définitive de la C.P.A.M.,
Alors que l'offre de l'assureur doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'assureur ne peut opposer l'absence de renseignement sur une créance d'un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice ; que la cour d'appel qui a retenu que l'offre du 13 juillet 2007 était complète, bien qu'aucune offre n'eût été formulée au titre du préjudice professionnel, a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24673
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-24673


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24673
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