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11/09/2014 | FRANCE | N°13-22429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-22429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'i

l résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 octobre 2005, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt auprès de la société Financo et que Joël X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette société auprès de la société Suravenir (l'assureur) couvrant les risques incapacité de travail et décès ; que Joël X..., victime d'un accident de la circulation, est décédé le 22 janvier 2008 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que le bulletin d'adhésion figurant au bas de l'offre de prêt comportait plusieurs propositions soumises à l'approbation de l'adhérent et, en particulier, celles selon lesquelles l'intéressé déclarait ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, l'arrêt constate qu' en apposant sa signature au bas du bulletin d'adhésion, sans formuler la moindre restriction, Joël X... a entériné ces deux propositions ; que leur formulation était établie en termes simples, clairs et parfaitement compréhensibles pour tout un chacun ; que la déclaration qui résulte de leur approbation est dénuée de toute ambiguïté et n'a pu être le fruit d'aucune confusion dans l'esprit de l'adhérent, qui en a nécessairement compris le sens ; que Joël X... a ainsi entendu déclarer qu'il ne se trouvait ni sous surveillance médicale ni sous l'effet d'un traitement médical régulier ; qu'il est établi qu'au moment de son adhésion, Joël X... suivait, de manière régulière et depuis de nombreuses années, un traitement médical, lequel l'amenait à consulter, non moins régulièrement, son médecin traitant pour le renouvellement de ses médicaments et la surveillance de ses constantes biologiques, dont l'expert note qu'elles sont mentionnées comme étant parfaites depuis l'opération ; qu'en déclarant ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, Joël X... a fait une déclaration mensongère, dont le caractère intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l'existence du traitement et de la surveillance dont il faisait alors l'objet ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a modifié la perception du risque par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Suravenir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé par application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances la nullité de l'adhésion de monsieur X... au contrat d'assurance groupe contracté auprès de la société Suravenir et condamné, en conséquence, madame X... à rembourser à l'assureur la somme de 40 396,32 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
AUX MOTIFS QU' il incombe à la SA Suravenir qui sollicite l'annulation du contrat d'assurances sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, de rapporter la preuve de la réticence ou de fausses déclarations effectuées par Joël X..., de manière intentionnelle, ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur et, ce, alors même que le risque omis ou dénaturé aurait été sans influence sur le sinistre ; que le bulletin d'adhésion à l'assurance, figurant au bas de l'offre de prêt, comportait plusieurs propositions soumises à l'approbation de l'adhérent et, en particulier, celles selon lesquelles l'intéressé déclarait « ne pas suivre un traitement médical régulier » et « ne pas être sous surveillance médicale » ; qu'en apposant sa signature au bas du bulletin d'adhésion, sans formuler la moindre restriction, Joël X... a entériné ces deux propositions ; que leur formulation était établie en termes simples, clairs et parfaitement compréhensibles pour tout un chacun ; que la déclaration qui résulte de leur approbation est dénuée de toute ambiguïté et n'a pu être le fruit d'aucune confusion dans l'esprit de l'adhérent, qui en a nécessairement compris le sens ; que Joël X... a ainsi entendu déclarer qu'il ne se trouvait ni sous surveillance médicale ni sous l'effet d'un traitement médical régulier ; que Maryse X... ne peut soutenir que son mari n'aurait pas été correctement renseigné alors qu'aux termes du bulletin d'adhésion au contrat n° 5013 souscrit auprès de Suravenir, signé par l'intéressé, celui-ci a expressément reconnu avoir pris connaissance des clauses figurant audit bulletin, ainsi que les conditions générales qui lui ont été remises et du dépliant d'information « assurance emprunteur », ce dernier apparaissant correspondre à la « notice d'information du contrat n° 5013 » ; que, par ailleurs, il était mentionné en caractères gras et apparents au bas du bulletin d'adhésion que « toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'adhésion aux assurances », de sorte que l'adhérent ne pouvait se méprendre sur la portée de ses déclarations et les sanctions auxquelles il s'exposait en cas de fausse déclaration ; que le Docteur Y..., médecin traitant de Joël X..., invité à certifier que ce dernier ne suivait pas de traitement médical ou ne faisait pas l'objet de surveillance médicale au 2 octobre 2005, s'est borné à rayer cette mention et a porté à la place la mention manuscrite « mort accidentelle », ce qui ne répondait pas à la question posée ; que c'est dans ces conditions que par ordonnance du 24 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale ; qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert, effectuées au vu du dossier médical de Joël X... que, le 13 avril 1992, ce dernier avait été opéré de la thyroïde sans signe de malignité décelé et que, depuis cette intervention, il s'était vu prescrire de manière continue du Lévothyrox 50, à raison d'un comprimé par jour, complété à compter du 3 décembre 1992, d'un traitement d'Azantac 150 (1c/ jour), ce dernier destiné à traiter un reflux gastro oesophagien ; qu'il résulte ainsi avec certitude de l'expertise que, au moment de son adhésion, Joël X... suivait, de manière régulière et depuis de nombreuses années, un traitement médical, lequel l'amenait à consulter, non moins régulièrement, son médecin traitant pour le renouvellement de ses médicaments et la surveillance de ses constantes biologiques, dont l'expert note qu'elles sont parfaites depuis l'opération ; que s'il peut être admis que le traitement contre les brûlures gastriques ait constitué un évènement relativement anodin au point que Joël X... ait pu, sans réelle volonté de dissimulation, omettre d'en mentionner l'existence, il n'en va pas de même, en revanche, de l'opération de la thyroïde, laquelle constitue un évènement médical suffisamment important dans la vie de l'intéressé pour que celui-ci ne puisse avoir oublié l'existence du traitement mis en place et destiné à protéger la thyroïde restante ; qu'en déclarant ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, Joël X... a fait une déclaration mensongère, dont le caractère intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l'existence du traitement et de la surveillance dont il faisait alors l'objet ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a modifié la perception du risque par l'assureur ; que la nullité du contrat est encourue même s'il est certain que le risque omis a été sans influence sur la réalisation du sinistre ; que les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne sont pas applicables dès lors que la mauvaise foi de l'assuré, caractérisée par une fausse déclaration intentionnelle, est établie ; qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de prononcer la nullité de l'adhésion de Joël X... au contrat d'assurances, de débouter Maryse X... de ses demandes et de la condamner à rembourser à la société Suravenir la somme de 40 396,32 euros, payée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE si l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration de risques, encore faut-il que ce questionnaire ou la déclaration demandée à l'assuré soit rédigée en des termes précis permettant à ce dernier d'apporter effectivement des réponses exactes ; qu'en l'espèce, madame X... faisait valoir dans ses conclusions, et après avoir reproduit le bulletin de demande d'adhésion, offrant de signer la déclaration suivante « je déclare .ne pas suivre un traitement médical régulier .ne pas être sous surveillance médicale .ne pas être en arrêt de travail et ne pas l'avoir été plus de 30 jours consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois .ne pas être titulaire d'une pension d'invalidité », sans qu'il ne soit possible matériellement, faute de place, ni d'opérer des distinctions, ni d'émettre des réserves, que les termes de ce bulletin étaient confus et ambigus ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de l'adhésion de monsieur X... au contrat d'assurance groupe contracté auprès de la société Suravenir, à relever le caractère simple des formules et l'absence de restriction émise par l'assuré, sans rechercher si la confusion et l'ambiguïté ne ressortaient pas du caractère unique et indivisible d'une déclaration ayant plusieurs objets distincts et à laquelle il n'était pas matériellement possible d'apporter des réserves, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance groupe contracté auprès de la société Suravenir ne faisait état de la déclaration « Je reconnais avoir pris connaissance des clauses figurant ci-dessus et dans les conditions générales qui m'ont été remises dans la présente offre et en accepter les termes ainsi que du dépliant d'information « Assurance Emprunteur » que pour la souscription de l'assurance « Décès spécifique : Emprunteur de moins de 45 ans /Durée de remboursement Inférieure ou égale à 4 ans » qui n'était pas celle souscrite par monsieur X... ; qu'en énonçant cependant, pour dire que madame X... ne peut soutenir que son mari n'aurait pas été correctement renseigné, qu'aux termes du bulletin d'adhésion, signé par l'intéressé, il a reconnu avoir pris connaissance des clauses figurant audit bulletin, des conditions générales et du dépliant d'information, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du bulletin d'adhésion signé par monsieur X..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance groupe contracté auprès de la société Suravenir ne faisait état de la mention « Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'adhésion aux assurances » qu'à propos de l'assurance « Décès spécifique : Emprunteur de moins de 45 ans /Durée de remboursement Inférieure ou égale à 4 ans » qui n'était pas celle souscrite par monsieur X... ; qu' en affirmant que monsieur X... n'avait pu, dès lors, se méprendre sur la portée de ses déclarations et les sanctions auxquelles il s'exposait en cas de fausse déclaration, la cour d'appel a derechef méconnu les termes clairs et précis du bulletin d'adhésion signé par monsieur X..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; qu'en l'espèce, madame X... faisait valoir, en tout état de cause, dans ses conclusions, que son époux, en signant la déclaration indiquant, entre autres, « ne pas être suivre un traitement médical » et « ne pas être sous surveillance médicale », n'avait commis aucune fausse déclaration intentionnelle, la dernière consultation et ordonnance de prescription de son médecin remontant à février 2005, soit presque huit mois avant la signature du contrat d'assurances ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, à affirmer, par pure pétition, que le « caractère intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l'existence du traitement et de la surveillance dont il faisait alors l'objet », sans répondre au moyen tiré de l'ancienneté de la dernière prescription de nature, en l'absence de toute indication à cet égard dans le bulletin d'adhésion, à faire croire à monsieur X... qu'il répondait aux critères de la déclaration, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le contrat d'assurance ne peut être annulé, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que monsieur X..., à la suite d'une opération de la thyroïde, intervenue treize ans plutôt, prenait régulièrement du Lévothyrox, soit une hormone de synthèse venant exclusivement remédier aux carences nées de l'ablation partielle de sa thyroïde, sans autre effet ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, à affirmer que « la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a modifié la perception du risque par l'assureur », sans rechercher ni indiquer pour quel motif la fausse déclaration aurait été de nature à modifier la perception du risque pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22429
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-22429


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22429
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