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11/09/2014 | FRANCE | N°13-22103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-22103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-13.628) et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un local à usage de garage et ateliers ayant subi des dégâts à la suite d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2007, ont déclaré ce sinistre à la société MAAF (l'assureur), qui leur a versé diverses indemnités ; qu'estimant l'indemnisation allouée insuffisante, ils l'ont assignée en

référé, aux fins d'expertise et de provision, puis, au fond, en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-13.628) et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un local à usage de garage et ateliers ayant subi des dégâts à la suite d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2007, ont déclaré ce sinistre à la société MAAF (l'assureur), qui leur a versé diverses indemnités ; qu'estimant l'indemnisation allouée insuffisante, ils l'ont assignée en référé, aux fins d'expertise et de provision, puis, au fond, en paiement de sommes complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner la MAAF à leur payer certaines sommes au titre des frais d'expertise et au titre de la perte d'usage et de dire que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter de l'assignation devant le premier juge, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice de jouissance du propriétaire occupant qui, du fait du sinistre, est mis dans l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble assuré, doit être réparé intégralement ; qu'en décidant que le préjudice de jouissance était en partie imputable à une faute des assurés qui n'avaient pas entrepris les travaux après le versement par l'assureur d'une indemnité en juillet 2007, quand il était établi que la somme ainsi versée (14 421,35 euros), sans commune mesure avec l'indemnisation évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 août 2008 (87 248,20 euros vétusté déduite) et avec l'indemnisation qui sera finalement versée par l'assureur (86 864,02 euros), était insuffisante pour permettre à M. et Mme X... d'effectuer les travaux nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date d'assignation en justice de la société MAAF, le 26 mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée , si la société MAAF avait été mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles par un courrier du 8 septembre 2007, de sorte que les intérêts moratoires avaient commencé à courir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel, a pu en déduire qu'il étaient en mesure de procéder aux travaux de remise en état sans attendre le mois de décembre 2008 et décider ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la privation d'usage dont ils demandaient l'indemnisation leur était, quant à sa durée, partiellement imputable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient état, sans autre explication, d'une « mise en demeure du 8 septembre 2007 » qui n'émanait pas d'eux, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre des préjudices indirects, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils avaient sollicité la condamnation de la MAAF au paiement de dommages-intérêts à raison du retard très significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre et dont les conséquences ont consisté à leur faire perdre l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore ; qu'ayant ainsi mis en cause la responsabilité de l'assureur à raison de la faute commise dans l'exécution de sa garantie, la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande en se fondant sur une clause du contrat d'assurance, et a par suite statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce règlement très tardif du sinistre n'était pas constitutif d'une faute de l'assureur à l'origine du dommage invoqué et ayant consisté en la perte de l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur avait réglé à M. et Mme X... une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable, dès le mois de juillet 2007, et intégralement indemnisé leur préjudice matériel ; qu'il retient en outre que l'assureur, qui avait auparavant procédé à une première indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre, a effectué deux règlements complémentaires à la suite du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'absence d'un retard significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre, que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MAAF au paiement de 4.334,86 ¿ au titre des frais d'expertise, condamné la MAAF à payer aux époux X... la somme de 7.020 ¿ au titre de la perte d'usage et dit que les intérêts légaux sur les indemnités allouées (4.334,86 ¿ et 7.020 ¿) courront à compter de l'assignation devant le premier juge ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les travaux de remise en état n'ont eu lieu qu'en décembre 2008 ; que par suite les époux X... ont bien été privés de l'usage de leur immeuble jusqu'à cette date, en conséquence c'est à tort que le premier juge les a déboutés de leur demande ; que s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, les garanties souscrites plafonnent cette indemnisation à deux années de valeur locative étant rappelé que l'expert a fixé cette valeur à 2.340 ¿ par mois et la durée des travaux à 3 semaines minimum ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la privation d'usage dont font état les requérants est quant à sa durée partiellement imputable à euxmêmes, puisque la MAAF leur a réglé dès juillet 2007 une indemnité correspondant aux conclusions de l'expertise amiable et que le préjudice matériel a été intégralement indemnisé ; qu'il appartenait dès lors aux époux X... de procéder aux travaux de remise en état sans attendre décembre 2008 ; que la privation d'usage sera en conséquence ramenée à 3 mois soit une indemnisation pour un montant de 7.020 ¿ ;
1°) ALORS QUE le préjudice de jouissance du propriétaire occupant qui, du fait du sinistre, est mis dans l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble assuré, doit être réparé intégralement ; qu'en décidant que le préjudice de jouissance était en partie imputable à une faute des assurés qui n'avaient pas entrepris les travaux après le versement par l'assureur d'une indemnité en juillet 2007, quand il était établi que la somme ainsi versée (14.421,35 ¿), sans commune mesure avec l'indemnisation évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 août 2008 (87.248,20 ¿, vétusté déduite) et avec l'indemnisation qui sera finalement versée par l'assureur (86.864,02 ¿), était insuffisante pour permettre aux époux X... d'effectuer les travaux nécessaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date d'assignation en justice de la compagnie MAAF, le 26 mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 11 n° V), si la compagnie MAAF avait été mise en demeu re d'exécuter ses obligations contractuelles par un courrier du 8 septembre 2007, de sorte que les intérêts moratoires avaient commencé à courir à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande au titre des préjudices indirects ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent au titre des pertes indirectes la somme de 28.080 ¿ correspondant à 12 mois de location en faisant valoir qu'en raison du retard apporté par la MAAF dans le versement d'indemnité due, ils n'ont pu effectuer les travaux de remise en état et louer leur local ; que cette somme correspondrait selon leur argumentation à une perte de loyer ; qu'au titre du contrat d'assurance, la garantie des pertes indirectes est destinée à couvrir les frais personnels restés à charge et non les pertes de loyer ; qu'il convient par suite de débouter les époux X... de cette demande ;
1°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... avaient sollicité la condamnation de la MAAF au paiement de dommages et intérêts à raison du retard très significatif apporté par l'assureur au règlement du sinistre et dont les conséquences ont consisté à leur faire perdre l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore ; qu'ayant ainsi mis en cause la responsabilité de l'assureur à raison de la faute commise dans l'exécution de sa garantie, la Cour d'appel ne pouvait écarter cette demande en se fondant sur une clause du contrat d'assurance, et a par suite statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce règlement très tardif du sinistre n'était pas constitutif d'une faute de l'assureur à l'origine du dommage invoqué et ayant consisté en la perte de l'opportunité de louer quand le marché le permettait encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22103
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-22103


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22103
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