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11/09/2014 | FRANCE | N°13-20767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-20767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Direction générale de l'armement (DGA) a confié à la Société européenne de systèmes optiques (SESO), aux droits de laquelle est venue la société Thales SESO, l'exécution de prestations de polissage et de tests sur un mi

roir en carbure de silicium ; que la société SESO a confié à la société Snecma ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Direction générale de l'armement (DGA) a confié à la Société européenne de systèmes optiques (SESO), aux droits de laquelle est venue la société Thales SESO, l'exécution de prestations de polissage et de tests sur un miroir en carbure de silicium ; que la société SESO a confié à la société Snecma propulsion solide, aux droits de laquelle est venue la société Herakles, la prestation de dépôt de silicium ; que le miroir a été endommagé ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé ; que la société SESO et la société Generali IARD, son assureur, ont assigné devant le tribunal de commerce la société Snecma propulsion solide et la société GAN assurances, aux droits de laquelle est venue la société Allianz, son assureur, en responsabilité contractuelle et indemnisation ; que le tribunal de commerce a condamné in solidum la société Snecma propulsion solide et la société GAN assurances à payer une certaine somme à la société SESO et une certaine somme à la société Generali IARD, avec capitalisation des intérêts ; que devant la cour d'appel, la société Herakles et son assureur ont soutenu que les demandes de la société SESO devaient être déclarées irrecevables, en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de celle-ci, faute de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa dette à l'égard de la DGA ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société SESO, l'arrêt retient que cette dernière a confié le miroir à la société Herakles dans le cadre d'un contrat de sous-traitance après avoir souscrit auprès de la société Generali IARD une assurance pour son compte et pour celui de ses sous-traitants, comprenant une clause, aux termes de laquelle elle renonce à tout recours contre ses sous-traitants ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société SESO irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société GAN assurances l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision appelée qui était assortie de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Herakles et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des société Herakles et Allianz IARD ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Thales SESO et la somme globale de 1 000 euros à la société Generali IARD;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Thales SESO
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la SA SESO (THALES SESO) irrecevable en ses demandes dirigées contre la société HERAKLES et contre son assureur la SA GAN, et D'AVOIR condamné la SA GENERALI IARD et la société THALES SESO à rembourser à la SA GAN l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 2 avril 2012,
AUX MOTIFS QUE « la demande de la SA SESO est basée sur la faute commise par la SA HERAKLES relativement à la destruction du miroir confié et donc le non-accomplissement de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil.3 La Cour relève que tant la SA HERAKLES que le GAN font soutenir à bon droit que dans le cadre de la garantie souscrite par la SA SESO auprès de la SA GENERALI IARD celle-ci a indiqué agir tant pour son compte que pour celui de ses sous-traitants ; que de plus il résulte expressément des conditions générales du contrat d'assurance liant la SA SESO et la SA GENERALI IARD que d'une part la SA SESO a indiqué avoir renoncé à tout recours qu'elle serait en droit d'exercer à l'encontre de ses soustraitants et la SA GENERALI IARD a indiqué dans le cadre du paragraphe CONVENTION : « l'assureur accepte de renoncer à tous recours qu'il serait en droit d'exercer au titre du présent contrat à l'encontre des sous-traitants pour lesquels la SA SESO a renoncé à recours ». La Cour rappellera que la SA SESO a confié le miroir à la SA HERAKLES dans le cadre d'un marché attribué par la DGA afin de faire procéder à un dépôt de SiC ; qu'il s'agit bien en l'espèce d'un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre plus vaste du contrat avec la DGA ; que d'ailleurs ce point concernant la qualification de la convention liant la SA HERAKLES à la SA SESO n'est pas remis en cause par les parties. La Cour dira aussi que cette police d'assurance contractée par la SA SESO avec la SA GENERALI IARD s'analyse en conséquence comme une police d'assurance pour compte aux termes de laquelle la SA HERAKLES a aussi la qualité d'assurée en sa qualité de sous-traitant ; que de plus la SA SESO a toujours dans le cadre de cette police, comme précisé ci-avant, renoncé à tous recours qu'elle pourrait avoir envers ses sous-traitants ; que vainement les deux parties viennent faire soutenir que ces deux clauses ne peuvent recevoir application dans le cas d'espèce faute de renonciation expresse de la part de la SA SESO envers la SA HERAKLES ; qu'en effet les deux clauses insérées au contrat sont parfaitement claires et explicites et ne peuvent souffrir d'interprétation ; que par ailleurs la SA HERAKLES devient partie au contrat en sa qualité de sous-traitant puisque la SA SESO a indiqué avoir agi aussi pour son compte ; que donc et contrairement à ce que soutenu par la SA SESO et la SA GENERALI IARD les deux clauses qu'elles ont librement mentionnées dans le contrat sont applicables à la SA HERAKLES, co-contractante à cette police d'assurance en sa qualité de sous-traitante et tenue comme telle à toutes les obligations résultant de cette police mais aussi bénéficiaire de tous les droits et garanties découlant de celle-ci. La Cour dira donc que la renonciation de la SA SESO à agir contre les sous-traitants entraîne de fait et de droit la renonciation de la SA GENERALI IARD à agir contre les mêmes sous-traitants. La Cour constate enfin que l'action de la SA SESO envers le GAN ne s'analyse nullement comme une action directe d'un tiers envers l'assurance de son co-obligé ; qu'en effet il est demandé une condamnation in solidum des deux parties sur la base de l'article 1147 du code civil. La Cour déclarera donc la SA SESO, d'une part, et la SA GENERALI IARD, d'autre part, irrecevables à agir tant contre la SA HERAKLES que contre le GAN et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions. La Cour condamnera aussi tant la SA GENERALI IARD que la SA SESO à rembourser à la SA GAN l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision appelée qui était assortie de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; la Cour fera aussi droit à la demande de capitalisation des intérêts. La Cour condamnera enfin la SA GENERALI IARD et la sa SESO in solidum à payer tant à la SA HERAKLES qu'au GAN la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant statuer que sur ce qui lui est demandé ; que si la société HERAKLES et son assureur le GAN, dans leurs conclusions d'appel, invoquaient l'existence dans la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD par la société THALES SESO d'une clause aux termes de laquelle cette dernière déclarait « avoir renoncé à tous recours qu'il serait en droit d'exercer à l'encontre de ses sous-traitants », ils ne demandaient pas à la Cour d'appel de déclarer l'action de la société THALES SESO à leur encontre irrecevable, ni même mal fondée, sur le fondement de cette stipulation ; qu'en jugeant que la société THALES SESO avait renoncé à tout recours contre ses sous-traitants dont faisait partie la société HERAKLES, pour déclarer l'exposante irrecevable en son action contre cette société et son assureur le GAN, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'action de la société THALES SESO à l'égard de la société HERAKLES et de son assureur le GAN à raison d'une clause de renonciation à recours stipulée dans la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la SA SESO (THALES SESO) irrecevable en ses demandes dirigées contre la société HERAKLES et contre son assureur la SA GAN, et D'AVOIR condamné la SA GENERALI IARD et la société THALES SESO à rembourser à la SA GAN l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 2 avril 2012,
AUX MOTIFS QUE « la demande de la SA SESO est basée sur la faute commise par la SA HERAKLES relativement à la destruction du miroir confié et donc le non-accomplissement de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil. La Cour relève que tant la SA HERAKLES que le GAN font soutenir à bon droit que dans le cadre de la garantie souscrite par la SA SESO auprès de la SA GENERALI IARD celle-ci a indiqué agir tant pour son compte que pour celui de ses sous-traitants ; que de plus il résulte expressément des conditions générales du contrat d'assurance liant la SA SESO et la SA GENERALI IARD que d'une part la SA SESO a indiqué avoir renoncé à tout recours qu'elle serait en droit d'exercer à l'encontre de ses soustraitants et la SA GENERALI IARD a indiqué dans le cadre du paragraphe CONVENTION : « l'assureur accepte de renoncer à tous recours qu'il serait en droit d'exercer au titre du présent contrat à l'encontre des sous-traitants pour lesquels la SA SESO a renoncé à recours ». La Cour rappellera que la SA SESO a confié le miroir à la SA HERAKLES dans le cadre d'un marché attribué par la DGA afin de faire procéder à un dépôt de SiC ; qu'il s'agit bien en l'espèce d'un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre plus vaste du contrat avec la DGA ; que d'ailleurs ce point concernant la qualification de la convention liant la SA HERAKLES à la SA SESO n'est pas remis en cause par les parties. La Cour dira aussi que cette police d'assurance contractée par la SA SESO avec la SA GENERALI IARD s'analyse en conséquence comme une police d'assurance pour compte aux termes de laquelle la SA HERAKLES a aussi la qualité d'assurée en sa qualité de sous-traitant ; que de plus la SA SESO a toujours dans le cadre de cette police, comme précisé ci-avant, renoncé à tous recours qu'elle pourrait avoir envers ses sous-traitants ; que vainement les deux parties viennent faire soutenir que ces deux clauses ne peuvent recevoir application dans le cas d'espèce faute de renonciation expresse de la part de la SA SESO envers la SA HERAKLES ; qu'en effet les deux clauses insérées au contrat sont parfaitement claires et explicites et ne peuvent souffrir d'interprétation ; que par ailleurs la SA HERAKLES devient partie au contrat en sa qualité de sous-traitant puisque la SA SESO a indiqué avoir agi aussi pour son compte ; que donc et contrairement à ce que soutenu par la SA SESO et la SA GENERALI IARD les deux clauses qu'elles ont librement mentionnées dans le contrat sont applicables à la SA HERAKLES, co-contractante à cette police d'assurance en sa qualité de sous-traitante et tenue comme telle à toutes les obligations résultant de cette police mais aussi bénéficiaire de tous les droits et garanties découlant de celle-ci. La Cour dira donc que la renonciation de la SA SESO à agir contre les sous-traitants entraîne de fait et de droit la renonciation de la SA GENERALI IARD à agir contre les mêmes sous-traitants. La Cour constate enfin que l'action de la SA SESO envers le GAN ne s'analyse nullement comme une action directe d'un tiers envers l'assurance de son co-obligé ; qu'en effet il est demandé une condamnation in solidum des deux parties sur la base de l'article 1147 du code civil. La Cour déclarera donc la SA SESO, d'une part, et la SA GENERALI IARD, d'autre part, irrecevables à agir tant contre la SA HERAKLES que contre le GAN et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions. La Cour condamnera aussi tant la SA GENERALI IARD que la SA SESO à rembourser à la SA GAN l'ensemble des sommes reçues au titre de l'exécution de la décision appelée qui était assortie de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; la Cour fera aussi droit à la demande de capitalisation des intérêts. La Cour condamnera enfin la SA GENERALI IARD et la sa SESO in solidum à payer tant à la SA HERAKLES qu'au GAN la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise » ;
1°) ALORS QUE la clause de renonciation à recours s'applique strictement sans pouvoir donner lieu à interprétation ; que la société THALES SESO faisait valoir dans ses écritures d'appel (pages 15 et 16) que le miroir objet des prestations qui lui avaient été confiées par la Direction Générale de l'Armement avait fait l'objet d'une extension spécifique de garantie qu'elle avait souscrite à titre personnel auprès de la compagnie GENERALI IARD et qui dérogeait à la police d'assurance n°53825251 H ; qu 'elle soulignait qu'elle avait demandé à la société HERAKLES de souscrire une assurance spécifique au titre de ce miroir, ce que cette dernière avait accepté de faire dans un mail du 4 octobre 2006 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action de la société THALES SESO à l'encontre de la société HERAKLES, que la police n°53825251 H était une assurance pour compte bénéficiant aux sous-traitants dont faisait partie la société HERAKLES, et à l'encontre desquels la société THALES SESO avait renoncé à tout recours, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le miroir confié à la société THALES SESO n'avait pas fait l'objet auprès de la compagnie GENERALI d'une garantie spéciale dérogatoire à la police de base, de sorte que la société HERAKLES ne pouvait se prévaloir des stipulations de la police initiale et en particulier de la clause de renonciation à recours stipulée au profit des sous-traitants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, ensemble l'article L. 112-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QU' une clause exonératoire ou limitative de responsabilité ne peut couvrir l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat ; que dans ses conclusions d'appel (page 37), la société THALES SESO faisait valoir que la société HERAKLES avait méconnu l'obligation essentielle qui lui avait été confiée, consistant à effectuer des prestations techniques sur le miroir appartenant à la DGA, puisqu'à la suite de son intervention le miroir s'était retrouvé hors service ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure l'application de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faute lourde ou dolosive commise par le débiteur d'une obligation contractuelle fait échec à la clause de renonciation à recours stipulée à son profit par le créancier ; qu'en déclarant que la société THALES SESO était irrecevable à agir en responsabilité contre la société HERAKLES en application de la clause de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD aux termes de laquelle elle avait renoncé à tout recours à l'encontre de ses sous-traitants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société THALES SESO), si la société HERAKES n'avait pas commis une faute lourde (pages 31 à 34) ou dolosive (pages 34 à 37) dans l'exécution des prestations qui lui avaient été confiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre la personne responsable d'un dommage pouvant faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de cette personne pour demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société THALES SESO sollicitait la condamnation non seulement de la société HERAKLES à l'indemniser des conséquences du sinistre litigieux, mais également celle du GAN, assureur de cette dernière ; qu'en déclarant néanmoins la société THALES SESO irrecevable en ses demandes tant contre la société HERAKLES, envers laquelle elle aurait renoncé à tout recours, que contre l'assureur de responsabilité de cette société, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE la victime d'un dommage ou la personne subrogée dans ses droits peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable en sollicitant sa condamnation in solidum avec son assuré à l'indemniser du préjudice subi ; qu'en jugeant que l'action de la société THALES SESO envers le GAN ne s'analysait pas en une action directe dès lors qu'était demandée une condamnation in solidum des deux parties sur la base de l'article 1147 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article L.124-3 du code des assurances, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20767
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-20767


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20767
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