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11/09/2014 | FRANCE | N°13-17236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-17236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jacques Bollinger et à la société CPEF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Philippe et François X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013) et les productions, que la société Jacques Bollinger a souscrit le 16 février 1999 auprès de la société Chubb Insurance Company of Europe SE (l'assureur) une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses dirigeants, avec extension automatique de la g

arantie aux dirigeants des nouvelles filiales du groupe ; que le 10 septembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jacques Bollinger et à la société CPEF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Philippe et François X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013) et les productions, que la société Jacques Bollinger a souscrit le 16 février 1999 auprès de la société Chubb Insurance Company of Europe SE (l'assureur) une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de ses dirigeants, avec extension automatique de la garantie aux dirigeants des nouvelles filiales du groupe ; que le 10 septembre 1999, la société Jacques Bollinger a acquis des consorts X... l'intégralité du capital social de la société CPEF, exerçant sous l'enseigne Chanson Père et fils une activité de production, d'élevage et de négoce de vins de bourgogne ; qu'après cette cession, MM. Philippe et François X... ont conservé leurs fonctions de mandataires sociaux de la société CPEF jusqu'au 5 juin 2000 ; que le 27 avril 2011, la société Jacques Bollinger a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, en indiquant que ses nouveaux dirigeants avaient découvert, courant décembre 2000, que la production faisait de longue date l'objet de coupages avec des vins d'autres régions viticoles, en méconnaissance des règles relatives à l'appellation AOC ; que des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de MM. Philippe et François X..., qui ont été condamnés pour tromperie et falsifications de denrées ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, les sociétés Jacques Bollinger et CPEF l'ont assigné en exécution du contrat ;
Attendu que les sociétés Jacques Bollinger et CPEF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si les consorts X..., pénalement condamnés pour falsification de marchandise, avaient eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 124-5 du code des assurances ;
2°/ que seule la connaissance du fait dommageable, tel que celui-ci est survenu, est de nature à priver la police de tout aléa ; qu'en l'espèce, les sociétés Jacques Bollinger et Chanson Père et fils faisaient valoir que les consorts X..., en ayant recours aux pratiques de coupages, n'avaient jamais voulu porter préjudice à la société tant qu'ils en étaient propriétaires, et que ce n'est que postérieurement à la cession, lorsque les pratiques en cours ont été divulguées, et que les nouveaux actionnaires ont refusé de poursuivre ces pratiques, qu'elles ont décidé de procéder à une dévaluation significative de la valeur comptable du stock de bouteilles, ce qui a entraîné une perte financière pour la société CPEF, perte financière qui n'avait jamais été recherchée en tant que telle par MM. X... au moment de leurs pratiques de coupages ; que la cour d'appel, qui se contente d'énoncer que les consorts X... avaient connaissance des pratiques incriminées lors de la prise d'effet de la garantie, pour en déduire que le contrat d'assurance s'était trouvé privé de tout aléa, sans constater que le fait dommageable tel qu'il s'était réalisé, était connu du souscripteur de la police lors de la prise d'effet de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que MM. X... ont été reconnus coupables de faits engageant leur responsabilité civile de mandataires sociaux de la société CEPF entre le 8 février 1998 et le 30 juin 2000, de sorte qu'à la date de prise d'effet de la garantie les concernant, le 10 septembre 1999, les assurés qui ont déclaré « ne pas contester qu'ils avaient connaissance des pratiques incriminées », ont par leur comportement fautif, préexistant à la date du 10 septembre 1999, et dont ils savaient, que maintenus à la tête de la société CPEF, elles ne s'arrêteraient pas, privé de tout caractère aléatoire le sinistre couvrant la période du 10 septembre 1999 au 5 juin 2000 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que les assurés savaient déjà réalisé avant sa souscription et a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Jacques Bollinger et CPEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Jacques Bollinger et CPEF ; les condamne à payer à la société Chubb Insurance Company of Europe SE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chanson Père et fils et Jacques Bollinger.
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des sociétés JACQUES BOLLINGER et CHANDON PERE et FILS dirigées contre la société CHUBB INSURANCE COMPANY of EUROPE ;
AUX MOTIFS QUE « l'assureur fait valoir qu'en l'absence d'aléa lors de la prise d'effet de la garantie, ou, subsidiairement, en raison de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la garantie n'est pas due, qu'au demeurant, le dommage était inévitable eu égard aux fautes commises par les consorts X... ; que par jugement précité du 8 décembre 2004, chacun des consorts X... a été reconnu coupable de faits engageant leur responsabilité civile de mandataires sociaux de CPEF entre le 8 février 1998 et le 30 juin 2000 de sorte qu'à la date de prise d'effet de la garantie les concernant, le 10 septembre 1999, les assurés, qui ont déclaré " ne pas contester qu'ils avaient connaissance des pratiques incriminées " (art. 1 al. 1er du protocole litigieux), ont, par leur comportement fautif, préexistant à la date du 10 septembre 1999, et dont ils savaient que, maintenus à la tête de CPEF, elles ne s'arrêteraient pas à cette date, privé de tout caractère aléatoire le sinistre couvrant la période du 10 septembre 1999 au 5 juin 2000 ; Qu'en conséquence, par application de l'article L. 124-5 al. 4 du code des assurances, la garantie n'est pas due » ;
et AUX MOTIFS supposés adoptés des premiers juges QUE « BOLLINGER se plaint de ce qu'en raison de l'impact du problème de coupage des vins sur les résultats de CPEF, elle n'a pu percevoir les dividendes escomptés de sa filiale pendant plusieurs années, de sorte qu'elle n'a pu amortir le financement immobilisé pour les besoins de l'acquisition de CPEF, qu'il est de jurisprudence constante qu'un actionnaire, tel que BOLLINGER, n'est recevable à agir directement à l'encontre des dirigeants sociaux de la société dont il détient des actions, qu'à la condition de se prévaloir d'un préjudice personnel, spécifique et distinct de celui subi par la société elle-même, que le Tribunal constatant que le préjudice invoqué constitué du gain manqué sur les dividendes escomptés par l'actionnaire demandeur, chef de préjudice allégué par BOLLINGER à hauteur de 4. 235. 569 ¿, résulte de la situation financière de CPEF avec lequel il se confond, de sorte que n'étant pas distinct de celui subi par CPEF, BOLLINGER est irrecevable à agir au titre de cette demande, que le coût du portage financier allégué ne saurait constituer un préjudice, puisque c'est manifestement pour des raisons qui lui sont propres tenant à sa trésorerie disponible ou à sa stratégie comptable et financière que BOLLINGER a opté pour ce financement, de sorte que le Tribunal déboutera BOLLINGER de ce chef de demande » ;
1°) ALORS QUE la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 14 septembre 2011, p. 27 à 29), si les consorts X..., pénalement condamnés pour falsification de marchandise, avaient eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 124-5 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE seule la connaissance du fait dommageable, tel que celui-ci est survenu, est de nature à priver la police de tout aléa ; qu'en l'espèce, les sociétés JACQUES BOLLINGER et CHANSON PERE et FILS faisaient valoir que les consorts X..., en ayant recours aux pratiques de coupages, n'avaient jamais voulu porter préjudice à la société tant qu'ils en étaient propriétaires, et que ce n'est que postérieurement à la cession, lorsque les pratiques en cours ont été divulguées, et que les nouveaux actionnaires ont refusé de poursuivre ces pratiques, qu'elles ont décidé de procéder à une dévaluation significative de la valeur comptable du stock de bouteilles, ce qui a entraîné une perte financière pour la société CPEF, perte financière qui n'avait jamais été recherchée en tant que telle par MM. X... au moment de leurs pratiques de coupages ; que la cour d'appel, qui se contente d'énoncer que les consorts X... avaient connaissance des pratiques incriminées lors de la prise d'effet de la garantie, pour en déduire que le contrat d'assurance s'était trouvé privé de tout aléa, sans constater que le fait dommageable tel qu'il s'était réalisé, était connu du souscripteur de la police lors de la prise d'effet de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17236
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-17236


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17236
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