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10/09/2014 | FRANCE | N°14-85815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 14-85815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hendrik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 juillet 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rappor

teur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hendrik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 juillet 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-4, 695-38 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 3-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités néerlandaises et refusé de surseoir à cette remise ;
"aux motifs que depuis le premier appel de l'affaire devant la présente juridiction, M. X... n'a cessé de prétendre que son état cardiaque était non seulement incompatible avec sa remise, mais même avec sa simple comparution devant la chambre de l'instruction ; que l'expertise du docteur Y... et ses explications à l'audience ont permis de constater que si l'intéressé avait présenté dans le passé des problèmes graves, il n'en conservait aucune séquelle, de sorte que son état cardiaque n'était un obstacle ni à sa comparution, ni à sa remise (...) ; qu'il a par la suite fait valoir, se fondant sur les conclusions du docteur Y..., qu'il présente des troubles liés au stress qui n'étaient pas compatibles avec sa remise (...) ; que force est cependant de constater que dans son mémoire initial, le conseil de M. X... n'invoquait que l'état cardiaque de son client pour justifier que la remise soit différée, ce qui laisse supposer que les troubles liés au stress ne constituaient pas, même pour lui, un obstacle à sa remise ; que tels qu'ils sont décrits par le docteur Y..., ces troubles apparaissent relativement communs à tous les gens stressés et ne présentent pas un caractère de gravité telle qu'ils interdisent toute détention de l'intéressé et puissent constituer un obstacle à sa remise (...) ; qu'il n'existe en conséquence pas d'obstacle médical à la remise de M. X... et celle-ci sera ordonnée ;
"1°) alors que l'expert, au vu des pièces médicales présentées, et de l'examen qu'il avait pratiqué, avait conclu qu'une incarcération de M. X... serait gravement préjudiciable à sa santé ; que la chambre de l'instruction qui affirme qu'il ressort de l'expertise du docteur Y... que l'état de santé de M. X... n'est pas un obstacle à sa remise, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que dans le mémoire déposé le 16 décembre 2013, soit avant l'expertise, l'avocat de M. X... faisait valoir que l'état de santé de M. X... imposait impérativement du repos et l'absence de stress et d'émotion forte ; que la chambre de l'instruction qui affirme que dans le mémoire initial, le conseil de M. X... n'avait pas invoqué les troubles liés au stress, a méconnu directement ces écritures et ici encore, violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 17 septembre 2013 par le parquet national de Rotterdam (Pays-Bas) pour l'exécution d'une peine de trois cent vingt-deux jours d'emprisonnement résultant de décisions de la cour d'appel de la Haye des 5 février 2008 et 31 mars 2011 relatives à des faits de harcèlement et d'infractions à la législation sur les armes ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que son état de santé était incompatible avec l'exécution du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85815
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 29 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°14-85815


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85815
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