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10/09/2014 | FRANCE | N°13-85873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-85873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2013, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2013, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-450 du code pénal, ensemble violation des articles L. 5132,7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences de la défense et d'un procès à armes égales, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et inversion de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement sur la culpabilité et statuant à nouveau a requalifié la prévention d'emploi ou de cession de produits stupéfiants en complicité par ordre ou instruction de ce même délit commis sur la période comprise entre le 21 avril et le 7 juin 2010, la cour ayant déclaré le prévenu M. X... coupable de ces faits ainsi requalifiés et confirmé le jugement entrepris pour le surplus sur la culpabilité et sur la peine ;
" aux motifs centraux sur la culpabilité qu'il ne résulte pas du dossier de charges suffisantes contre M. X... de s'être rendu coupable : - avant le 26 mars 2010, date de sa libération de la maison d'arrêt de Besançon, de quelque infraction que ce soit, les écoutes téléphoniques et sa mise en cause étant postérieures à cette date ; - du 26 mars au 11 octobre 2010, des faits d'acquisition de produits stupéfiants, aucune investigation n'ayant été effectuée de ce chef ; - pendant les périodes où il était incarcéré, soit du 21 avril au 7 juin et du 3 septembre au 11 octobre 2010, des faits de transport et de détention de produits stupéfiants, de sorte que, réformant le jugement entrepris, il sera relaxé de ces chefs de poursuite ;
"aux motifs encore qu'en revanche, le fait, pour partie suffisamment établi par les premières déclarations de M. Mickaël Z... (cote 1.096), et pour partie reconnu par le prévenu, de commanditer, depuis son lieu d'incarcération, des personnes à l'extérieur pour placer des produits stupéfiants dans des caches où ils pouvaient être récupérés à une date et une heure déterminées et pour recouvrer des créances relatives à la vente de produits stupéfiants, même livrés avant son incarcération, caractérise la complicité par ordre ou instruction du délit d'emploi ou de cession de produits stupéfiants, le paiement étant indissociable de la livraison, l'ensemble constituant la "transaction" ; qu'en outre, au regard notamment des déclarations très circonstanciées de M. Johann A..., lequel a parfaitement et de manière constante, décrit le mode ;
"1°) alors que le juge pénal ne peut procéder à une requalification des faits, objet de la saisine, qu'après avoir mis préalablement le prévenu et/ou son avocat d'en débattre contradictoirement, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce que tel ait été le cas, en sorte que ce faisant la cour expose sa décision à la censure pour violation éclatante des exigences de la défense, ensemble de celle d'un procès à armes égales au sens aussi bien de l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'article 6§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, en relevant qu'il n'était pas établi que les « créances » ainsi recouvrées portaient sur des livraisons anciennes ayant déjà été pénalement sanctionnées, la cour méconnaît le principe selon lequel c'est à l'accusation et à elle seule d'établir la matérialité des faits susceptibles de caractériser l'infraction retenue et non au prévenu de prouver en l'occurrence que les sommes recouvrées portaient sur des livraisons antérieures à la période couverte par la saisine, à savoir du 21 avril au 7 juin 2010 et que pour cette raison encore, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
"3°) alors qu'en raison de l'irréductible indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et/ou deuxième moyens de cassation, entrainera par voie de conséquence la cassation totale de l'arrêt" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usage et cession de produits stupéfiants en récidive, coupable de complicité de ces délits ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85873
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-85873


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85873
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