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10/09/2014 | FRANCE | N°13-85780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-85780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN ,chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2013, qui l'a notamment débouté de ses demandes après relaxe de M. Jérôme Y... des chefs d'établissement d'attestations inexactes et chantage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M.

Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN ,chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2013, qui l'a notamment débouté de ses demandes après relaxe de M. Jérôme Y... des chefs d'établissement d'attestations inexactes et chantage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts commis le 31 octobre 2008 et déclaré en conséquence M. X... irrecevable en ses demandes ;
"aux motifs que des deux attestations en question, l'une est nécessairement conforme à la vérité et l'autre non ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... doit être déclaré coupable pour l'établissement de l'attestation du 1er décembre 2007 faisant état de faits matériellement inexacts et relaxé pour l'établissement de l'attestation du 31 octobre 2008 ; que, par suite, le jugement frappé d'appel sera infirmé sur ce point en ce sens ;
"1°) alors qu'un jugement correctionnel prononçant la relaxe d'un prévenu et qui n'a, de ce chef, fait l'objet d'aucun appel possède l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce où les premiers juges avaient relaxé M. X... du chef d'usage d'une fausse attestation à raison de la production en justice de l'attestation de M. Y... du 1er décembre 2007 au motif que ce n'était pas cette attestation, mais celle du 31 octobre 2008, dans laquelle M. Y... revenait sur le première, qui faisait état de faits matériellement inexacts et où cette décision de relaxe était devenue en l'absence d'appel du ministère public contre M. X..., la cour d'appel, en retenant, contrairement au tribunal, que c'était l'attestation du 1er décembre 2007, et non celle du 31 octobre 2008, qui faisait état de faits matériellement inexacts, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ;
"2°) alors qu'en statuant ainsi sans autrement s'en justifier, la cour d'appel s'est contredite" ;
Attendu que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour avoir établi le 1er décembre 2007 une attestation inexacte, d'autre part, sur constitution de partie civile de M. X..., auquel il était reproché d'avoir fait usage de cette première attestation, pour en avoir établi une seconde le 31 octobre 2008 et pour avoir exercé un chantage ; que M. X... a été définitivement relaxé du chef d'usage de la première attestation par les juges du premier degré, qui n'ont déclaré M Y... coupable que de l'établissement de la fausse attestation du 31 octobre 2008 ; qu'ont relevé appel du jugement M. Y... , le ministère public contre ce dernier et M. X..., en sa seule qualité de partie civile ;
Attendu que, pour dire M. X... irrecevable en ses demandes après avoir déclaré M. Y... coupable du seul délit d'établissement de l'attestation inexacte du1er décembre 2007 et l'avoir relaxé des autres chefs, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine sans remettre en cause la décision de relaxe de M. X..., n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85780
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-85780


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85780
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