Statuant sur les pourvois formés par :
-- M. Jean-Claude X..., M. Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2013, qui a condamné le premier, pour faux et usage, à 200 000 francs CFP d'amende, le second, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. X... coupable des délits de faux en écriture destiné à être produit en justice et d'usage de fausse attestation, l'a condamné à payer une amende de 200 000 francs CFP et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec M. Y...à verser à Mme Z..., veuve A..., la somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
" aux motifs que, par arrêt définitif, la cour d'appel de Nouméa a ordonné la démolition sous astreinte des parties empiétant sur la propriété des époux A... dont elle a dressé une liste précise sur la base du rapport d'expertise B... ; que M. X...a établi une attestation dans laquelle il a affirmé : « Cette réunion (du 9 mars 2006) avait été programmée en vue de constater que suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 19 janvier 2006, tous les édifices et constructions du lot 66 empiétant sur le lot 67 avaient bien été replacés en limite du lot 66. M. B... a constaté ¿ que tous les éléments de constructions débordant sur le lot 67 avaient été démolis et repositionnés dans les limites du lot 66. Les faits vérifiés et constatés par M. B... furent reconnus conformes à l'exécution de l'arrêt du 19 janvier 2006 et approuvés par M. A..., Mme Z... (Mme A...) et Me Aguila » ; que l'enquête a établi sans discussion ; que s'il y avait eu réunion, elle n'avait pas pour but de constater le respect de la décision de la cour mais simplement de désigner aux parties les limites séparatives ; que les empiétements listés par la cour étaient toujours intacts au moment où M. Y... a demandé à M. X...d'établir ce document et l'a versé à la procédure ; que M. X... a prêté à M. B... des constatations mensongères dont il savait qu'elles influenceraient nécessairement sur le cours de la procédure de liquidation d'astreinte en cours ; que sa culpabilité est donc clairement établie et que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la convocation par procès-verbal qui les a saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'en l'espèce, la convocation en justice par procès-verbal ne concernait que l'affirmation mensongère par le prévenu que les travaux de remise en état des lieux ordonnés par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 19 janvier 2006 avaient été effectués à la date du 9 mars 2006 ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention aux motifs qu'il avait prêté à un expert-géomètre des constatations mensongères, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits non visés par la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fausse attestation et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. Y...coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec M. X... à verser à Mme Z...
A..., la somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
" aux motifs que par arrêt définitif, la cour d'appel de Nouméa a ordonné la démolition sous astreinte des parties empiétant sur la propriété des époux A... dont elle a dressé une liste précise sur la base du rapport d'expertise B... ; que M. X... a établi une attestation dans laquelle il a affirmé : « Cette réunion (du 9 mars 2006) avait été programmée en vue de constater que suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 19 janvier 2006, tous les édifices et constructions du lot 66 empiétant sur le lot 67 avaient bien été replacés en limite du lot 66. M. B... a constaté ¿ que tous les éléments de constructions débordant sur le lot 67 avaient été démolis et repositionnés dans les limites du lot 66. Les faits vérifiés et constatés par M. B... furent reconnus conformes à l'exécution de l'arrêt du 19 janvier 2006 et approuvés par M. A..., Mme Z... (Mme A...) et Me Aguila » ; que l'enquête a établi sans discussion ; que s'il y avait eu réunion, elle n'avait pas pour but de constater le respect de la décision de la cour mais simplement de désigner aux parties les limites séparatives ; que les empiétements listés par la cour étaient toujours intacts au moment où M. Y... a demandé à M. X... d'établir ce document et l'a versé à la procédure ; que M. X...a prêté à M. B... des constatations mensongères dont il savait qu'elles influenceraient nécessairement sur le cours de la procédure de liquidation d'astreinte en cours ; (¿) ; que M. Y... savait pertinemment qu'il n'avait pas exécuté les termes de l'arrêt du 19 janvier 2006 ; que les explications qu'il donne sur l'existence du lot 67 pie dont il était propriétaire et dont il infère que cela retirait à l'attestation son caractère mensonger caractérisent la mauvaise foi persistante du prévenu ; que M. X... n'a pas attesté que les empiétements étaient sur le lot 67 pie mais a affirmé ¿ ce que M. Y... savait mensonger ¿ « tous les édifices et constructions du lot 66 empiétant sur le lot 67 avaient bien été replacés en limite du lot 66 » ; qu'en versant ce document à la procédure au soutien de sa demande de débouté, M. Y... s'est donc rendu coupable d'une manoeuvre frauduleuse qui a déterminé le juge à débouter Mme A... de sa demande ; que le délit d'escroquerie est ainsi caractérisé et que la déclarations de culpabilité sera confirmée » ;
" alors que la cassation des chefs de dispositif ayant retenu comme établis les délits de faux en écriture destiné à être produit en justice et d'usage de fausse attestation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositifs relatifs au délit d'escroquerie résultant de la production en justice de l'attestation prétendument mensongère " ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;