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10/09/2014 | FRANCE | N°13-84031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-84031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

--- M. Georges X...,M. Frédéric Y...,Mme Elodie Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, les deux derniers, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation ;

La C

OUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

--- M. Georges X...,M. Frédéric Y...,Mme Elodie Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, les deux derniers, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de M. Y... et de Mme Z... :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, produits au nom de M. Y... et de Mme Z... par un avocat au barreau de Bordeaux, ne portent pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 78-2, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces suivantes :- procès-verbal 2012/48600/18 : fouille du véhicule - procès-verbal 2012/48600/25 : fouille du véhicule et saisie - procès-verbal 2012/48600/29 : perquisition au domicile de X... - procès-verbal 2012/48600/32 : saisie des téléphones portables et leur exploitation - procès-verbal 2012/48600/42 : perquisition au domicile de Mme Z... et saisie de 2 700 euros- procès-verbal 2012/48600/49 : exploitation des téléphones trouvés lors de la perquisition au domicile de Mme Z... et saisie de ces téléphones - procès-verbal 2012/48600/53 : audition de M. X... sur l'exploitation des téléphones - procès-verbal 2012/48600/65 : saisie du véhicule - procès-verbal 2012/48600/47 page I de l'audition de Mme Z... à compter de la question : "Hier lors de la perquisition"jusqu'à la réponse "plaquette de cent (100) grammes"- procès-verbal 2012/48600/48 page 2 de l'audition de M. Y... à compter de la question "la somme de 2 700 euros...- procès-verbal 2012/48600/22, des réquisitions jointes ainsi que la réponse à ces réquisitions ».a déclaré M. X... coupable d'acquisition, transport, détention et importation de stupéfiants et est entré en voie de condamnation à son égard ;
"aux motifs qu'à la date du 22 octobre 2012, lors de l'interpellation de M. X..., les enquêteurs disposaient des éléments suivants recueillis au cours de leur enquête : M. X... avait tiré par arme à feu le 26 août 2012 dans un bar (¿) ; que M. X... avait lui-même déjà été mis en cause dans deux procédures pour trafic de stupéfiants, dont une procédure récente, en date du 3 mai 2012, pour une importation depuis la ville de Torremolinos en Espagne, son rôle étant de conduire son véhicule - comme "voiture ouvreuse", et la personne interpellée lors des faits étant M. Marcel A..., demeurant ... (33) ; que le 13 septembre 2012, M. X... s'était rendu (¿) à Donnezac (33), où il s'était attardé à peine dix minutes dans un pavillon avant de se rendre à Mérignac dans le pavillon de M. Marcel A..., et d'en repartir dans les minutes suivantes ; au fichier des infractions constatées, M. Marcel A... était connu pour différents délits et notamment pour trafic de stupéfiants le 6 janvier 1996 et le 3 mai 2012 ; que deux jours après, M. X... avait été vu effectuer encore un aller-retour à Donnezac, au même pavillon, et en repartir également quelques minutes plus tard pour revenir à Talence (¿) ; que le 16 septembre 2012, M. X... quittait son domicile de Talence pour emprunter l'autoroute de Bayonne (64) ; qu'avec grandes difficultés au vu de la vitesse excessive à laquelle il roulait, les enquêteurs étaient parvenus à l'accompagner jusqu'à la frontière espagnole où il avait passé le péage, puis étaient restés en surveillance au péage durant deux jours ; que constatant que le véhicule en question ne faisait pas de retour, ils avaient pris contact avec l'officier de liaison de Malaga (Espagne) qui, à leur demande, avait effectué des recherches dans la ville de Torremolinos correspondant au secteur d'un précédent approvisionnement en cannabis dans l'affaire du trafic international de cannabis du mois de mai 2012 ; que cet officier de liaison avait constaté la présence du véhicule de M. X... à Torremolinos ; que le 8 octobre 2012, les policiers avaient retrouvé la trace du véhicule en question à Villenave d'Ornon ; que le 10 octobre 2012, ils avaient constaté que X... partait seul de son domicile à bord de son véhicule Renault Clio et empruntait l'autoroute en direction de Bayonne ; que celui-ci roulant à très vive allure, ils avaient mis fin à leur surveillance (¿) ; que le 22 octobre 2012 à 21 h 30, les enquêteurs avaient appris par les services des douanes d'Hendaye que M. X... venait de passer la frontière espagnole sur l'autoroute A 63 en direction de Bordeaux à bord de son véhicule (¿) ils avaient constaté (¿) à 23 h 55 que le véhicule surveillé prenait la sortie 16 (Gradignan) ; que plusieurs fonctionnaires de police, dirigés par le commandant de police Gil Bernes, avaient alors procédé à l'interception de cette voiture dans les conditions suivantes : le commandant Bernes, muni des signes extérieurs et distinctifs de sa fonction - pare Soleil police allumé et gyrophare en fonction placé sur le toit de son véhicule, s'était porté à la hauteur du véhicule sus mentionné stoppé à un feu rouge fixe en direction de Talence, puis, porteur de son brassard police, s'était porté à hauteur du véhicule et à haute et intelligible voix, avait exposé ses qualités ; que ce fonctionnaire de police avait constaté, à ce moment là, que le véhicule Renault avait démarré et était venu heurter le véhicule administratif Citroën C4 immatriculé 5292 VE 33 conduit par le brigadier de police Yann B... et dans lequel avait pris place comme passager le brigadier de police Camel C... ; que ce véhicule administratif avait été endommagé sur le côté gauche et plus particulièrement la portière conducteur et aile avant gauche ; qu'il avait alors été intimé à M. X... de descendre immédiatement de son véhicule, et celui-ci avait obtempéré sans difficulté, à 0 heure ; que les policiers avaient exposé à nouveau leurs qualités au moyen de leurs cartes professionnelles et l'objet de leur opération ; que par mesure de précaution, ils avaient déplacé le véhicule Clio sur le bas côté ; qu'ils avaient ensuite demandé au Sous Brigadier D... de faire procéder à une opération de détection de produits stupéfiants à l'extérieur du véhicule ; que les enquêteurs ont précisé dans leur procès-verbal : "Disons que le chien "Rick" marque de manière précise, caractéristique et probante sur la partie arrière de la Renault Clio, il gratte le hayon arrière et tente de mordre les cabochons des feux arrière droits, que son conducteur nous indique qu'il s'agit d'un marquage net de détection. Dès lors, vu les éléments de notre enquête et le comportement caractéristique du chien de recherches stupéfiants. Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, Agissant en flagrant délit, Procédons à l'interpellation du nommé X... Georges ..." ; qu'en l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments susvisés réunis par les enquêteurs, laissant présumer que M. X... se livrait à un trafic de drogue depuis l'Espagne, éléments auxquels venait de s'ajouter sa tentative de fuite alors que des policiers dont il ne pouvait ignorer la qualité l'entouraient, disposaient d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53, à savoir : d'une part le délit de refus d'obtempérer (article L 233-1 du code de la route) ou de refus de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne (article L 233-2 du code de la route), voire de dégradation volontaire d'un véhicule de police, destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique (articles 322- 1 et 322-2 du code pénal), ou encore de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions (article 222-13 du code pénal) ; d'autre part, le délit d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de stupéfiants, la réaction de M. X... ne pouvant apparemment s'expliquer s'il n'avait rien à se reprocher ; que, dans ces conditions, les policiers ont régulièrement pu contrôler M. X..., conducteur du véhicule, et faire détecter la présence de produits stupéfiants par un chien spécialisé, puis, le chien ayant effectué un marquage net, indice supplémentaire apparent laissant penser qu'il avait participé à un crime ou délit dans un temps très voisin de l'action, procéder à l'interpellation de M. X... selon la procédure de flagrant délit et non plus d'enquête préliminaire, avant de procéder à une fouille minutieuse de cette voiture en flagrance ; qu'ainsi, c'est à c'est à tort que les premiers juges ont constaté la nullité des actes postérieurs et des actes subséquents qui n'auraient pas pu être réalisés sous la forme d'une enquête préliminaire ;
"1°) alors que l'interpellation de M. X... conduisant son véhicule a précédé les prétendus délits de refus d'obtempérer ou de se soumettre à des vérifications, les « réactions » de M. X..., et le contrôle opéré par le chien spécialisé ; que c'est donc antérieurement à ces « réactions » que doit s'apprécier la possibilité légale pour les officiers de police judiciaire de procéder à cette interpellation ; qu'en se fondant sur les constatations postérieures à cette interpellation pour justifier celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, imputer à M. X... un prétendu comportement d'obstruction et reconnaître qu'il avait « obtempéré sans difficulté » ;
"3°) alors que ne caractérisaient pas les conditions d'une vérification d'identité dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, c'est à-dire le fait que la personne interpellée aurait commis ou se préparait à commettre une infraction, la seule circonstance avérée au moment de l'interpellation que l'intéressé revenait d'Espagne en voiture, son passé judiciaire ou ses connaissances antérieures étant à cet égard indifférents ; que le contrôle d'identité devait donc être annulé ainsi que la procédure subséquente ;
"4°) alors que le prétendu état de flagrance n'ayant été caractérisé que postérieurement au contrôle d'identité irrégulier, les actes effectués sur ce fondement devaient être annulés par voie de conséquence ;
"5°) alors, au demeurant, qu'en prétendant déduire l'état de flagrance de diverses infractions de refus d'obtempérer, dégradation volontaires d'un véhicule de police ou violences, infractions qui n'ont jamais été retenues contre M. X..., qui sont en-dehors de la prévention, et qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre discussion contradictoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
"6°) alors que la seule circonstance qu'un chien spécialisé « marque » devant un véhicule, à l'intérieur duquel n'est retrouvé aucun produit stupéfiant, est insusceptible de caractériser un délit venant ou en train de se commettre, et donc un état de flagrance ; que la cour d'appel a encore violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur instructions du procureur de la République pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance de M. X..., connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'ils l'ont notamment suivi, à deux reprises, jusqu'à la frontière espagnole, ce qui les a conduits, à son retour d'Espagne, à procéder à son contrôle alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, arrêtée à un feu rouge ; que l'intéressé a tenté de s'enfuir et a heurté un véhicule de police ; qu'une opération de détection de stupéfiants effectuée à l'extérieur de la voiture par un chien spécialisé s'étant révélée positive, les officiers de police judiciaire ont, selon la procédure de flagrance, interpellé M. X... et fouillé le véhicule ;
Attendu que, pour rejeter la requête du prévenu tendant à l'annulation de son interpellation et de tous les actes subséquents et prise de ce que les conditions de la vérification d'identité et de l'état de flagrance n'auraient pas été réunies, l'arrêt retient que, d'une part, les résultats des filatures et surveillances laissaient présumer que M. X... se livrait à un trafic de stupéfiants autorisant un contrôle, d'autre part, sa tentative de fuite et la détection, à partir de l'extérieur de son véhicule, de la présence de stupéfiants constituaient les indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions et répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 593 du code de procédure pénale, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 du code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'acquisition, transport, détention et importation de stupéfiants, en réduisant la période de prévention du 1er au 30 avril 2012 puis du 1er juin au 23 octobre 2012 et est entré en voie de condamnation à son égard ;
"aux motifs que la période des faits visée à la prévention est celle du 1er avril 2012 jusqu'au 23 octobre 2012 ; que, concernant la procédure distincte, en date du 3 mai 2012, rappelée supra, consécutive à une importation de 13 kg de résine de cannabis le 3 mai 2012 à Urrugne (Pyrénées Atlantiques) depuis la ville de Torrernolinos en Espagne mettant en cause MM. A... et X..., ceux-ci ont été renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, la période des faits visée pour M. X... étant "courant mai 2012 et jusqu'au 31 mai 2012", ainsi qu'il ressort du jugement dudit tribunal du 3 avril 2013 ayant relaxé M. X... du chef d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et déclaré coupable et condamné celui-ci pour les autres infractions commises de "courant mai 2012 et jusqu'au 31 mai 2012" ; qu'il s'ensuit que les trois prévenus ne doivent être déclarés coupables que pour la période du 1er au 30 avril 2012 puis du 1er juin au 23 octobre 2012 ;
"1°) alors qu'une décision de condamnation ne peut intervenir que si les éléments constitutifs des infractions sont constatés et caractérisés par les motifs de la décision ; qu'en l'absence de toute constatation de ce que M. X... aurait, pendant les deux périodes retenues par la cour d'appel, effectivement et concrètement commis les infractions retenues à son encontre dès lors que l'arrêt attaqué ne caractérise que des voyages éventuels en Espagne sans aucun autre élément, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
"2°) alors qu'en se bornant à faire état de ce que deux coprévenus auraient effectué « cinq voyages avec leurs véhicules personnels pour le compte de M. X... depuis le mois d'avril 2012, trois voyages (s'étant) avérés positifs (¿) deux voyages (ayant) échoué », la cour d'appel qui n'a pas précisé la date exacte des voyages « positifs », et qui a constaté que M. X... était parallèlement poursuivi pour des faits commis en mai 2012 n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la règle non bis in idem et a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84031
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-84031


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84031
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