La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°13-23926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-23926


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de mission du 20 décembre 2005, M. X..., maçon, a confié à la société d'expertise-comptable Audicogest l'établissement des comptes annuels de son entreprise ; que le bilan de l'année 2005 a été établi le 28 février 2006 ; que reprochant à la société Audicogest d'avoir manqué à son obligation de conseil en attendant le dernier

trimestre de l'année 2006 pour l'informer de l'avantage fiscal accordé aux entrepris...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de mission du 20 décembre 2005, M. X..., maçon, a confié à la société d'expertise-comptable Audicogest l'établissement des comptes annuels de son entreprise ; que le bilan de l'année 2005 a été établi le 28 février 2006 ; que reprochant à la société Audicogest d'avoir manqué à son obligation de conseil en attendant le dernier trimestre de l'année 2006 pour l'informer de l'avantage fiscal accordé aux entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé, M. X... l'a assignée en responsabilité professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., après avoir constaté que celui-ci avait reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget, lequel comportait les informations nécessaires sur les centres de gestion agréés et sur les avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un tel centre, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances particulières imposant à la société Audicogest d'attirer à nouveau son attention sur ce point, dès lors que les documents comptables relatifs aux deux premiers mois de l'année 2006 ne révélaient aucune évolution significative du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions prévisibles du chiffre d'affaires, nonobstant la remise par l'administration d'un document à portée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Audicogest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société AUDICOGEST, expert-comptable, à lui verser une somme de 8.196 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre de mission signée le 20 décembre 2005, Monsieur Lahcene X... a confié à la société AUDICOGEST l'établissement de son bilan, du compte de résultats, des documents annexes et la présentation des comptes, la comptabilité de l'entreprise étant tenue par son épouse ; qu'il ressort de cette mission que l'expert comptable ne rencontrait son client qu'en fin d'exercice comptable lors de l'établissement du bilan annuel ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Lahcene X... a reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget qui contient l'information nécessaire sur les centres de gestion agréés et qui mentionne clairement la réduction d'impôt en cas d'adhésion à un tel centre ; que Mr Lahcene X..., informé lors de la création de son entreprise courant 2005 de cette possibilité, soutient avoir indiqué début 2006 à la société AUDICOGEST lors de l'établissement du bilan que son chiffre d'affaires allait fortement augmenter ; que cependant, il ressort des documents comptables produits que son chiffre d'affaires n'était que de 1.950 ¿ pour janvier et de 5.899,68 ¿ pour février et non de 13.575,48 ¿ ainsi que soutenu ; qu'ainsi, Mr. Lahcene X... ne justifie pas de circonstances particulières imposant à l'expert comptable d'attirer de nouveau son attention sur les avantages de l'adhésion à un centre de gestion agréé alors que son chiffre d'affaires n'avait pas notablement évolué à la date de l'établissement du bilan ; que le jugement déféré sera infirmé et Mr Lahcene X... débouté de sa demande en dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE D'UNE PART manque à son devoir de conseil l'expert-comptable qui s'abstient d'attirer spécialement l'attention de son client, simple artisan maçon dépourvu de formation juridique, sur la nécessité d'adhérer à un centre de gestion agréé afin de pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal de 25 % sur ses bénéfices ; que l'expert-comptable n'est pas déchargé de son devoir de conseil à cet égard par l'envoi d'un document d'information générale, par le ministère du budget, sur les obligations fiscales du créateur d'entreprise ; qu'en affirmant cependant en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes tendant à engager la responsabilité de la société AUDICOGEST pour manquement à son devoir de conseil, que Monsieur X... « a reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget qui contient l'information nécessaire sur les centres de gestions agréés et qui mentionne clairement la réduction d'impôts en cas d'adhésion à un tel centre » - motifs impropres à exonérer l'expert-comptable de son devoir absolu de conseil, et qui, à ce titre, devait expressément conseiller à son client d'adhérer à un centre de gestion agréé pour pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;qu'en énonçant en l'espèce que Monsieur X... aurait été informé, lors de la création de son entreprise courant 2005, de la possibilité d'adhérer à un centre de gestion, cependant qu'aucune des pièces produites par la société AUDICOGEST n'établissait la délivrance d'une tel conseil en temps utile à son client, celui-ci contestant tout au contraire formellement avoir été avisé de cette nécessité par son expert-comptable lors de la création de sa société, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que la société AUDICOGEST avait rempli son devoir de conseil à cet égard et partant, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.

3°) ALORS QUE l'expert-comptable qui est régulièrement saisi par une lettre de mission de l'établissement du bilan, du compte de résultat, des documents annexes et de la présentation des comptes d'une société, n'est pas dégagé de son devoir de conseil par le fait que la comptabilité de ladite société soit confiée à un tiers profane ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que la société AUDICOGEST n'avait pas failli à son devoir de conseil, que la comptabilité de l'entreprise était tenue par l'épouse de Monsieur X... ¿ motifs impropres à exonérer l'expert-comptable de son devoir de conseil quant à la nécessité pour son client d'adhérer à un centre de gestion agréé ¿ la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le devoir de conseil dont est débiteur l'expert-comptable à l'égard de son client doit s'exercer dès la signature de la lettre de mission et perdure tout au long de celle-ci, sans être limité à la seule période d'établissement du bilan annuel ; qu'en particulier, l'expert-comptable n'est pas déchargé de son devoir de conseil par la faible fréquence de ses rencontres avec son client ; qu'en retenant en l'espèce, pour juger que la société AUDICOGEST n'avait pas failli à son devoir de conseil, que celle-ci ne rencontrait son client qu'en fin d'exercice comptable, lors de l'établissement du bilan annuel ¿ motifs impropres à exonérer ce professionnel de son devoir absolu de conseil quant à la nécessité pour Monsieur X... d'adhérer à un centre de gestion agréé, qui devait être prodigué dès le début de sa mission ¿ la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE Monsieur X... exposait, dans ses écritures d'appel, avoir indiqué à la société AUDICOGEST au début de l'année 2006 que son chiffre d'affaires allait fortement augmenter dans le courant de l'année, ce qui aurait dû la conduire à lui conseiller d'adhérer à un centre de gestion agréé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il ressort des documents comptables produits que son chiffre d'affaires n'était que de 1.950 ¿ pour janvier et de 5.899,68 ¿ pour février et non de 13.575,48 ¿ ainsi que soutenu », pour en déduire que son chiffre d'affaires n'avait pas notablement évolué à la date d'établissement du bilan, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le compte de résultat de Monsieur X... faisait apparaître un résultat net d'exploitation de 13.399 ¿ pour l'ensemble de l'exercice 2005 et que ce montant atteignait déjà 7.849 ¿ uniquement pour les deux premiers mois de l'année 2006, la Cour d'appel a dénaturé les comptes de résultat pour 2005 et 2006 produits par M. X..., démontrant tout au contraire une très forte hausse de son résultat d'exploitation dès les deux premiers mois de l'année en 2006 et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir de tels chiffres pour les mois de janvier et février 2006, qui étaient formellement contestés par Monsieur X... dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile
7°) ALORS QUE Monsieur X... versait aux débats l'attestation d'un expert-comptable et la simulation effectuée par un contrôleur des impôts, qui confirmaient tous deux que les impôts dus par l'exposant s'étaient élevés à la somme de 32.430 ¿ pour l'année 2006 du fait de l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé et que ce montant aurait été réduit à la somme de 24.234 ¿ s'il avait bénéficié d'une telle adhésion ; qu'en déboutant en l'espèce Monsieur X... de sa demande, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'exposant qui établissait la réalité du préjudice subi du fait du manquement de la société AUDICOGEST à son devoir de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23926
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-23926


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award