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10/09/2014 | FRANCE | N°13-23731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-23731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., huissier de justice à Poitiers à la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire ;
Attendu que l'arrêt mentionne que suivant réquisitions du 7 mai 2013, le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les faits reprochés à M. X... constitua

ient une faute disciplinaire mais a demandé que la sanction prononcée à son enc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., huissier de justice à Poitiers à la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire ;
Attendu que l'arrêt mentionne que suivant réquisitions du 7 mai 2013, le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute disciplinaire mais a demandé que la sanction prononcée à son encontre soit élevée à la peine d'interdiction temporaire d'un an ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Maître X... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de six mois ;
AUX MOTIFS QUE suivant réquisitions du 7 mai 2013, le procureur général près la Cour d'appel de POITIERS a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait déclaré que les faits reprochés à Maître X... constituaient une faute disciplinaire, mais a demandé que la sanction prononcée à son encontre soit élevée à la peine d'interdiction temporaire de un an ;
ALORS QUE le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l'égalité des armes, notamment avec le Ministère Public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que le Ministère Public avait conclu à la confirmation du jugement sur l'existence de la faute et à une élévation de la sanction, sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si tel avait été le cas sans constater que Maître X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en demeure d'y répondre utilement, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Maître X... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de six mois ;
1°) ALORS QUE lors des débats devant la Cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le Président de la Chambre de discipline doit présenter ses observations ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a prononcé contre Maître X... la peine de l'interdiction temporaire de six mois, en énonçant que le Président de la chambre départementale des huissiers de la Vienne était comparant, ce qui impliquait qu'il avait pris la place du Président de la Chambre (régionale) de discipline, a méconnu les exigences des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait prononcer une sanction d'interdiction temporaire de six mois contre Maître X... sans entendre le Président de la Chambre (régionale) de discipline et a par suite violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Maître X... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de six mois ;
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole le dernier ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Maître X... a été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23731
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-23731


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23731
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