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10/09/2014 | FRANCE | N°13-22612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-22612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 juin 2013), statuant à la suite d'un litige ayant opposé Mme X...à un institut de beauté, a condamné M. Y..., avocat de ce dernier, pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces défavorables d'une procédure pénale non encore achevée, violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à son image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de sta

tuer ainsi, alors, selon le moyen, que toute immixtion arbitraire dans la vie d'aut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 juin 2013), statuant à la suite d'un litige ayant opposé Mme X...à un institut de beauté, a condamné M. Y..., avocat de ce dernier, pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces défavorables d'une procédure pénale non encore achevée, violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à son image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée ; que dès lors, constitue une atteinte à la vie privée l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile ; qu'en jugeant pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, après avoir pourtant constaté que les activités observées se déroulaient sur le balcon du domicile de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 9, 9-1 et 1382 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt, saisi de la production par M. Y...d'un rapport de détective privé destiné à vérifier un préjudice oculaire allégué par Mme X..., s'il énonce à tort que le simple récit d'activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon de l'intéressée, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée, il reste, d'une part, qu'une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but et comme en l'espèce, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement d'un balcon, et, d'autre part, qu'aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine effectuée en l'espèce, rend impossible l'identification de la personne représentée ; d'où il suit que la décision n ¿ encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, analysant les pièces produites, constate qu'aucune d'entre elles ne permet d'établir un lien entre les frais de justice inhérents à des instances pénales engagées par Mme X...à l'encontre de tiers et l'atteinte à la présomption d'innocence commise par M. Y..., elle-même déjà réparée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame X...du surplus de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le non-respect de la vie privée, dans ses conclusions de février 2005, Maître Y...fait état du rapport d'un détective privé, selon lequel Sabrina X...ne porterait pas de lunettes pour faire du ménage et conduire son véhicule ; que le fait d'avoir eu recours à un détective privé, dans le but de vérifier certaines déclarations de la partie adverse sur l'étendue de son préjudice corporel, n'est pas constitutif d'une faute ; que selon le rapport de cet agent de recherches, Sabrina X...a été observée sur son balcon en train de faire du ménage et du rangement, ainsi qu'au volant de son véhicule ; que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée ; que, si la prise de photographies peut caractériser une telle atteinte, ou un non-respect du droit à l'image, c'est à la condition que la personne photographiée soit identifiable ; qu'en l'espèce, le rapport versé aux débats par Sabrina X...ne comporte que des images de mauvais e qualité, en noir et blanc, sur lesquelles il est impossible de la reconnaître ; que, dès lors, le rejet de l'allégation de faute liée au recours à un détective privé mérite confirmation ; que, sur la Communication de pièces à GENERALI et à la CPAM ; que la communication par Maître Y...de ses conclusions et pièces à la compagnie GENERALI FRANCE et à la CPAM, qui étaient parties à l'instance opposant Sabrina K. HELILI à la SARL EXPRESSION, résulte de l'application des règles de la procédure civile, et ne peut donc être considère comme une faute distincte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il est constant que dans ses rapports avec les tiers, la responsabilité d'un avocat a une nature délictuelle et nécessite donc, en application de l'article 1382 du code civil, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'espèce, par assignation du 04. 10. 2004, Mme X...a introduit devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE une action en responsabilité civile à l'encontre de la SARL EXPRESSION, institut de beauté dirigé par Mme Z...pour faire réparer un préjudice esthétique et moral ; que Maître Y...chargé des intérêts de Mme Z..., écrivait dans ses conclusions en défense datées du 22. 02. 2005, dans les termes suivants : « Pour la moralité des débats, la SARL EXPRESSION souhaite attirer l'attention du tribunal sur deux décisions des juridictions du canton de VAUD en Suisse qui :- l'une du juge d'instruction du canton de VAUD, constate que Mme Saida Sabrina X...s'est rendue coupable de « crime manqué d'extorsion et chantage, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication » ayant contraint ce dernier à la placer en détention provisoire... » ; que Mme X...reproche essentiellement à Maître Y...d'avoir fait état d'une affaire pénale la concernant non encore jugée, ce qui revient à lui reprocher de n'avoir pas respecté la présomption d'innocence, comme le visa de 1'article 9-1 indiqué dans le dispositif de son assignation le laisse supposer ; que de fait, s'il est vrai que les textes Suisses relatifs au secret de l'enquête ne sont pas applicable en FRANCE, en revanche, l'article 9-1 du code civil aux termes duquel « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence », ; que dans le cas présent, l'ordonnance du juge d'instruction du canton de VAUD du 14. 06. 2004 à laquelle fait allusion Maître Y...dans ses conclusions du 22. 02. 2005 n'a nullement déclaré coupable Mme X...des infractions qui lui étaient reprochées comme le prétend à tort cet avocat, mais a simplement ordonné le renvoi de celle-ci devant le tribunal correctionnel pour qu'elle soit jugée (le jugement sur le fond n'étant intervenu que le 26. 05. 2005) ; que par conséquent, en présentant publiquement Mme X...comme coupable de faits, objet d'une instruction en Suisse, Maître Y...a porté atteinte à la présomption d'innocence de son adversaire ; que cela constitue une faute délictuelle d'autant plus flagrante que la relation de tels faits ne pouvait trouver aucune justification dans le cadre du procès civil en responsabilité intenté par Mme X...puisqu'il n'y avait aucun rapport entre ces faits et l'objet de ce procès civil ; » ;
ALORS QUE
Toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée ; que dès lors, constitue une atteinte à la vie privée l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile ; qu'en jugeant pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, après avoir pourtant constaté que les activités observées se déroulaient sur le balcon du domicile de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 9, 9-1 et 1382 du Code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il limité l'indemnisation du préjudice de Madame X...à 1000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« que le préjudice moral consécutif à l'atteinte à la présomption d'innocence a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1000 euros ; que Sabrina X...invoque un préjudice constitué par des frais de justice engagés en Suisse à l'occasion d'instances pénales, d'abord à l'encontre de Georges A..., puis à l'encontre d'Antoine B..., avocat qu'elle avait mandaté pour la représenter dans le premier dossier ; qu'il est produit une page d'un jugement libérant Georges A...de l'accusation de diffamation, mais constatant qu'il s'est rendu coupable de violation du secret de l'enquête, et le condamnant à une amende de 100 francs ; que toutefois, le jugement suisse n'est pas versé aux débats dans son intégralité ; qu'en l'absence des motifs, il n'est pas possible de constater un lien entre cette procédure et la faute retenue à l'encontre de Maître Y...; que le lien de causalité entre cette faute et l'action visant Maître B... n'est pas non plus établi ; qu'en l'absence de faute dans le recours à un détective privé dans la communication de pièces, il ne peut être alloué de dommages et intérêts a ce titre ; qu'ainsi, c'est à juste titre que Sabrina X...a été déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il est clair que la divulgation de tels faits, de nature infamante, alors que Mme X...les contestait a pu légitimement provoquer chez elle un préjudice moral que le tribunal estime juste d'évaluer à la somme de 1 000 ¿ ; qu'en revanche, la production aux débats du rapport d'un détective privé qui a suivi Mme X...devant chez elle et a pris des photos de celle-ci sur son balcon (photos dont les photocopies ne permettent pas de reconnaître l'intéressée) ne constitue pas une faute dans la mesure où cette démarche pouvait se justifier par là nécessité de rechercher si dans sa vie quotidienne, la plaignait d'une atteint aux yeux, portait ou non des lunettes » ;
ALORS QUE
Les juges du fond doivent indemniser intégralement le préjudice causé à la victime ; que dès lors, la Cour d'appel ne peut limiter l'indemnité au seul préjudice moral, lorsque la faute délictuelle a engendré, pour la victime, diverses dépenses et notamment des frais de justice à l'étranger ; qu'en l'espèce, l'atteinte à la présomption d'innocence de Madame X...l'avait obligée à engager des frais de justice en Suisse ; qu'en limitant pourtant la réparation de son préjudice aux seules conséquences morales de la faute civile dont elle a été victime, ignorant ainsi les divers frais de justice qu'elle avait dus engager pour réparer la faute commise à son égard, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22612
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Nécessité quant à l'exercice du droit à la preuve et proportionnalité des intérêts antinomiques en présence

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Nécessité quant aux besoins de la défense et proportionnalité au but recherché de la production en justice d'une pièce PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Photographie ne permettant pas d'identifier la personne représentée

Si le simple récit d'activités visibles à partir de la voie publique en direction du balcon d'une personne constitue une atteinte à la vie privée, une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement du lieu ainsi observé. Aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine, rend impossible l'identification de la personne représentée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 juin 2013

Sur l'appréciation de la nécessité quant à l'exercice du droit de la preuve et de la défense et de la proportionnalité du but recherché ou des intérêts en présence, à rapprocher :1re Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-17778, Bull. 2008, I, n° 230 (cassation), et les arrêts cités ;

1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-15328, Bull. 2012, I, n ° 86 (rejet), et les arrêts cités. Sur le défaut d'atteinte à l'image en raison de l'impossibilité d'identifier la personne représentée, à rapprocher : 1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-16817, Bull. 2006, I, n° 170 (rejet) ;

1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 12-29588, Bull. 2014, I, n° 67 (2), (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-22612, Bull. civ. 2014, I, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premizer avocat général)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22612
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