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05/04/2012 | FRANCE | N°11-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-15328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que prétendant, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que la société Tereos, exploitant la marque Beghin Say, à l'occasion d'une campagne commerciale dite "Année du Brésil", avait fait figurer sans son autorisation, sur l'emballage de morceaux de sucre, reproduit par ailleurs sur son site internet, une photographie de sa personne réalisée lorsqu'elle avait prêté son conco

urs à une troupe de danse lors de spectacles sur le même thème, Mme X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que prétendant, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que la société Tereos, exploitant la marque Beghin Say, à l'occasion d'une campagne commerciale dite "Année du Brésil", avait fait figurer sans son autorisation, sur l'emballage de morceaux de sucre, reproduit par ailleurs sur son site internet, une photographie de sa personne réalisée lorsqu'elle avait prêté son concours à une troupe de danse lors de spectacles sur le même thème, Mme X... a introduit une action en justice pour atteinte portée à son droit sur son image ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d'un morceau de sucre, la mauvaise définition générale de l'image, a estimé que la personne représentée était insusceptible d'identification ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, elle a pu retenir qu'aucune atteinte à l'image n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... des demandes qu'elle avait formées au titre de l'atteinte portée à son droit à l'image, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à la société TEREOS la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Yolande X... qui déclare exercer la profession de mannequin expose qu'au cours de l'année 2005 elle a prêté son concours à une troupe de danse pour divers spectacles ayant fait l'objet de prises de photographies dans le cadre de l'« année du Brésil ». Elle explique avoir eu la surprise de constater dans plusieurs cafés parisiens que l'une de ces photographies la représentant avait été reproduite sans son autorisation sur l'emballage de morceaux de sucres destinés aux consommateurs accompagnée des mentions suivantes : « Le Brésil », « La Samba ». Il est apparu que la société TEREOS, qui exploite la marque BEGHIN SAY, avait fait réaliser courant 2005 par une agence de publicité une série de treize emballages de sucres enveloppés destinée à illustrer le thème de l'« Année du Brésil » et supportant des images rappelant la culture et les paysages de ce pays. Ainsi que l'a déjà dit le tribunal, si la photographie produite par Yolande X... et qui la représente en costume de danseuse brésilienne présente des caractéristiques communes avec l'image, au demeurant banale, figurant sur les emballages de sucre, l'intéressée ne peut être identifiée en raison de la petite taille de la vignette, soit la dimension de la plus grande face d'un morceau de sucre, le visage du personnage reproduit n'occupant qu'une surface de 3 millimètres sur 2, les attestations fournies en cause d'appel par l'appelante n'étant pas de nature à modifier cette évidente constatation. Aussi, l'atteinte au respect dû à l'image n'étant pas constituée faute d'identification de la personne représentée sur les emballages litigieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Yolande X... de ses demandes, ce que la Cour confirmera. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'appelante sera condamnée à verser à la société TEREOS la somme de 5.000 euros au titre des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Yolande X..., qui exerce la profession de mannequin, se plaint au visa de l'article 9 du code civil, de l'atteinte à son image et de l'exploitation de celle-ci pour l'emballage de morceaux de sucre fabriqués et mis en vente par la marque BEGHIN SAY, laquelle est exploitée par la société TEREOS ; Mais attendu que la personne qui invoque une atteinte à son image ou une exploitation injustifiée de celle-ci doit être identifiable, à défaut de quoi l'atteinte alléguée ne saurait être caractérisée ; Attendu que si Yolande X... produit une photographie d'elle en danseuse costumée qui ressemble, par la pose, à l'image utilisée pour le conditionnement de morceaux de sucre par la société défenderesse, celle-ci n'apparaît néanmoins pas identifiable, compte tenu de la taille minuscule du support – le visage y occupant de l'ordre de 2 millimètres de large et moins de 4 millimètres de long – et de la mauvaise définition de l'image ; que par ailleurs, la demanderesse ne fournit pas le moindre témoignage relatif à son identification par des tiers ; Qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ; Attendu qu'il ne parait pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la charge de chacune des parties, la totalité des sommes qu'elles ont dû exposer et qui ne sont pas comprises dans les dépens ».
1. ALORS QU'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation ; qu'en jugeant que madame X... ne pouvait obtenir une indemnisation du fait de l'exploitation commerciale non autorisée par la société TEREOS de son image au motif inopérant qu'elle ne pouvait être identifiée quand elle exerçait la profession de mannequin et n'avait pas autorisé l'utilisation de son image, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
2. ALORS QUE l'originalité d'une image n'est pas une condition de l'action fondée sur l'article 9 du code civil ; qu'en déboutant madame X... de sa demande visant à voir condamner la société TEREOS à l'indemniser pour l'exploitation non autorisée de son image au motif que l'image était banale, la cour d'appel a statué par un motif parfaitement inopérant et a violé l'article 9 du code civil ;
3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour démontrer avoir subi une atteinte à son droit à l'image, madame X... faisait valoir qu'elle était identifiable sur une photographie exploitée sans son autorisation sur le site Internet de la société TEREOS et que cette image était susceptible d'être téléchargée et agrandie par toute personne ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer que l'atteinte au respect dû à l'image n'était pas constituée faute d'identification de la personne représentée sur les emballages litigieux sans se prononcer sur l'identification de madame X... sur le site Internet exploité par la société TEREOS, caractérisant l'atteinte portée au droit à l'image de l'appelante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
5. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations fournies en cause d'appel par l'appelante n'étaient pas de nature à remettre en cause le fait que Yolande X... ne pouvait être identifiée en raison de la petite taille de la vignette, sans examiner l'extrait du site Internet de BEGHIN SAY du 15 novembre 2005 produit par l'appelante (production en appel n° 3) duquel il résultait que toute personne pouvait visualiser et télécharger sur le site l'image agrandie de la mannequin, ce dont il résultait qu'elle était nécessairement identifiable, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15328
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Personne représentée sur une vignette non susceptible d'identification

Lorsque les juges du fond estiment que la personne prétendument représentée sur une vignette est insusceptible d'identification, ils peuvent en déduire que l'atteinte à son image n'est pas constituée


Références :

article 9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2011

Sur le défaut d'atteinte à l'image en raison de l'impossibilité d'identifier la personne représentée, à rapprocher :1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-16817, Bull. 2006, I, n° 170 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-15328, Bull. civ. 2012, I, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15328
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