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10/09/2014 | FRANCE | N°13-22384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-22384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 18 août 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la Caisse d'épargne)du remboursement de deux prêts consentis à la société Un Pour Tous dont il était le gérant ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banq

ue a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour accu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 18 août 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la Caisse d'épargne)du remboursement de deux prêts consentis à la société Un Pour Tous dont il était le gérant ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité des actes de cautionnements soulevée par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a recopié la mention rédigée par la Caisse d'épargne prévoyant sa renonciation « au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil » ; que l'article 2021 se rapporte au contrat de fiducie sans aucun rapport avec la renonciation au bénéfice de discussion de la caution prévu par l'article 2298 qui aurait dû être visé par la mention manuscrite ; qu'il s'agit là non d'une erreur matérielle mais d'un manquement de la part du créancier à son devoir rigoureux d'information de la caution qui entraîne la nullité de l'engagement de caution en vertu de l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la référence erronée à l'ancien article 2021 du code civil , devenu l'article 2298 à l'issue de la loi du 23 mars 2006, au contenu identique, n'affectait ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les deux actes de cautionnement souscrits le 18 août 2007 par Monsieur X... et, en conséquence, débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne de l'intégralité de ses demandes en paiement, en tant qu'elles étaient dirigées contre Monsieur Thierry X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des documents versés aux débats que Monsieur X... en qualité de caution solidaire de deux prêts souscrits par l'EURL Un Pour Tous a recopié la mention rédigée par la Caisse d'Epargne prévoyant son renoncement « au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil » ; que l'article 2021 se rapporte au contrat de fiducie sans aucun rapport avec le renoncement au bénéfice de discussion de la caution prévu par l'article 2298 qui aurait dû être visé par la mention manuscrite ; qu'il s'agit là non d'une erreur matérielle mais d'un manquement de la part du créancier à son devoir rigoureux d'information de la caution qui entraîne la nullité de l'engagement de caution en vertu de l'article L. 341-3 du code de la consommation ; que le jugement entrepris mérite confirmation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour s'opposer à la demande de condamnation dirigée contre la caution, Monsieur X... soutient que ses engagements sont nuls au motif que les mentions manuscrites, portées le 18 août 2007 sur les deux contrats de cautionnement, font référence à l'article 2021 du Code civil relatif au patrimoine fiduciaire et qu'en application de l'article L. 341-3 du code de la consommation, « la personne physique qui se porte caution, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 ¿ » » ; que cette mention erronée l'a privé d'une parfaite connaissance de ses engagements de caution solidaire et qu'il y a lieu de déclarer la nullité des actes litigieux ; que selon les explications de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, le mauvais numéro de l'article du Code civil n'est dû qu'à une erreur matérielle qui ne remet pas en cause l'engagement de la caution ; que le tribunal observe que la référence à l'article 2021 au lieu de l'article 2298, qualifiée d'erreur matérielle, figure sur chacun des deux contrats litigieux, lesquels font successivement état des dispositions des articles 2026, 2032, 2033 et 2039 du Code civil sans rapport avec les cautionnements au moment où Monsieur X... a souscrit ses engagements ; qu'il ne peut être invoqué une erreur matérielle ni soutenu sérieusement qu'elle restait sans effet sur l'engagement de la caution ; que l'expression « à peine de nullité » exprimée par l'article L. 341-3 du code de la consommation trouve en l'espèce sa pleine application ; que le tribunal déclaré nuls les deux actes de cautionnement signés le 18 août 2007 et déclare la Caisse d'Epargne et de Prévoyance mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur Thierry X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 anciennement 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » ; que le seul visa erroné de l'article 2021 (ancien) du Code civil au lieu de l'article 2298 (nouveau) du même code, qui n'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi, n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'irrégularité de l'engagement de caution solidaire au regard des prescriptions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, dès lors que celles résultant de l'article L. 341-2 du même code ont été quant à elles respectées, n'entraîne pas la nullité du cautionnement mais seulement celle de la clause de solidarité, si bien que le cautionnement demeure valable en tant que cautionnement simple ; qu'en annulant les cautionnements litigieux eux-mêmes, qui étaient pourtant hors d'atteinte du moyen de nullité soulevé par Monsieur X..., la cour viole de nouveau l'article L.341-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22384
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-22384


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22384
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