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10/09/2014 | FRANCE | N°13-22231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-22231


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'après avoir été révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'association Fonds de dotation Patrick X...(le Fonds), M. Y... a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc ;
Attendu que pour ordonner une expe

rtise, l'arrêt énonce que M. Y... a intérêt à démontrer que sa révocation a été sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'après avoir été révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'association Fonds de dotation Patrick X...(le Fonds), M. Y... a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc ;
Attendu que pour ordonner une expertise, l'arrêt énonce que M. Y... a intérêt à démontrer que sa révocation a été sans fondement ou est intervenue pour une raison sans rapport avec le Fonds et qu'il pourra, si l'expertise lui donne raison, non pas être réintégré dans son poste d'administrateur, mais obtenir des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association Fonds de dotation Patrick X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Olivier Z...avec la mission décrite au chef du dispositif ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... cherche à démontrer que le Fonds dont il a fait partie a été mal géré depuis le décès de son fondateur ; que M. Y... pour des raisons sur lesquelles les parties s'opposent a été révoqué de ses fonctions d'administrateur ; qu'il a intérêt à démontrer que cette révocation a été sans fondement ou est intervenue pour une raison sans rapport avec le Fonds ; qu'il pourra si l'expertise lui donne raison, non pas être réintégré dans son poste d'administrateur mais obtenir des dommages et intérêts ; ce que reconnaît d'ailleurs le Fonds dans ses écritures (page 7) ; que M. Y... a donc un intérêt à présenter une telle demande et l'action qu'il pourra ensuite intenter n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que de ce fait, il convient de faire droit à la demande de l'appelant en constatant toutefois que la personne désignée n'aura pas pour mission de gérer le Fonds ce qu'aurait effectué un mandataire ad hoc mais de rechercher si les actes accomplis par ce dernier sont conformes à son objet social, ce qui est du ressort de l'expert ; que M. Y... étant demandeur à l'expertise, il en supportera les frais ;
1/ ALORS QUE, en faisant droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, sans indiquer si elle entendait statuer dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, ou en raison de l'urgence et en l'absence de contestation sérieuse, ou pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE M. Y..., révoqué de son mandat d'administrateur du Fonds de Dotation, et devenu tiers par rapport à ce dernier, n'avait pas qualité pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de vérifier si les actions menées par le Fonds étaient ou non conformes à l'objet du Fonds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir que s'il avait saisi au fond le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal du conseil d'administration ayant procédé à sa révocation d'administrateur, cette procédure était « totalement distincte de la demande de désignation d'un administrateur ad hoc », M. Y... ne demandant pas à « ce que la mission d'administrateur porte sur les modalités et les motifs de sa révocation », sa demande ayant pour seul objet de vérifier « si l'utilisation du produit des ventes des legs apportés à la Fondation est conforme aux statuts du Fonds et respectueux des dispositions testamentaires de M. X...» (Conclusions n° 2 de M. Jean-Jacques Y...) ; qu'en jugeant que M. Y... ayant été révoqué de ses fonctions d'administrateur, il avait intérêt à démontrer que cette révocation avait été sans fondement ou était intervenue pour une raison sans rapport avec le Fonds et obtenir des dommages et intérêts si l'expertise lui donnait raison, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en jugeant que M. Y... « a intérêt à démontrer que cette révocation était sans fondement ou est intervenue pour une raison sans rapport avec le Fonds, qu'il pourra si l'expertise lui donne raison, non pas être réintégré dans son poste d'administrateur mais obtenir des dommages et intérêts, ce que reconnaît d'ailleurs le Fonds dans ses écritures (page 7) », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QU'en jugeant que le mandataire ad hoc aura pour mission de rechercher si les actes accomplis par le Fonds sont conformes à son objet social après avoir retenu que M. Y... avait intérêt à démontrer que sa révocation avait été sans fondement ou était intervenue pour une raison sans rapport avec le Fonds, la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction sans rapport aucun avec le motif légitime qu'elle a retenu, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'action au fond devant le tribunal de grande instance de Périgueux initiée par M. Y... le 26 janvier 2012 aux fins de faire annuler les décisions du procès-verbal du conseil d'administration ayant décidé de sa révocation ne rendait pas irrecevable la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE, à supposer, la désignation du mandataire ad hoc intervenue sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, le juge saisi en référé doit vérifier l'existence de l'urgence justifiant sa saisine ; qu'en s'abstenant de constater l'urgence qu'il y aurait eu à la désignation de l'administrateur ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 808 du code de procédure civile ;
8/ ALORS QUE à supposer la désignation du mandataire ad hoc intervenue sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en faisant droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc sans constater un dommage imminent ou l'existence d'un trouble manifestement illicite à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22231
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-22231


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22231
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